Accord d'entreprise PARTELIOS HABITAT

LE DISPOSITIF DES AVANTAGES SOCIAUX

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société PARTELIOS HABITAT

Le 10/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU DISPOSITIF DES AVANTAGES SOCIAUX




ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société PARTELIOS dont le siège social est situé 2 rue Martin Luther King 14 280 Saint Contest,

  • La société AGERYS INGENIERIE dont le siège social est situé 2 rue Martin Luther King 14 280 Saint Contest,

  • Le Groupement d’Intérêt Economique PARTELIOS GIE dont le siège social est situé 2 rue Martin Luther King 14 280 Saint Contest,

  • La société CITIZIM dont le siège social est situé 2 rue Martin Luther King 14 280 Saint Contest,

  • Regroupés sous forme d’UES, représentée par Monsieur ……………..,


Ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART,

ET



  • Les membres du CSE titulaires et suppléants représentant la majorité des suffrages exprimés


- Madame ……….., Membre titulaire
- Madame ………., Membre titulaire
- Madame ……….., Membre titulaire
- Monsieur ………., Membre titulaire
- Monsieur ………….., Membre titulaire
- Madame ………….., Membre suppléant
- Madame . ………………….., Membre suppléant
- Madame …………………….., Membre suppléant
- Madame ……………., Membre suppléant
- Madame ………………., Membre suppléant

Ci-après dénommé « le CSE »
Dûment habilités à cet effet,

D'AUTRE PART.

SOMMAIRE
Sommaire3

Préambule4

Chapitre préliminaire5
Article 1 : Cadre juridique de l’accord5
Article 2 : Objet de l’accord5
Article 3 : Champ d’application5
Article 4 : Définition des différentes catégories de salariés5

Chapitre I : PRINCIPES DES AVANTAGES SOCIAUX7
Article 5 : Définition des avantages sociaux 7
Article 6 : Nature des avantages sociaux concernés par le présent accord7
Article 7 : Clause de revoyure9
Article 8 : Dispositions conventionnelles moins avantageuses10

Chapitre II : DISPOSITIONS FINALES11Article 9 : Entrée en vigueur11
Article 10 : Modalités de révision de l’accord11
Article 11 : Modalités de dénonciation de l’accord 11
Article 12 : Publicité et dépôt de l’accord 12



















PREAMBULE


Le Groupe PARTELIOS, organisé sous la forme d’une UES, exerce une mission d’utilité sociale en qualité de bailleur social. Il favorise également l’accès à la propriété ainsi que l’investissement locatif au travers de ses sociétés du pole privé.

Son activité relève de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC 2150).

Dans ce contexte, la Société et le CSE ont engagé des négociations en vue de conclure un accord d’entreprise, conformément aux dispositions des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail, portant sur les avantages sociaux accordés aux collaborateurs.

Depuis plusieurs années, la Société mène une politique sociale volontariste destinée à protéger et accompagner ses collaborateurs. Cette politique se traduit par l’octroi de nombreux avantages sociaux mis en œuvre sous différentes formes : accords d’entreprise, déclarations en CSE, négociations annuelles obligatoires (NAO), usages ou engagements unilatéraux.

Le présent accord vise à formaliser le dispositif actuel afin de définir un socle unique et écrit au sein d’un seul et même accord.
Il vient compléter l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, entré en vigueur le 1er janvier 2025, dont l’objectif est notamment de favoriser un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs, tout en permettant l’organisation du travail sur 4,5 jours par semaine.

Le présent accord, relatif aux avantages sociaux, améliore ceux de la branche d’activité, et s’inscrit dans le cadre d’un modèle social auquel la Direction et les collaborateurs sont attachés. Ce modèle, plus favorable que celui de la branche, vient se substituer en lieu et place aux disposition conventionnelles, celles relatives notamment au temps de travail et à la prime d’ancienneté prévue à l’article 19-3 de la convention collective HLM (IDCC 2150).

C’est dans ce cadre, que des réunions, des échanges, des partages et des négociations avec le CSE a été mise en place dès le mois de juin 2026.

Il a ainsi été convenu que l’objectif du présent accord vise à formaliser le dispositif existant avec les taux actuels afin de sécuriser lesdits dispositifs.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux stipulations actuelles des engagements unilatéraux, usages, clauses contractuelles du contrat de travail des salariés, et viennent en contrepartie de tout autre éventuel avantage conventionnel.
Le présent préambule fait partie intégrante du présent accord.
Au terme de ces négociations loyales et sincères, il a donc été convenu d’un accord d’entreprise sur les thèmes suivants :
  • CHAPITRE PRELIMINAIRE
Cadre juridique de l’accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues aux articles L.2232-11 et suivants du Code du travail, la Société ne comprenant pas actuellement de délégué syndical.

