ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 26/10/2023 SUR LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE
Entre
L’Office Public de l’habitat du Pas-de-Calais, dénommé Pas-de-Calais habitat, 4 avenue des Droits de l’Homme à ARRAS, représenté par XXX, en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
et
les Organisations Syndicales :
FO, représenté par sa/son Délégué Syndical, ,
CFTC, représenté par sa/son Délégué Syndical, ,
UNSA représenté par sa/son Délégué Syndical, ,
CGT, représenté par sa/son Délégué Syndical, ,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit, conformément aux articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, aux dispositions de l’article 83.2° du code général des impôts et à la Convention Collective Nationale du Personnel des OPH.
Préambule :
La résiliation du contrat qui avait été souscrit pour assurer la couverture du personnel de Pas-de-Calais habitat en matière de frais de santé à compter du 1er janvier 2021, a entraîné la caducité de plein droit de l’accord collectif d’entreprise 30 novembre 2020, par disparition de son objet.
Le présent accord, qui annule et remplace l’accord collectif précité du 30 novembre 2020 et ses avenants, a pour objet :
le régime collectif et obligatoire permettant d’assurer au personnel concerné une couverture complémentaire par rapport aux prestations servies par le régime de base de la sécurité sociale en matière de frais de santé ;
de fixer les modalités de gestion et de financement de ce régime, ainsi que les garanties offertes et le niveau des prestations, qui seront applicables à compter du 1/1/2024.
La couverture des risques « décès, incapacité, invalidité » est prévue dans le cadre de l’accord collectif du 24/11/2021 sur la prévoyance complémentaire.
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1-1 : Salariés bénéficiaires
Le présent accord est applicable :
à titre obligatoire à tous les salariés de Pas-de-Calais habitat présents et à venir, ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale (FPT), sans condition d’ancienneté,
à titre facultatif au personnel relevant du statut FPT, dans le cadre de la souscription par la direction de Pas-de-Calais habitat d’un contrat d’assurance spécifique.
Pour le personnel employé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, il convient de se référer à l’article 1-3.
L’affiliation au régime de prévoyance complémentaire frais de santé est obligatoire pour tous les salariés concernés, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 1-3 du présent accord et des dispenses d’affiliation d’ordre public. Aussi elle s’impose dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte, sur leur salaire, de leur quote-part de cotisation.
Les salariés en couple (époux, concubins ou pacsés) travaillant au sein de Pas-de-Calais habitat doivent s’affilier, soit séparément, soit ensemble en tant que couple, l’un des conjoints étant dès lors affilié en tant qu’ayant droit dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 1-2 - Adhésion facultative des ayants droit
Les salariés bénéficiaires auront la possibilité, sous réserve de la production des justificatifs correspondants et selon les conditions et modalités définies dans le contrat conclu avec l’organisme assureur, de demander l’affiliation au régime des bénéficiaires suivants :
leur conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacte Civil de solidarité (PACS) tels que définis dans le contrat précité,
les enfants fiscalement à charge de l’adhérent, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un PACS tels que définis dans le contrat précité,
les ascendants à charge au sens de l’article L 313-3 du code de la sécurité sociale.
Article 1-3 - Cas de dispense d’affiliation
Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 25/3/2013 et des décrets des 8/7/2014 et 30/12/2015 :
-
Peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion de droit (dispense applicable même si elle ne figure pas dans l’acte juridique instituant le régime):
Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire » (ex CMU-C) prévue par le code de la sécurité sociale, la dispense d’affiliation durant jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche, la faculté de non adhésion durant jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés en CDD dont la durée de la couverture obligatoire et collective frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à trois mois, à condition de justifier d’une couverture frais de santé (dans le cadre d’une assurance individuelle ou d’une couverture obligatoire et collective en tant qu’ayant droit) respectant les dispositions relatives aux contrats responsables.
S’il souscrit une assurance individuelle frais de santé, le salarié peut bénéficier, sous réserve de remplir les conditions requises, d’un financement patronal dans le cadre du dispositif « chèque santé ».
Les salariés couverts au titre d’un autre emploi, ou au titre de la garantie dont bénéficie leur conjoint, dans le cadre :
D’un autre régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire,
D’un contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants (couverture dite « TNS » pour les Travailleurs Non Salariés),
Du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle,
Du régime complémentaire de la CAMIEG (caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières),
D’un contrat souscrit par l’Etat ou des collectivités territoriales pour assurer la protection sociale complémentaire de leurs personnels,
Du régime spécial de la sécurité sociale des gens de mer (Enim),
De la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
La dispense d’adhésion vaut pour la durée de la couverture et le salarié doit justifier chaque année de la couverture dont il bénéficie.
Peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion en vertu de l’accord collectif d’entreprise sur la prévoyance complémentaire frais de santé :
Les salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) et les apprentis, dès lors que l’adhésion au régime de frais de santé les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. Ce seuil de 10% est apprécié en tenant compte de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire instituées à titre obligatoire dans l’entreprise, y compris en matière de retraite supplémentaire. Les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure ou égale à 15 heures et qui justifient d’une couverture individuelle frais de santé respectant les dispositions relatives aux contrats responsables peuvent bénéficier, sous réserve de remplir les conditions requises, d’un financement patronal dans le cadre du dispositif « chèque santé ».
