Accord d'entreprise PARIS-OUEST CONSTRUCTION

Accord d'entreprise relatif aux NAO - exercice 2024

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 30/06/2025

14 accords de la société PARIS-OUEST CONSTRUCTION

Le 23/05/2024



Accord d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires conclues au titre de l'exercice 1er juin 2024 / 31 mai 2025

Entre :

La Société

PARIS-OUEST CONSTRUCTION, Société Anonyme au capital de 2.000.000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 062 617, dont le siège social est situé 78, boulevard Saint Marcel 75005 Paris, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, 

D'une part, 

Et :

Monsieur , Délégué syndical , 

D'autre part. 

Il est préalablement exposé que : 

Conformément aux dispositions légales les syndicats représentatifs au sein de l'Entreprise ont été régulièrement conviés à entamer des négociations sur les thèmes définis aux articles L. 2242-1, L. 2242-5, L. 2242-6, L. 2242-7, L. 2242-8 du Code du travail ; 
Conformément à l'article L. 2242-10 du Code du travail le présent accord vaut également procès-verbal : 
a) d'ouverture de négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes attestant que lesdites négociations en la matière ont loyalement et sérieusement été engagées ; 
b) de reconnaissance par les organisations syndicales représentatives au sein de l'Entreprise qu'elles ont régulièrement été conviées aux négociations lesquelles ont donné lieu à calendrier et à fixation de lieu ; 
c) de reconnaissance par les organisations syndicales représentatives au sein de l'Entreprise qu'elles ont bien eu communication des informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ; 
Les parties se sont rencontrées en date des 19 avril, 30 avril et 23 mai 2024, réunions à l'issue desquelles elles arrêtent et conviennent ce qui suit, étant précisé que le présent accord sera communiqué pour information aux membres du Comité Social et Economique de la Société lors de la réunion ordinaire qui se déroulera le vendredi 14 juin 2024.
Lors des rencontres, les syndicats, parties prenantes, ont fait part de leurs positions et propositions auxquelles la Direction a répondu de manière motivée.
Dans ce contexte ont été arrêtées les dispositions suivantes :

PREAMBULE

La hausse des taux d’intérêt, celle des coûts de l’énergie et des matériaux rendent le marché du logement particulièrement difficile depuis maintenant 2 exercices.
La conjoncture économique ralentit le secteur de l’immobilier avec un nombre d’ouvertures de chantier faible.
Le carnet de commandes se remplit lentement et les perspectives d’activité de 2025 demeurent prudentes.
Pour faire face à ce contexte difficile, la Direction tient à souligner que nous devons rester compétitifs dans nos réponses pour obtenir des affaires.
Les négociations engagées entre les parties se dérouleront à l’aune de ces éléments pour aboutir à un accord raisonnable et constructif pour tous.

TITRE PRELIMINAIRE. CHAMP D'APPLICATION ET DUREE D'APPLICATION 

Chaque article du présent accord définit son champ d'application et sa durée d'application. 

TITRE 1. REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ARTICLE 1. SALAIRES

Les salaires de base bruts mensuels des salariés Ouvriers en contrat à durée indéterminée seront revalorisés de

% au 1er juin 2024.

Cette mesure ne concerne pas les salariés alternants sous statut Ouvrier embauchés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est soumise à des dispositions règlementaires et conventionnelles.

ARTICLE 2. PRIME DE PARTAGE DE VALEUR

La vocation principale de la prime de partage de valeur est de contribuer à protéger le pouvoir d’achat des salariés dans une conjoncture inflationniste.
Les parties ont convenu de verser une prime de partage de valeur à l’attention des salariés de statut Ouvrier.
Cette prime sera versée avec les salaires du mois de juillet 2024 aux collaborateurs Ouvriers présents à la date du versement de la prime sur les bulletins de salaire du mois de juillet 2024 soit le 30 juillet 2024 (date de valeur du virement).
Le montant maximal de la prime de partage de valeur versée aux salariés bénéficiaires est fixé à

€.

