Accord d'entreprise PARIS ATHLE 2020

Accord collectif

Application de l'accord
Début : 04/11/2019
Fin : 01/01/2999

Société PARIS ATHLE 2020

Le 04/11/2019



ACCORD COLLECTIF
Paris Athlé 2020


Cet accord a été proposé le 30 octobre 2019 par :
Paris Athlé 2020 dont le siège social est situé 33 avenue Pierre de Coubertin, à Paris (13ème), représentée par M. XXX en sa qualité de Président, ci-après dénommée « Paris Athlé 2020 »,
aux salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »,
Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, cet accord a été soumis à référendum en date du 30 octobre 2019 aux salariés de l’association sus visée.
La question posée lors du référendum était la suivante : approuvez-vous le projet d’accord qui vous a été transmis en date du 16 octobre 2019 ?
Le référendum ayant fait l’objet de 100 % de réponses positives, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Paris Athlé 2020 présents et futurs, dès que les formalités de dépôt et de publicités seront réalisées.
  • Préambule

Paris Athlé 2020 est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l’objet est d’organiser les Championnats d’Europe d’Athlétisme confiés par l’Association Européenne d’Athlétisme (AEA) ; de réaliser toutes les actions relatives à l’organisation de cette compétition et notamment la recherche de partenariats financiers ; de valoriser, concevoir et mettre en œuvre des actions afin d’encourager le développement de l’Athlétisme en France et en Europe.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est détaillé ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Afin de garantir la bonne préparation, le déroulement et la clôture des Championnats d’Europe d’Athlétisme de Paris 2020, il apparait nécessaire de conclure un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.










  • CHAPITRE 1
  • - Champ d’application de l’accord -

Le présent accord s’applique à tous les salariés de Paris Athlé 2020, présents et futurs quelle que soit la durée, la nature de leur contrat de travail et quelle que soit leur qualification professionnelle d’employé, de technicien ou de cadre.
En revanche, cet accord ne s’applique pas aux Dirigeants bénévoles ainsi qu’aux Fonctionnaires ou Agents Contractuels de l’Etat ou d’une Collectivité Locale mis à disposition ou placés auprès de Paris Athlé 2020.

  • CHAPITRE 2
  • – Définition du temps de travail effectif et des catégories de salariés -

  • Article 2.1 – Les différents types de cadres

Conformément aux dispositions légales, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’association.

Les parties rappellent que les cadres dirigeants sont expressément exclus des dispositions du code du travail sur la durée du travail, et donc des règles relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.

Au sein de Paris Athlé 2020, sont visés les cadres relevant du groupe 8 de la Convention Collective Nationale du Sport.

Sont considérés comme cadres autonomes, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
  • Article 2.2 – Le temps de travail effectif

Par effet de l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dès lors, les heures effectuées en dépassement de l’horaire défini du salarié ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément demandées par l’employeur.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect des durées individuelles de travail.
Sont donc exclus :
  • les temps de repas,
  • les temps consacrés aux pauses
  • dans l’un et l’autre cas, pendant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.2. 1. Temps de déplacement

Les parties rappellent que le temps de déplacement pour se rendre depuis son domicile sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Le temps de déplacement effectué en dehors des missions week end entre le siège de l’association et un lieu de rendez-vous, la gare parisienne et un lieu de rendez-vous, l’aéroport parisien et un lieu de rendez-vous, ou deux lieux de rendez-vous, est comptabilisé comme du temps de travail effectif.

Article 2.2.2. Missions en week end ou entre 22h et 7 h du matin

Cet article a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés avec un temps de travail décompté en heure.

Conformément à l’article 5.1.4 de la Convention Collective Nationale du Sport, il est possible de déroger à la règle du repos dominical.

Pour chaque mission le week-end, les jours fériés ou la nuit pendant les jours ouvrés, la demande d’autorisation prévue par Paris Athlé 2020 devra être respectée.

Les parties conviennent de limiter le nombre de week-end complets travaillés à 11 par période de référence, afin de privilégier le droit au repos et à la santé du salarié.

Afin de poursuivre ce même objectif, chaque week-end complet travaillé devra être suivi dans la semaine d’une demi-journée de repos (jours de récupération, jours de congés payés…), sauf en cas de succession de week-end complets travaillés.

Pour ces missions, les majorations suivantes seront appliquées :

-un samedi travaillé : majoration de 50% de la journée de travail à savoir : obligation de prendre 7 heures de récupération auxquelles s’ajoutent 3,5 heures de bonus à prendre sous forme de récupération ou de rémunération.

-Un dimanche ou un jour férié travaillé : majoration de 100% de la journée de travail à savoir : obligation de prendre 7 heures de récupération auxquelles s’ajoutent 7 heures de bonus à prendre sous forme de récupération ou de rémunération (sauf le 1er mai, obligatoirement rémunéré).

-Un samedi ET un dimanche travaillés : majoration de 75% des journées travaillées à savoir : obligation de prendre 7 heures de récupération dans la semaine précédant la mission auxquelles s’ajoutent 17,5 heures de bonus à prendre sous forme de récupération ou de rémunération.

