Accord d'entreprise PARAGON DIRECT MARKETING

Accord anticipé de transition

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/07/2028

9 accords de la société PARAGON DIRECT MARKETING

Le 05/06/2025



ACCORD ANTICIPE DE TRANSITION


Entre les sociétés suivantes :

Société Paragon Direct Marketing S.A.S, dont le siège social est situé 1 rue de l'avenir 59126 LINSELLES, représentée par XXX, Directeur Général BL-CC MD,

Société PCC INTERNATIONAL FRANCE SAS, dont le siège est situé 40 rue du Colisée 75008 PARIS, représentée par XXX, Directeur des opérations Europe Ouest.



Et :


Les organisations syndicales représentatives :

FO, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical,
CFE CGC, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical.

Ci-après conjointement dénommées « les parties ».



Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le groupe PARAGON a mis en œuvre un projet de regroupement et de focalisation de ses activités par société.
C’est dans ce contexte que le Comité Social et Economique des sociétés PDM SAS et PCCI France SAS ont été informés et consultés sur le projet et ses conséquences à l’égard des salariés de la société PDM SAS et ont rendu un avis le 25 mars 2025 et le 26 février 2025.
Dans ce cadre, l’ensemble du personnel dédié majoritairement aux activités « Global Offer » & l’agence digitale DCX de PDM SAS doit être transféré au sein de la société PCCI France SAS au 1er juillet 2025.
Ce transfère implique un changement de convention collective, les salariés passant de la convention de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques à la convention des bureaux d’études techniques, ci-après appelée la convention Syntec.
Les Parties sont convenues de conclure le présent accord anticipé de transition afin d’adapter le statut collectif des salariés transférés et d’accompagner les collaborateurs dans le changement de convention collective. Il ne s'applique donc qu'aux salariés de la société Paragon Direct Marketing SAS dont le contrat de travail sera transféré au sein de la société PCCI France SAS.
A l’issue d’une réunion de négociation en date du 4 juin 2025, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
1. Objet et cadre juridique de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail relatives à la conclusion d’accords anticipés de substitution (plus communément dénommés « accords de transition »).
L’objet de cet accord est de gérer la période de survie des accords de la société PDM SAS et d’accompagner les collaborateurs dans le changement de statut collectif issu de ces accords au-delà de la période de survie de 15 mois.
2. Condition suspensive
Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à la date effective de transfert du personnel.
Si par extraordinaire, ce projet ne se réalisait pas, le présent accord deviendrait sans objet, n'entrerait jamais en vigueur et ne produirait donc aucun effet.
3. Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société Paragon Direct Marketing SAS dont les contrats de travail sont transférés à la société PCCI France SAS en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
4. Contenu de l’accord
  • CLASSIFICATION ET COEFFICIENTS HIERARCHIQUES

Il a été procédé à la transposition des emplois des salariés transférés dans les classifications cadres et ETAM de la convention collective Syntec.
Cette transposition a été réalisée en rapprochant les définitions de la classification Syntec des postes occupés par les salariés transférés.
Il fait l’objet des tableaux Cadres et ETAM en annexe 1 du présent accord.
Les nouveaux coefficients hiérarchiques de la classification Syntec apparaîtront dans les bulletins de paie de chacun des salariés concernés dès le 1er juillet 2025.
Un courrier d’information notifiant sa nouvelle classification sera remis à chaque salarié.

  • CADRES EN FORFAIT JOURS

Pour rappel, les conventions de forfait en jours sur l’année s’appliquent au personnel :
  • Exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, ou occupant des fonctions qui ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
  • Disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
La convention collective Syntec prévoit que les cadres pouvant bénéficier de la convention de forfait en jours relèvent au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale sous réserve que ce personnel bénéficie d’une rémunération annuelle au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.
Les parties conviennent que les cadres qui seront transférés qui relèvent de la position 2.2 pourront également bénéficier d‘une convention de forfait jours sous réserve de percevoir une rémunération annuelle au moins égale à 130 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés.

  • CONGES D’ANCIENNETE CONVENTIONNELS

Les droits des salariés seront calculés selon leur ancienneté au 31 mai de l’année 2025 et conformément à la convention Syntec.
Pour les salariés transférés qui bénéficient chez Paragon Direct Marketing SAS de 3 jours d’ancienneté au 31 mai 2025 et qui auraient un droit inférieur selon la convention Syntec, ils conserveront ces 3 jours d’ancienneté conventionnels jusqu’à ce qu’ils atteignent 15 ans d’ancienneté. Ils bénéficieront ensuite du calcul prévu par la convention Syntec.
  • JOURS DE RTT POUR LES CADRES QUI NE SONT PAS AU FORFAIT EN JOURS

La durée hebdomadaire de travail pour les cadres qui ne sont pas au forfait en jours est de 35 heures par semaine (5 jours de 7 heures), ou de 37,5 heures par semaine (5 jours de 7,5 heures avec RTT) .
Le choix de l’horaire hebdomadaire appartient au Responsable de service, en concertation avec ses équipes.

  • RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Pour rappel, les salariés disposant de droits complets doivent prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
L’entreprise n’imposant pas aux salariés de fractionner leur congé principal en dehors de la période légale, le fractionnement du congé principal au-delà du 31 octobre est une convenance personnelle qui n’ouvre pas droit à congé de fractionnement.
En conséquence, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de cette période, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que :
Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • PRIME ANNUELLE CONVENTIONNELLE DE LA CONVENTION DE L’IMPRIMERIE

La convention de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques prévoit le versement d’une prime annuelle correspondant à un treizième mois.
Pour les salariés transférés percevant la prime annuelle, pour moitié en juin pour la période du 1er janvier au 30 juin et pour moitié en décembre pour la période du 1er juillet au 31 décembre de chaque année, il est convenu qu’elle sera intégrée au salaire mensuel brut à compter du 1er juillet 2025 pour 1/12ème.

  • ORGANISATION D’ELECTIONS COMPLEMENTAIRES DU CSE

Les prochaines élections du CSE de PCCI France SAS auront lieu en juin 2027. Le CSE est actuellement composé d’un titulaire et d’un suppléant.
Afin de tenir compte de l’évolution des effectifs de la société PCCI France SAS à la suite des transferts des salariés de la société Paragon Transaction et de Paragon Direct Marketing SAS, et bien qu’il n’existe aucune obligation pour l’employeur, il sera procédé à l’organisation d’élections complémentaires du CSE en avril 2026.
L’organisation de ces élections complémentaires a pour but d’offrir la possibilité d’une représentation des futurs sites de la société PCCI France SAS et de renforcer la composition du CSE.
Le nombre de postes complémentaires ouverts sera de 2 titulaires et 2 suppléants ce qui porterait la représentation du CSE à 3 titulaires et 3 suppléants.

  • MOYENS DU CSE

À la suite des transferts des contrats de travail qui vont s’opérer au 1er juillet 2025, l’effectif de la société PCCI France SAS dépassera le seuil de 50 salariés, sans pour autant atteindre ce seuil de manière suffisamment prolongée pour permettre à son CSE d’exercer les prérogatives d’un CSE dans une entreprise de plus de 50 salariés dans le cadre des dispositions de l’article L. 2312-2 du Code du travail.
Il ressort de l’article L. 2312-2 du Code du travail que, lorsqu’un CSE a été mis en place au moment où l’entreprise comptait moins de 50 salariés, il acquiert les prérogatives d’un CSE de 50 salariés relatives aux informations récurrentes au bout d’un délai de 12 mois suivant le moment où le seuil de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs, soit juillet 2027.
Le jour où le CSE exercera les prérogatives d’un CSE d’une entreprise de plus de 50 salariés dans le cadre des dispositions de l’article L. 2312-2 du Code du travail, il devra disposer d’un budget dédié à son fonctionnement et d’un budget dédié aux activités sociales et culturelles.
Les parties conviennent néanmoins de manière exceptionnelle de doter le CSE d’un budget des activités sociales et culturelles à compter du 1er juillet 2025 fixé à :
  • 0,5 % de la masse salariale brute

Les parties conviennent d’un versement une fois par trimestre en avril, juillet, octobre et janvier calculé sur la base des salaires réels des trois mois composant le trimestre avec ajustement éventuel en janvier.
Il est rappelé que la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le CSE ne disposant pas de la personnalité morale et ne pouvant donc pas disposer d’un compte bancaire propre, ce budget sera versé par la société directement auprès du prestataire choisi par le CSE.
Les frais de fonctionnement de ce prestataire seront imputés sur le budget annuellement versé.
Le CSE s’engage à employer ledit budget uniquement en lien avec des activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés de l’entreprise, lesquelles auront été débattues dans le cadre d’une réunion préalable du CSE. Pour l’emploi dudit budget à ces activités, le CSE se réfèrera aux dispositions qui régissent les CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés en la matière.
Le CSE justifiera des fonds employés auprès de la société, notamment afin que cette dernière puisse s’assurer du respect de la règlementation URSSAF en la matière.

  • PARTICIPATION AU RIE DE NANTERRE

La société PCCI France SAS continuera de prendre en charge 100% du coût d’admission au RIE pour ses salariés travaillant sur le site de Nanterre, les autres salariés bénéficient de tickets restaurant.