Ce montant sera calculé au prorata du temps de travail effectif durant la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
Sont assimilés à du temps de travail effectif les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail.
A savoir :
- les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant;
- les périodes d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
- les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, congés pour évènements familiaux, ….) ;
- les congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.
La prime des salariés absents du fait de l’un de ces congés ne peut être réduite à raison de cette absence, assimilée à une période de présence effective.
Sous réserve du respect des conditions législatives, relatives à l’éligibilité, aux modalités d’attribution et de mise en place et aux délais de versement, la prime de partage de valeur versée aux salariés sera exonérée de cotisations sociales. Elle sera, en revanche, soumise aux contributions de CSG et CDRS et sera assujettie à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 3. INDEMNITE DE PANIER 

Le présent article concerne les salariés de statut Ouvrier. 
La valeur de l'indemnité de panier délivrée aux Ouvriers sera portée à

€ au 1er juin 2024, soit une augmentation de % par rapport à la valeur en vigueur depuis le 01/07/23. 

L'indemnité de panier des salariés travaillant sur chantier est exonérée de cotisations dans la limite d’un montant fixé par l’ACOSS. 
Depuis le 01/01/2024, le seuil d’exonération est fixé à 10,10€. Au 01/06/2024, la part soumise à cotisations sera donc de €. 
Il est rappelé que l’Entreprise doit intégrer dans l'assiette de cotisations sociales ainsi que dans celle de la CSG et de la CRDS la part soumise. 

ARTICLE 4. INDEMNITE DE NETTOYAGE 

Le présent article concerne les salariés de statut Ouvrier. 
La valeur de l'indemnité dite de « bleu », octroyée en compensation de dépenses de nettoyage des vêtements de travail portés sur les chantiers et dont la valeur était de € au 01/07/23 sera portée à

€ au 1er juin 2024. 

Il est rappelé que : 
le port des vêtements de travail sur chantiers est obligatoire pendant les heures de travail,
les vêtements de travail demeurent la propriété de l'Entreprise. 
Il est à noter que cette indemnité n'est pas due lorsqu'un Ouvrier est affecté au moins cinq jours consécutivement sur un ou successivement deux chantiers qui : 
- soit mettent à la disposition des collaborateurs une machine à laver le linge
- soit font nettoyer les tenues par une entreprise extérieure. 

ARTICLE 5. PRIMES DES MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL

L’Entreprise accorde une prime aux salariés récipiendaires d’une médaille d’honneur du travail délivrée par les autorités administratives.
Les parties conviennent de revaloriser le montant des primes attribuées aux salariés bénéficiaires et de modifier les conditions d’attribution en instituant un calcul proratisé selon l’ancienneté acquise au sein des sociétés de PARIS-OUEST.
En effet, les primes de médailles du travail récompensent les années de service des salariés mais aussi l’ancienneté acquise au sein des sociétés de PARIS-OUEST.
Le nouveau barème ci-joint sera appliqué aux salariés récipiendaires d’une médaille d’honneur du travail à compter de la promotion du 1er janvier 2025 quelle que soit la catégorie socio-professionnelle.

Médailles d’honneur
20 ans (Argent)
30 ans (Vermeil)
35 ans (Or)
40 ans (Grand Or)
Montant*




*au prorata temporis des années d’ancienneté au sein des sociétés de PARIS-OUEST
L’ancienneté retenue pour le calcul de la prime est arrêtée à la date de la promotion de la médaille soit au 1er janvier soit au 14 juillet.
Si un salarié a déposé plusieurs demandes de médaille, une seule prime lui sera attribuée au titre de la médaille du rang le plus élevé.
Ex : un salarié demande la médaille des 35 ans et des 40 ans au cours de la même promotion, il percevra la prime attribuée au titre des 40 ans.

ARTICLE 6. EPARGNE SALARIALE

Les parties rappellent qu’un accord sur la participation aux résultats de l’entreprise a été conclu le 11 février 2011 pour une durée indéterminée.
Cet accord prévoit une répartition de la réserve spéciale de participation au prorata du temps de présence.