Les heures de récupérations ainsi acquises devront être posées dans le délai de 3 mois ; à défaut, elles seront perdues.

-travail de nuit (travail entre 22h et 7h) : majoration de 50% de chaque heure travaillée sous forme de bonus d’heures ou de rémunération.

  • Article 2.3. – Forfait

Les salariés gèrent le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions, avec une flexibilité dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la prise de jours de congés et de repos, en intégrant les besoins de l’organisation collective du travail dans le cadre régulier du dialogue avec le manager.

Conformément à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail il est mis en place au sein de Paris Athlé 2020 deux dispositifs d’aménagement du temps de travail, à savoir : le forfait heures sur l’année et le forfait jours sur l’année.

  • Article 2.4. – organisation du temps de travail pour les cadres intégrés et les non cadres : Convention de forfait en heures sur l’année

  • Article 2.4.1. Catégories de salariés concernés
Les conventions de forfait annuel en heures concernent l’ensemble des salariés non cadres des groupe 1 à 5 de la Convention Collective nationale du Sport qui disposent nécessairement d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exécution de leur travail de sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminé.

  • Article 2.4.2. Définition et Limite de la durée annuelle
La convention annuelle de forfait en heures a pour objet de rémunérer une durée annuelle de travail intégrant les heures de travail correspondant au temps plein et un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires sur l'année, en favorisant une planification annuelle.
La période de référence retenue est : du 1er juin au 31 mai.
La limite de la durée annuelle de travail est de 1582 heures incluant la journée de solidarité définie à l’article L.3133-7 du code du travail

.

  • Article 2.4.3. Suivi du temps de travail et de repos
  • Article 2.4.3.1. – Les durées maximales

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année demeurent soumis aux dispositions suivantes :
  • La durée maximale quotidienne de travail effectif est égale à 10 heures, sauf dérogations prévues par la loi ou les règlements, ou le présent accord
  • Pour les heures comprises entre 8 h et 10 h : Le manager sera informé de tout dépassement a posteriori dans le but de s’assurer du degré raisonnable de la charge de travail
  • Pour les heures comprises entre 10h et 12h : cette situation doit rester exceptionnelle ; le manager sera informé a posteriori pour régularisation.
  • La durée maximale de travail effectif hebdomadaire est de 48 heures. Sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la durée moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures.
  • Il ne pourra être dérogé aux durées maximales que dans les cas et conditions prévues par le Code du Travail, et/ou les dispositions conventionnelles.

  • Article 2.4.3.2. Repos

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année demeurent soumis aux dispositions suivantes relatives au repos soit :
  • repos quotidien : 11 heures minimum.
  • repos hebdomadaire d’une durée minimum de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.
  • La période de référence hebdomadaire est décomptée du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.


  • Article 2.4.3.3 – Les outils de décompte et procédure

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures relèveront d’un système qui permet pour chacun d’eux le double décompte suivant :
  • un décompte quotidien : nombre d’heures ou heures de début et de fin de travail,
  • un décompte hebdomadaire : nombre d’heures de travail global sur la semaine.

La badgeuse virtuelle est le système privilégié pour réaliser ces décomptes. Cet outil informatique a pour vocation de procéder au décompte technique du temps de travail et de s’assurer de la raisonnabilité de la charge de travail des salariés. Cet outil est compatible avec la nécessité autonomie des salariés en forfait heures.
Le paramétrage d’une journée de travail sera par défaut de 7 heures. Les heures effectuées en deca ou au-delà seront comptabilisées dans un compteur particulier permettant à chaque salarié et à son manager de suivre la consommation de son compteur et de son nombre d’heure restant.

En fin de période, le solde de ce compteur pourra être au maximum de 25 heures si le salarié a obtenu un accord écrit de la direction au plus tard le 31 décembre de l’année N-1. Le dépassement d’heures sera rémunéré.
A chaque nouvelle période de référence, le compteur sera remis à 0.
Chaque journée se décompose en deux demi-journées. Le temps minimum obligatoire consacré au déjeuner est de 45 minutes.
Pour que l’organisation et le fonctionnement de Paris Athlé 2020 soient optimums, il est demandé à l’ensemble des salariés d’être présents au siège, sur une plage de travail avant midi et une plage de travail l’après-midi.

  • Article 2.4.3.4. Suivi de la charge de travail

  • Article 2.4.3.4.1 Entretien individuel à la demande du salarié ou du manager

Chaque salarié devra s’assurer en début de semaine que l’ensemble des temps de travail de la semaine précédente ont correctement été badgés et/ou déclarés.
Il appartient au manager d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié concerné et de sa charge de travail.

Le manager de chaque salarié aura accès aux éléments de gestion du temps de travail et devra en cas de désaccord, de difficulté ou d’interrogation quant à la charge de travail et aux horaires comptabilisées pour la semaine passée, informer le salarié et organiser un entretien individuel.
Chaque salarié pourra également solliciter son manager pour organiser un entretien individuel en cas de difficultés dans la gestion de son temps de travail.
Toute non-régularisation d’un oubli de badgeage la semaine suivante entrainera la mise en place de la procédure disciplinaire.
  • Articles 2.4.3.5.2 Entretien annuel

Le contrôle du temps de travail se fait, au plan individuel, par l’obligation de tenir au moins un entretien par an avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année.
Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail à PARIS ATHLÉ 2020, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
En pratique, cet entretien pourra se tenir au moment de l’évaluation annuelle du salarié. Un échange sur ce sujet sera également prévu lors de l’entretien de suivi d’activité.