Il est établi dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa signature.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de se substituer de plein droit aux stipulations actuelles des engagements unilatéraux, usages et clauses contractuelles du contrat de travail des salariés contraires et incompatibles.

Le présent accord confirme la volonté des parties d’appliquer les dispositions favorables pour les collaborateurs en matière d’avantages sociaux au sein de la Société.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’UES PARTELIOS quelle que soit la nature du contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée) et quelle que soit la durée contractuelle de travail (à temps plein ou à temps partiel), ainsi qu’aux mandataires sociaux, sauf dispositions contraires expresses.
 Définitions des différentes catégories de salariés
Les salariés « non-cadres »

Cette catégorie est composée de salariés non-cadres relevant des Groupes G1, G2, G3 et G4 de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC 2150).


Les cadres « intégrés »

Cette catégorie est composée de salariés cadres « intégrés » à un service ou une équipe dont ils peuvent suivre l'horaire collectif relevant au minimum du G5 et G6 de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC 2150), et de l’article 4 de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947. Au moment des présentes, aucun collaborateur n’entre dans cette catégorie.

  • Les cadres « autonomes »

Cette catégorie de salariés est composée des cadres relevant du coefficient G5 à G8 qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail

Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Au sein de la Société, sont considérés comme cadre dirigeant les salariés relevant du groupe G9 de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM.

La qualité de cadre dirigeant doit nécessairement figurer dans le contrat de travail des salariés, ou dans un avenant à ce dernier.
Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de la mission confiée, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Ils sont concernés par les dispositions du présent accord, sauf stipulations contraires.
  • CHAPITRE IPRINCIPES DES AVANTAGES SOCIAUX

Définition des avantages sociaux
Les avantages sociaux représentent l’ensemble des éléments complémentaires versés en espèce ou en nature, sous forme de paiement direct ou indirect, dont peut bénéficier un salarié, en complément de sa rémunération prévue par la loi ou les accords de branches. Ils sont versés par son employeur selon le régime des avantages sociaux mis en place au sein de l'entreprise.

Nature des avantages sociaux concernés par le présent accord
La nature des avantage sociaux, décrits ci-après, entre intégralement dans le champ d’application de l’accord.
Pour chacun d’entre eux, la valeur financière correspondante pour chacune de ces mesures est précisée. Il s’agit de :

  • L’abondement lié au placement de l’intéressement
  • La retraite supplémentaire dite « article 83 » 
  • La prévoyance 
  • La mutuelle (frais de santé)
  • Les titres-restaurant
  • La prime vacances

Ces avantages, dont il a toujours été convenu qu’ils viennent en contrepartie de toutes dispositions conventionnelles et notamment de la prime d’ancienneté prévue à l’article 19-3 de la convention collective HLM (IDCC 2150), se poursuivent pour une durée indéterminée dans le cadre de cet accord.


  • L’abondement au placement de l’intéressement

L’épargne salariale a été instituée par deux accords collectifs datant du 27 avril 2010 et des avenants ultérieurs. Ces accords et avenants ultérieurs sont toujours en vigueur et toutes les clauses trouvent à s’appliquer.
Ils prévoient notamment un abondement. En effet, la Société complète les versements de son personnel épargnant vers le PEE, PERCO, etc par un abondement dont le montant est égal au triple du montant desdits versements « placés », qu’elle qu'en soit la source, dans les conditions énoncées au sein de l’accord en date du 27 avril 2010 et avec un plafond.
Ainsi, dès lors que les conditions sont réunies pour ouvrir droit au bénéfice de l’abondement (placement sous forme d’épargne salariale), le plafond fixe de cet abondement est défini à 3.290€ (trois mille deux cent quatre-vingt-dix euros) annuels bruts par épargnant.
Ce plafond est unique et tient compte de l’abondement versé à l’épargnant dans le cadre de plusieurs plans d’épargne (PERCOL, PEE, etc…).

Le présent accord renvoie les parties aux accords collectifs en vigueur.

  • La retraite supplémentaire dite « Article 83 »

Le dispositif est prévu par une déclaration unilatérale de l’employeur en date du 31 décembre 2024, ainsi que des DUE antérieures.
Le présent accord renvoie les parties aux DUE actuellement en vigueur.

Cet avantage tel qu’appliqué au sein de l’UES PARTÉLIOS bénéficie de la particularité de ne pas être réservé à une catégorie de personnel, ainsi que de ne représenter aucun coût pour les salariés puisqu’il est intégralement financé par l’employeur.

