Accord d'entreprise PAREFEUILLE PROVENCE

Négociation annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 28/03/2024
Fin : 28/03/2025

15 accords de la société PAREFEUILLE PROVENCE

Le 28/03/2024


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024




ENTRE :

PAREFEUILLE PROVENCE S.A.S, située 2 route de Théziers à FOURNES
représentée par

X, Directeur Général,

N° SIRET : 352 256 572 000 20
Convention collective n° 1558
D’UNE PART,

ET :
Les syndicats ci-après, affiliés à des organisations représentatives sur le plan national :


La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
représentée par

X, Délégué Syndical


La Confédération Française des travailleurs Chrétiens (CFTC)
représentée par

X, Délégué Syndical


D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

La négociation annuelle obligatoire dans le cadre de l’article L2242-1 du code du Travail pour l’exercice 2024 a été engagée le 23/02/2024 et s’est poursuivi les 18/03/2024 et 28/03/2024.

Les négociations ont abouti à un ensemble de dispositions qui s’articulent comme suit :

ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Parefeuille Provence.

ARTICLE 2 : REMUNERATION ET TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2.1 : NEGOCIATION DES SALAIRES


Par rapport au contexte économique actuel, la masse salariale brute sera augmentée de 3 % par rapport à celle de 2023.
La masse salariale brute recouvre les salaires bruts de tous les salariés de Parefeuille Provence en Contrat à Durée Indéterminée au mois d’avril 2024 et les indemnités complémentaires versées aux salariés en arrêt de travail.

Cette augmentation interviendra à partir du mois d’avril 2024. Elle s’applique sur le salaire brut de base.

L’augmentation ainsi consentie à la masse salariale sera répartie entre tout ou partie des salariés de Parefeuille Provence, après analyse individuelle, la répartition s’opérant selon l’évolution de chaque salarié et son implication dans les tâches qui lui sont confiées.
Les parties conviennent de poursuivre le calcul de la prime de nuit et de la prime de dimanche.

Aussi, l’heure travaillée de nuit est rémunérée à 115% du taux horaire du salarié, l’heure de dimanche est rémunérée à 155% du taux horaire du salarié.

Si ce mode de calcul s’avère moins avantageux pour le salarié que le calcul conventionnel ce dernier sera alors appliqué.

La prime de production est revue. La prime de production pour le personnel de production sera fonction de la quantité, de la qualité, de la casse cuite, de la casse crue et de l’assiduité.

Pour l’année 2024, cette prime sera d’un montant de 1000€ (1100 € avec le Bonus Qualité) avec les objectifs suivants : 
  • 30% de la prime sera en fonction de la

    quantité. Pour l’année 2024, l’objectif est de 9000 m2/jour (sortie Four)

  • 20% de la prime sera en fonction de la

    qualité. Pour l’année 2024, l’objectif est 95.50% de 1er choix

+ un Bonus Qualité de 100 € si le 1er choix > ou = à 96%.
  • 20% de la prime sera en fonction de la

    casse cuite. Pour l’année 2024, l’objectif est une quantité de casse cuite < ou = à 1%.

  • 15% de la prime sera en fonction de la

    casse crue. Pour l’année 2024, l’objectif est une quantité de casse crue < ou = à 2%.

  • 15% de la prime sera fonction de l’

    assiduité : attribution si le total des absences est inférieur à 10 jours.


La prime sera calculée au prorata du temps de présence de l’année de référence.

La prime de production sera versée au mois de janvier de l’année suivante.

ARTICLE 2.2 : DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux 12 mois précédents.

ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ARTICLE 3.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMUNERATIONS HOMMES / FEMMES

A l’analyse du rapport de la situation comparée Hommes/Femmes, qui ne fait pas apparaître de disparités en matière de rémunération pour l’année 2023, les différentes parties conviennent de la continuité de cette situation pour l’année 2024 et la direction veille au respect de cette règle d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 3.2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La direction s’engage à veiller au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.


ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, et concerne l’année 2024.

ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes et sur la plateforme en ligne permettant le dépôt des accords collectifs d’entreprise transmettant les éléments à la DREETS.
Ces formalités seront exécutées par Parefeuille Provence.




Fait, à Fournès, le 28/03/2024

X, Directeur Général de Parefeuille Provence



X, Délégué Syndical CFDT




X, Délégué Syndical CFTC



Mise à jour : 2024-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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