ARTICLE 7. DUREE DU TRAVAIL

7.1. EXCEPTION A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE CINQ JOURS

Les parties signataires ont convenu de reconduire pour une durée d’un an supplémentaire (soit entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025) les dispositions arrêtées pour le travail du samedi dans l’accord sur les NAO conclu le 30 juillet 2020.
Ainsi, tous les salariés quel que soit leur statut (Ouvrier, E.T.A.M. et Cadre) peuvent travailler les samedis, dans la limite de deux samedis par mois, sur la base du volontariat.
Les parties rappellent que le travail du samedi est basé sur le volontariat.
Seuls les salariés volontaires pourront travailler les samedis et aucun salarié ne pourra être sanctionné pour avoir refusé de travailler un samedi.
La semaine de travail des Ouvriers, E.T.A.M. et Cadres est donc fixée au maximum à six jours consécutifs deux semaines par mois, sauf en cas de travaux urgents de sécurité ou de maintenance (glissement de terrain, cas de force majeure...).
A titre exceptionnel et en sus des cas liés à des travaux urgents de sécurité, lorsqu’un chantier devra respecter impérativement une date de fin de travaux à l’égard de son client (date de livraison contractuelle, date de commission sécurité pour certains ouvrages, …), les salariés concernés pourront travailler trois samedis par mois sous réserve de respecter rigoureusement les règles de repos quotidien et hebdomadaire et les durées de travail maximales quotidienne et hebdomadaire.

7.2. VALORISATION DU TRAVAIL EFFECTUE LES SAMEDIS

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées par les Ouvriers, les E.T.A.M. et les Cadres est de 25% pour les heures effectuées de la 36ème à la 43ème heure incluse et de 50% pour les heures effectuées à partir de la 44ème heure.
Il est rappelé que l'horaire contractuel pour les salariés sous statuts Ouvrier et E.T.A.M. est fixé à 164h67 mensuelles et celui des Cadres à 171h17.
Les heures de travail effectif au-delà de l'horaire prévu sont payées en plus sur la base du salaire horaire avec majoration légale des heures supplémentaires, à savoir 25% jusqu'à la 43ème heure et 50% pour les heures effectuées à partir de la 44ème heure.
Toutefois les parties conviennent que les heures effectuées à partir de la 44ème heure seront majorées à %, au lieu de 50%, dès lors qu'elles sont effectuées le samedi.
Les salariés sous statut E.T.A.M. et Cadre ont toutefois la possibilité de choisir le bénéfice de cette majoration sous forme :
  • soit d’une valorisation financière des heures travaillées les samedis réglée sur le bulletin de salaire,
  • soit d'un repos compensateur de remplacement d'une durée équivalente à la durée de travail des samedis multipliée par . Exemple : deux samedis travaillés donnent droit à jours de repos compensateur de remplacement.
Le bénéfice d'un repos compensateur en lieu et place de la valorisation financière ainsi que la prise de jours de repos compensateur de remplacement ne peuvent avoir lieu qu'après accord écrit et préalable du responsable hiérarchique.
Les repos compensateurs doivent être pris dans un délai de deux mois après leur acquisition, toutefois, en cas de difficulté dans la prise de ce repos, il pourra être accordé avec l’autorisation expresse du responsable hiérarchique de les prendre dans un délai complémentaire ne pouvant excéder la date du 31 mai 2025.

7.3. DUREES MAXIMALES ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les plafonds définis ci-dessous en matière de durée du travail ne peuvent pas être dépassés.
- La durée maximale journalière de travail ne peut excéder dix heures ;
- La durée maximale de travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser quarante huit heures ;
- La durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser quarante-six heures.
Depuis le 1er janvier 2019, le contingent annuel des heures supplémentaires est de trois cents heures. Compte tenu de circonstances extérieures à l’entreprise qui occasionnent une difficulté à respecter les délais de livraison de certains chantiers (défaillance de sous-traitants notamment) et de la possibilité de travailler trois samedis par mois sur ces chantiers, les parties décident de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à heures pour l’exercice civil 2024. L’application de ce contingent s’applique rétroactivement depuis le 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024.