  • SALAIRES MINIMUMS CONVENTIONNELS

Il est convenu que, jusqu’au 31 décembre 2026, dans le cas où l’augmentation des salaires minimums de branche de l’imprimerie serait plus favorable que celle de la convention Syntec, ce sont les salaires minimum de l’imprimerie qui seront pris en compte pour les salariés transférés.
Pour l’imprimerie, c’est la classification au 1er juin 2025 des salariés transférés qui sera retenue pour vérifier si des salariés sont concernés et la comparaison se fera sur la base du salaire annuel (salaire minimum conventionnel sur 13 mois comparé au salaire mensuel sur 12 mois après le transfert puisque la prime annuelle sera intégrée aux 12 mensualités de salaire).
Exemple : après son transfert, le salarié n’est pas concerné par l’augmentation des salaires minimums Syntec.
S’il était toujours salarié de PDM, le salarié aurait été concerné en 2026 par la revalorisation du salaire minimum de sa classification. Il bénéficiera dans ce cas de l’augmentation du salaire minimum conventionnel de l’imprimerie définie par la branche en 2026.

  • COMPLEMENTAIRE SANTE PREVOYANCE ET RETRAITE

Le régime de la société PCCI France SAS en matière de santé, prévoyance et retraite s’appliquera au 1er juillet 2025 aux salariés concernés par le transfert, en ce compris les niveaux de garanties, taux de cotisations et répartitions salariés/employeurs des taux.
Les parties entendent préciser que l'adoption du présent accord de transition emporte de plein droit la dénonciation de la décision unilatérale de l’entreprise existant chez Paragon Direct Marketing SAS, instituant des taux de cotisations retraite supérieurs aux taux légaux pour les cadres et agents de maitrise.

  • STATUT COLLECTIF APPLICABLE A COMPTER DU TRANSFERT DES SALARIES

Au-delà des dispositions qui précèdent, il est expressément convenu entre les parties qu’il sera appliqué aux salariés, la seule convention collective Syntec en vigueur au sein de la société PCCI France SAS, et ce, à compter du 1er juillet 2025 pour les salariés compris dans le transfert.
En conséquence, et à compter de ces mêmes dates, il ne sera plus fait application des dispositions de la convention de l’imprimerie de la labeur et des industries graphiques pour les salariés transférés, ou de tout autre avantage collectif en vigueur au sein de la société Paragon Direct Marketing SAS non visé au présent accord.
Cette application exclusive des dispositions de la convention collective Syntec et autres avantages collectifs de la société PCCI France SAS se fera sans qu’une comparaison détaillée du plus avantageux entre les conventions collectives ou accord collectif ne puisse être opérée, ni aucune application distributive de ces dispositions.
5. Durée et validité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025 pour une durée de trois ans.

6. Commission de suivi de l’accord
Les parties s’engagent à effectuer un suivi de cet accord par le biais d’une réunion par an pendant la durée de l’accord.
Cette commission sera composée des Délégués syndicaux signataires du présent accord et d’un membre de la Direction de PCCI SAS.
7. Révision et dénonciation de l’accord

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions de l’article L.2261-7-1 du code du Travail.
8. Modalités de publicité et de dépôt de l’accord

Le texte du présent accord sera déposé par la Direction :
  • En un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille,
  • En version électronique auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Lille via la plateforme de téléprocédure Télé@ccords.

Fait à Linselles, le 5 juin 2025

Pour Paragon Direct Marketing SASPour PCCI France SAS
XXXXXX
Directeur Général BL CC-MDDirecteur des Opérations Europe Ouest




Pour FOPour CFE-CGC
XXXXXX
Délégué syndicalDélégué syndical

ANNEXE

Transposition des classifications

Qualification
Classification imprimerie
Classification Syntec
CHEF(FE) DE PRODUIT
CADRE GROUPE II
CADRE POSITION 2.2
DIRECTEUR DE CLIENTELE
CADRE GROUPE II
CADRE POSITION 2.3
DIRECTEUR GRANDS COMPTES
CADRE GROUPE II
CADRE POSITION 2.3
CHEF DE FABRICATION
CADRE GROUPE IA
CADRE POSITION 3.2
CHEF DE PROJET JUNIOR
AM GROUPE IIIB
CADRE POSITION 2.1
RESP ADJ INFORMATIQUE PERSONNAL
AM GROUPE IIIB
CADRE POSITION 2.1
DEVISEUR FABRICANT
AM GROUPE IIIB
CADRE POSITION 2.1
FABRICANT
AM GROUPE IIIB
CADRE POSITION 2.1

Mise à jour : 2026-02-02

Source : DILA

DILA

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