Accord d'entreprise PAREXGROUP SA

Accord portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos

Application de l'accord
Début : 19/03/2020
Fin : 30/06/2020

18 accords de la société PAREXGROUP SA

Le 08/04/2020


ACCORD PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS

PAREXGROUP SA

- 2020-

Entre :

La société ParexGroup SA au capital de 4 097 120 € dont le siège social est 19, place de la résistance CS50053 92445 Issy-les-Moulineaux cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B342 913 191, représentée par

d’une part,

Et


Les organisations syndicales de salariés suivantes :
  • CFDT
  • CFE CGC,
  • CGT,
  • FO ,
d’autre part,


Lors de la réunion du 1er avril 2020, il a été convenu et arrêté ce qui suit au regard de la mise en place de l’activité partielle au sein de ParexGroup SA dans le cadre de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.



  • PREAMBULE

Dans le contexte inédit de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19, la direction de ParexGroup SA souhaite mettre en œuvre tous les moyens qui lui permettront de gérer l’organisation du travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord a pour but de définir les modalités de mise en œuvre des dispositions de de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :




Prise des Congés payés et RTT

Les signataires ont confirmé les dispositions suivantes, en prenant en compte l’existence de cas exceptionnels qui pourront être traités à part :

Définitions
Dans le cadre de cet accord, sont posées les définitions suivantes :
  • CP1 : congés payés en cours d’acquisition sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, à prendre entre le 1er juin 2020 au 31 mai 2021

  • CP2 : congés payés acquis entre le 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et à prendre du 1er juin 2019 au 31 mai 2020

  • CP3 : congés payés acquis avant le 1er juin 2018 – ces congés sont normalement soldés ; les reliquats exceptionnels sont soldés avant les CP2.


Congés payés
Conformément à l’ordonnance 2020-323, ParexGroup impose aux salariés la prise de 5 jours ouvrés de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (à poser ou par modification de dates de congés déjà posés).

Au cours du mois de mai 2020, les demandes de congés payés et RTT pourront ne pas être accordées. Afin qu’ils ne soient pas perdus, il est donc préférable que, avant son entrée en chômage partiel, le salarié solde ses CP2.

Par ailleurs, il est confirmé que :
  • les compteurs de congés payés acquis (CP2) devront être soldés avant le 31 mai 2020,
  • dans certains cas exceptionnels de salariés dont l’activité demandée par l’entreprise durant la période ne leur a pas permis de solder ces congés, le délai pour solder les CP2 est allongé et porté au 31 août 2020,
  • les congés payés en cours d’acquisition (CP1) peuvent être posés sur la base du volontariat, dans la limite de 5 jours ouvrés.

RTT
Les RTT compensent les heures effectuées au-delà de 35h hebdomadaires. Ainsi, dans le cadre de l’activité partielle, dès lors que le salarié travaille moins de 35h, il n’y a pas d’acquisition de RTT.
Pour les salariés au forfait jours, l’acquisition se fait au prorata du nombre de jours chômés dans le mois.

Il est convenu que les salariés peuvent, s’ils le souhaitent, anticiper des RTT de leurs compteurs annuels, déduction faite des 3 jours de RTT obligatoires définis pour l’année 2020 (hors exceptions habituelles) :
  • vendredi 22 mai, Ascension
  • lundi 1er juin, Lundi de Pentecôte – Journée de solidarité
  • lundi 13 juillet
Comme l’ordonnance le permet, l’employeur pourra imposer la prise de RTT acquis à d’autres dates si la situation l’y oblige. La décision pourra être prise au niveau de chaque établissement.

Le nombre de RTT pouvant être anticipés est au maximum de 4 RTT pour les compteurs annuels temps plein à 10 et 5 RTT pour les compteurs annuels temps plein à 12.
En cas de compteur RTT négatif en fin d’année ou au moment du départ de l’entreprise, une régularisation sera faite en paie, au plus tard le 31 décembre 2020.

Il est rappelé que quand un salarié est en arrêt maladie, il ne cumule pas de temps de travail lui ouvrant droit à des RTT.

Par ailleurs, le jeudi 24 décembre initialement prévu en RTT obligatoire est transformé en CP obligatoire.

CET
Il est également convenu, comme l’article 4 de l’ordonnance 2020-323 le permet, que les salariés ayant un CET au solde positif devront utiliser ces jours avant le 31 août 2020. Il est convenu qu’ils auront la possibilité de poser librement les dates de prises de ces jours CET qui seront soumises à validation de l’employeur.

Il est précisé que le nombre de jours de repos (RTT+ CET) imposés par l’employeur ne pourra pas être supérieur à 10 jours jusqu’au 31 décembre 2020.

Délai pour imposer les congés
Conformément à l’ordonnance 2020-323, l’employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc pour imposer des congés ou jours de repos aux salariés.


Dons de jours de congés

Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés, la possibilité de donner des jours de congés payés est mise en place.
Les salariés volontaires auront la possibilité de le faire à l’aide d’un formulaire spécifique disponible sur le Club RH.

L’objectif serait de pouvoir compenser la baisse de revenus pour ceux dont le salaire brut mensuel est inférieur à 2000 € (base temps plein - prime d’ancienneté comprise - au 31/03/2020) et qui seraient impactés par le chômage partiel.

Le don de jours de congés revêt un caractère définitif et irrévocable.


Date d’effet, Révision et dénonciation

Le présent accord s'applique rétroactivement à compter du 19 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2020.

Un bilan du présent accord sera réalisé au 30 juin 2020. A l’issue, cet accord pourra être prorogé par avenant.

La révision de l’accord pourra être engagée à l’initiative de l’une au moins des organisations syndicales visées ci-dessus sur demande écrite de sa part ou à l’initiative de la Direction.
La négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions d’un avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par accord unanime de l’ensemble des signataires.


Notification, Publicité et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par courrier électronique ou par lettre remise en main propre contre décharge ou recommandée avec accusé de réception, et fera l’objet d’un affichage dans les conditions prévues par la loi.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt sera accompagné des pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 du Code du Travail.

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera également établi une version publiable de l’accord, au format docx, destinée à la base de données nationale, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes dont relève le Siège Social.

Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du service RH.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 8 avril 2020 en 6 exemplaires

Pour la Direction

Les DS donnent mandat de signature au DG (mandats en annexes)
Pour la CFDT
Pour la CFE CGC
Pour la CGT
Pour FO




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