7.4. SUIVI

Les parties conviennent que les membres du Comité Social et Economique seront régulièrement tenus informés du suivi des heures supplémentaires accomplies sur les chantiers au titre des samedis travaillés.

ARTICLE 8. JOURNEE DE SOLIDARITE 

Le présent article concerne les salariés de statut Cadre, E.T.A.M. et Ouvrier. 
Pour 2024, la journée de solidarité instaurée par la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est fixée au 1er novembre (Toussaint).
Pour les salariés qui possèdent une année d’ancienneté, et qui souhaitent ne pas travailler le vendredi 1er novembre 2024, pourront poser, sous réserve de disposer des droits :
  • 1 jour de RTT
  • 1 jour de congé payé
  • 1 jour de repos compensateur
Pour les salariés qui intègrent PARIS-OUEST CONSTRUCTION en cours d'année se présentent trois cas de figure : 
1) s'ils justifient que la journée de solidarité a déjà été effectuée auprès de leur employeur précédent, le 1er novembre sera alors considéré comme un jour férié ; 
2) s'ils ne sont pas en mesure de justifier que la journée de solidarité a déjà été effectuée chez leur ancien employeur et qu'ils ont acquis suffisamment de R.T.T., PARIS-OUEST CONSTRUCTION opèrera une déduction d'une journée de R.T.T.; 
3) s'ils ne sont pas en mesure de justifier que la journée de solidarité a déjà été effectuée chez leur ancien employeur et qu'ils n'ont pas acquis suffisamment de droit à R.T.T., PARIS OUEST CONSTRUCTION opèrera une déduction de salaire équivalente à 7 heures au titre de la journée de solidarité, sauf si les intéressés demandent à ce que leur soit retirée une journée de R.T.T. par anticipation, ou, à défaut, une journée de congé payé acquise. 
Ces dispositions s’appliquent également aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation. 

ARTICLE 9. PONT DE L’ASCENSION

Le présent article concerne les salariés de la catégorie des Ouvriers. 
Le pont de l’Ascension, soit le vendredi 10 mai 2024 sera non travaillé et rémunéré pour le personnel Ouvrier.

TITRE 2. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ARTICLE 10. PRINCIPE

L’égalité professionnelle et salariale est un principe fondamental pour lequel la société PARIS-OUEST CONSTRUCTION s’engage tant pour agir en prévention des discriminations que pour répondre aux enjeux sociaux et économiques auxquels la société est confrontée.
Ainsi, l’égalité professionnelle est expressément incluse dans les engagements de la Direction en matière de RSE et constitue un axe majeur de Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT).
Les parties tiennent à rappeler le respect et l’importance du principe de l’égalité professionnelle lors des différents process de ressources humaines notamment lors des phases de recrutement, d’intégration, pour l’accès à la formation, la rémunération, les promotions.

ARTICLE 11. INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE F/H

Conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018, l’Entreprise calcule chaque année l’index d’égalité professionnelle Femmes/Hommes et mesure la progression des indicateurs.
Pour l’exercice 2023, l’index calculé a été de 83/100 en nette progression par rapport aux exercices précédents.
Les parties conviennent d’être particulièrement attentives à l’égalité salariale des collaborateurs à poste égal et à profil équivalent (âge, ancienneté, ….) et aux évolutions professionnelles des femmes.
La Direction s’engage à supprimer les écarts de rémunération constatés de façon objective sur un poste identique et à profil équivalent. Le cas échéant, la suppression de l’écart objectivement constaté pourra s’opérer selon un échelonnement convenu entre les parties.

TITRE 3. GESTION DES EMPLOIS ET DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Différents dispositifs sont mis en place dans l’Entreprise pour favoriser les évolutions professionnelles des Collaborateurs tout en veillant à adapter leurs compétences aux enjeux et besoins de l’Entreprise.