Article 2.4.4. – Convention individuelle (contrat de travail)
La durée maximale du temps de travail annuel sera indiquée dans les conventions individuelles de forfait en heures.

  • Article 2.5. Organisation du temps de travail pour les cadres autonomes : Conventions de forfait annuel en jours
  • Article 2.5.1. Catégories de salariés concernés
Peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours les salariés cadres autonomes correspondant à certains salariés des groupes 6 et 7 de la Convention collective nationale du sport.

  • Article 2.5.2. Nombre de jours travaillés annuels
La période de référence retenue est : du 1er juin au 31 mai.
Le nombre de jours travaillés est limité à 215 jours, journée de solidarité définie à l’article L.3133-7 du code du travail compris

.

Le décompte des jours travaillés est effectué en demi-journées.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année demeurent soumis à toutes les dispositions légales relatives au repos quotidien (11 h consécutives minimum), repos hebdomadaire (35 h) et congés payés (c. trav. art. L. 3121-43).

  • Article 2.5.3. Suivi du temps de travail et de repos
  • Articles 2.5.4.1. Les outils de décompte

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours relèveront d’un système qui permet pour chacun d’eux le double décompte suivant :
  • un décompte quotidien : nombre de demi-journées de travail,
  • un décompte hebdomadaire : nombre de jours de travail global sur la semaine.
La badgeuse est le système privilégié pour réaliser ces décomptes.
  • Article 2.5.3.2 Suivi de la charge de travail

  • Article 2.5.3.2.1. Entretien individuel à la demande du salarié ou du manager
Chaque salarié devra s’assurer en début de semaine que l’ensemble des demies journées de travail de la semaine précédente ont correctement été badgées et/ou déclarées. Le manager de chaque salarié aura accès aux éléments de gestion du temps de travail.

Il appartient au manager d’organiser un entretien individuel avec le salarié concerné en cas de difficulté ou d’interrogation quant à la charge de travail et aux journées et demi-journées comptabilisées.

  • Articles 2.5.3.2.2. Entretien annuel
Le contrôle du temps de travail se fait, au plan individuel, par l’obligation de tenir au moins un entretien par an avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail à la PARIS ATHLÉ 2020, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
En pratique, cet entretien pourra se tenir au moment de l’évaluation annuelle du salarié. Un échange sur ce sujet sera également prévu lors de l’entretien de suivi d’activité.
  • Article 2.5.3.3. Dépassement de forfait

Par accord des parties il pourra être convenu de renoncer à des journées non travaillées selon les dispositions en vigueur.

Article 2.5.4. Convention individuelle de forfait jours

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d’année incomplète. Il y sera, le cas échéant, ajouté les jours de congés payés non acquis. Par ailleurs, le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé en conséquence.

  • Article 2.6. – Droit à la déconnexion et utilisation responsable des outils numériques

Le respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Afin de garantir le respect des durées maximales du travail, PARIS ATHLE 2020 veillera à rappeler que les différents outils numériques, tels que les ordinateurs, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos.
Ces outils numériques doivent être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée. En ce sens, chacun devra agir de sorte à ce que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté. Les outils numériques, s’ils constituent une opportunité notamment en matière de développement de nouvelles organisations du travail comme le travail à distance, ne doivent cependant pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos. Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique (sauf les cadres dirigeants), veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des heures habituelles de travail.

  • CHAPITRE 3
  • – Dispositions sociales -

  • Article 3.1. – Complémentaire santé

PARIS ATHLE 2020 a signé un contrat de groupe instituant un régime de complémentaire santé pour les cadres et les non-cadres. Ce régime concerne le remboursement de frais de santé (Mutuelle) en complément des remboursements de la Sécurité Sociale, (consultation, hospitalisation, pharmacie, optique, dentaire…).
Les bénéficiaires de cette mutuelle sont : le cotisant salarié, le conjoint, concubin ou pacsé, et les enfants à charge.
L’adhésion étant obligatoire pour tous les salariés de la PARIS ATHLE 2020, l’employeur prend en charge 80% du montant de la cotisation, que cela soit pour la catégorie des cadres ou des non-cadres, ce qui laisse à régler par le salarié 20% du montant de la cotisation.

  • CHAPITRE 4
  • – Clauses générales -
  • Article 4.1 – La validité de l’accord
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
  • Article 4.2 – La durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans. Il cessera de produire ses effets à son échéance. Tout avenant à cet accord peut être conclu dans les formes définies par le Code du travail.
  • Article 4.3 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.



  • Article 4.4 – Le dépôt et la publicité

Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et/ ou sous forme de lettre adressée à chaque salarié.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords. L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris en quatre (4) exemplaires le 04/11/2019

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