Ainsi, dès que la condition de 6 mois d’ancienneté est acquise, les prises en charge sont les suivantes :

  • Le personnel non-cadre (coefficient G1 à G4) bénéficie d’une prise en charge à hauteur de 5,04% (cinq pour cent et quatre centième) de 13/12ème du salaire mensuel de base, équivalent 37 heures hebdomadaires (hors majorations).

  • Le personnel cadre (coefficient G5 à G9) bénéficie d’une prise en charge à hauteur de 6,50% (six pour cent et cinquante centième) de 13/12ème du salaire mensuel de base.


  • La prévoyance

Le financement de la prévoyance est assuré intégralement par l’employeur, les salariés n’ont à leur charge que la CSG/CRDS (ou toute autre taxe ultérieure qui deviendrait exigible par la loi) sur les cotisations de l’employeur.


  • La mutuelle (frais de santé)

Le financement de la complémentaire santé (mutuelle) est assuré par les cotisations conjointes de l’employeur et du salarié.

Les parties conviennent d’appliquer une prise en charge employeur à hauteur de 92,22 euros (quatre vingt douze euros et vingt deux centimes) par mois et par salarié bénéficiaire, quelle que soit sa catégorie socioprofessionnelle. Il s’agit d’un montant unique, que le dispositif choisi par le salarié soit « isolé » ou « famille », la part variant en fonction de ce choix étant celle du salarié.
  • Les titres-restaurant

La Société donne accès à des titres-restaurant, sans obligation pour les salariés. En effet, ceux-ci étant cofinancés par l’employeur et le salarié, ce dernier peut refuser cette dépense s’il estime ne pas en avoir l’utilité.

Pour le personnel accédant au dispositif, les parties conviennent d’appliquer une prise en charge par l’employeur des titres-restaurant à hauteur de 6,50 euros par jour intégralement travaillé, et dans les conditions et les limites des d’exonérations fixées par l’URSSAF.


  • La prime vacances

La prime vacances, versée annuellement, est prévue par la Convention Collective HLM (IDCC 2150) qui en fixe le montant et les modalités de calcul, soit 900 euros par collaborateurs au 1er janvier 2026.

Les parties conviennent d’appliquer un montant majoré par rapport à l’obligation conventionnelle de la prime vacances, ce montant annuel étant affecté par coefficient des collaborateurs :

  • Coefficients G1 et G2 : 1.080 € bruts,
  • Coefficients G3 et G4 : 1.235 € bruts,
  • Coefficients G5 et G6 : 1.545 € bruts,
  • Coefficient G7 : 1.650 € bruts,
  • Coefficient G8 : 2.060 € bruts,
  • Coefficient G9 : 2.575 € bruts.

Les montants indiqués ci-dessus s’entendent pour une année complète de travail et pour un temps de travail à temps complet.
Les montants de la prime vacances sont réduits au prorata temporis pour les temps partiels et les années incomplètes (notamment et non exclusivement les arrivées/départs en cours d’année, les absents, les temps partiels, …).
Cette disposition est prévue par la convention collective.

Le mandat social exclut le dispositif de la prime vacances.

Clause de revoyure

Les parties s’engagent à revoir partiellement ou totalement le dispositif dès lors que ce dernier ne serait plus opportun au regard d’évolutions législatives, sociales ou conventionnelles, ou qu’il ne serait plus en conformité avec la réglementation sociale ou fiscale, notamment avec les dispositions URSSAF et ses exonérations.
Dans ces hypothèses, la partie la plus diligente invite à l’autre partie à la négociation.


Dispositions conventionnelles moins avantageuses

Les parties expriment leur volonté d’appliquer les articles du présent accord qui viennent se substituer en lieu et place aux disposition conventionnelles, notamment celles relatives à la prime d’ancienneté prévue à l’article 19-3 de la convention collective HLM (IDCC 2150), moins favorables que les dispositions du présent accord.






  • CHAPITRE II
  • DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er septembre 2026.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessous.

Une commission de suivi est créée entre les parties signataires afin de s’assurer de la bonne application du présent accord. Cette commission se réunira à la demande d’un des signataires.
Modalités de révisions de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif.

Il pourra être révisé à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties, notamment en cas de modification des dispositions applicables dans la branche ou de la loi. Les clauses du présent accord sont divisibles.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, sera notifiée à chacune des autres parties signataires au présent accord et les parties se réuniront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la lettre accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Modalités de dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à chaque autre signataire, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation peut être partielle ou totale et ainsi porter sur un ou plusieurs articles du présent accord.

Dans ce cas l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Il sera déposé une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi du Calvados et, en un exemplaire, auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de CAEN.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet dans l’entreprise.




Fait à Saint Contest,

Le 10 juillet 2026,




Pour la Société

Pour le CSE

Pour le CSE

Pour le CSE

Pour le CSE

Pour le CSE

Mise à jour : 2026-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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