ARTICLE 12. LES ENTRETIENS

Tous les salariés, quel que soit leur statut, bénéficient d’un entretien d’évaluation avec leur Manager. La périodicité de cet entretien est annuelle (EAE) pour les ETAM et les Cadres, elle est biennale pour les Ouvriers.
L’évaluation des compétences, la réalisation des objectifs, l’analyse des formations suivies et l’examen des besoins de formation sont abordés lors de cet entretien.
L’entretien professionnel, obligatoire tous les deux ans, permet au Collaborateur de s’exprimer sur ses souhaits éventuels d’évolution professionnelle et d’aborder avec son Manager les moyens envisagés pour qu’il les réalise.

ARTICLE 13. LE PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

Etabli en recensant les besoins ou souhaits de formation exprimés par les Collaborateurs et/ou leur Manager, en identifiant les axes et orientations de la Direction et en listant les formations obligatoires, il a pour objectifs de garantir l’employabilité des salariés à leur poste de travail et de permettre l’acquisition et le développement des compétences.
Sous la responsabilité de la Direction des Ressources Humaines, le process de validation et d’arbitrage permet de garantir non seulement une égalité de traitement entre les Collaborateurs mais aussi l’adaptation des ressources aux besoins et enjeux de l’Entreprise en veillant à la pertinence et à la qualité des formations dispensées aux personnes concernées.
La mise en place de formations internes contribue à l’instauration d’une culture commune et au transfert des compétences.
Des formations organisées en intra et sur mesure permettent d’adapter le contenu des formations à notre culture d’entreprise et au public visé.
Un parcours métier a été spécialement mis en place à l’égard des Conducteurs de travaux pour leur dispenser des bases communes sur des savoirs indispensables à la tenue de leur poste : sécurité, technique, juridique, mangement.

TITRE 4. PREVOYANCE

ARTICLE 14. CONTRAT DE FRAIS DE SANTE

Il est rappelé qu’un contrat a été souscrit auprès de la société SMI.
L’adhésion est obligatoire pour les salariés et leurs ayants-droits.

ARTICLE 15. GARANTIES DE PREVOYANCE

Les garanties de prévoyance couvrant les risques incapacité, invalidité et rente de conjoint et sont souscrites auprès de l’organisme PRO BTP.
Il en est de même pour le capital décès sauf à l’égard des salariés ETAM pour qui les garanties du capital décès et de rente d’éducation sont souscrites auprès de l’organisme SMAVIE.
A l’égard des salariés Cadres, des garanties de capital décès en cas de décès d’origine professionnelle sont souscrites auprès de l’organisme SMAVIE.

TITRE 5. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

ARTICLE 16. DEPOT LEGAL 

En application des dispositions du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, à l'issue du délai d'expiration de quinze jours, le présent accord sera déposé en un exemplaire de manière dématérialisée sur la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr 
Les pièces déposées seront : 
- la version intégrale de l'accord en PDF (version signée des parties) ;
- l'ensemble des pièces constitutives du dossier ;
- la version anonyme et occultée, sous format Word, de laquelle aucun signe de reconnaissance n'apparaîtra. 
Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Greffe au Conseil de Prud'hommes de Paris. 

ARTICLE 17. OCCULTATION DE DISPOSITIONS 

Les accords d'entreprise faisant désormais l'objet d'une publicité sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr), les parties signataires conviennent que le pourcentage de revalorisation des salaires et des indemnités, de quelque nature que ce soit, ainsi que le montant de la prime de partage de valeur n’ont pas à être divulgués. 
Elles conviennent en conséquence de les occulter. 

Fait à Paris, le 23 mai 2024 en quatre exemplaires originaux. 


Pour la société PARIS-OUEST CONSTRUCTION,

Monsieur , Directeur Général 





Pour l’organisation syndicale ,

Monsieur , Délégué syndical  

Mise à jour : 2024-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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