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat d’apprentissage d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne justifient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs. En cas de renouvellement portant la durée totale du contrat à plus de 12 mois, le salarié doit justifier d’une couverture individuelle. En cas de CDD successifs avec interruption entre deux contrats, l’ancienneté est appréciée contrat par contrat.
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat d’apprentissage d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de frais de santé.
Dans tous les cas précités (dispense de droit ou dispense en vertu de l’accord collectif) , la dispense d’adhésion doit résulter d’une demande écrite et explicite du salarié, qui doit utiliser le formulaire type de demande prévu à cet effet, précisant au titre de quelle dispense est effectuée la demande, la dénomination de l’organisme assureur gérant le contrat souscrit lui permettant de solliciter la dispense et, le cas échéant, la date de fin de son contrat individuel.
Cette demande doit être effectuée par le salarié au moment de son embauche (ou de son passage à temps partiel) ou au moment où prend effet la « complémentaire santé solidaire » ou une autre couverture collective.
ARTICLE 2 – TARIF ET FINANCEMENT DU REGIME
Article 2-1 : Répartition de la prise en charge des cotisations
Les salariés sont tenus d’adhérer au régime au minimum de façon isolée, avec application dans ce cas de la cotisation prévue dans le cadre de la formule «personne seule ».
Conformément à l’article 1-2, les salariés souhaitant faire adhérer au présent régime leurs ayants droit, auront le choix entre les formules suivantes :
formule « personne seule avec enfant(s) »,
formule « couple »,
formule « couple avec enfants ».
Pour l’ensemble du personnel, quel que soit son statut, la prise en charge des cotisations est répartie entre les salariés et l’employeur.
La contribution employeur, d’un montant uniforme quelle que soit la composition familiale et le tarif d’adhésion choisi, correspond à un montant forfaitaire fixé dans le cadre du présent accord à 45.80 €.
Le montant de la contribution employeur sera le cas échéant revalorisé automatiquement, afin de respecter les dispositions de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 du 21/12/2015, qui dispose que « l’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. »
Le reste de la cotisation demeure à la charge de chaque salarié.
La cotisation salariale est prélevée mensuellement sur le bulletin de salaire. En cas d’arrêt de travail du salarié, il n’y a pas de dispense du paiement de la cotisation.
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations.
Les garanties et prestations décrites en annexe correspondent au seul engagement de l’organisme assureur, en contrepartie du paiement desdites cotisations.
Article 2-2 : Evolution ultérieure des cotisations
A compter du 01/01/2025, les cotisations pourront le cas échéant être révisées, après étude du ratio de consommation (Prestations /Cotisations) de l’exercice précédent.
Toute augmentation du montant des cotisations, due notamment à une évolution de la législation ou à un mauvais rapport des prestations sur les cotisations fera l’objet d’une négociation avec l’organisme assureur, la direction de Pas-de-Calais habitat devant pouvoir disposer d’un délai de six mois à partir du moment où elle aura été informée de cette augmentation, pour mener cette négociation.
ARTICLE 3 – ORGANISME ASSUREUR - GARANTIES
Suite au lancement d’une procédure d’attribution des marchés publics, le régime de prévoyance complémentaire frais de santé sera assuré, dans le cadre d’un contrat collectif souscrit par Pas-de-Calais habitat conclu à compter du 1er janvier 2024, pour une durée de six ans.
Le terme du contrat est donc fixé au 31 décembre 2029.
Le contrat est résiliable annuellement par courrier recommandé avec accusé de réception moyennant un préavis de six mois pour chacune des parties. La résiliation par l’une ou l’autre des parties du contrat, conformément à cette faculté de résiliation annuelle prévue au contrat et dans le cadre du marché, entraînera de plein droit caducité du présent accord par caducité de son objet.
Ce contrat devra être conforme au cahier des charges « des contrats responsables » en application des dispositions du code de la sécurité sociale. Dès lors, les salariés concernés devront obligatoirement adhérer à l’organisme assureur auprès duquel a été souscrit le contrat précité, conformément à l’article1-1 ci-dessus.
Le tableau des garanties et des prestations en matière de frais de santé, prévues dans le cadre de ce contrat, est annexé au présent accord.
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET, CESSATION ET MAINTIEN DES GARANTIES
Article 4-1 : Date d’effet des garanties
Les garanties prennent effet :
Automatiquement sans déclaration préalable à l’assureur, à la date de prise d’effet du contrat pour les salariés présents à l’effectif,
A la date d’embauche si celle-ci est postérieure à la date de prise d’effet du contrat sur déclaration de Pas-de-Calais habitat.
Les conditions du contrat souscrit par Pas-de-Calais habitat étant celles d’un contrat collectif, aucun salarié ne peut en démissionner à titre individuel et de son propre fait.
Article 4
-2 : Cessation et maintien des garanties
Article 4-2-1 : Cessation des garanties
A l’exception des salariés qui bénéficient de la portabilité des droits, pour tout assuré ainsi que ses ayants droit, bénéficiaires du régime de protection, la garantie cesse d’être accordée à l’expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à Pas-de-Calais habitat ou, pour les bénéficiaires en tant qu’ayants droits, à l’expiration du mois au cours duquel ils ne répondent plus aux conditions leur conférant la qualité de bénéficiaire. En cas de demande de dispense d’adhésion, les garanties cessent au premier jour du mois civil suivant la réception de la demande accompagnée du justificatif ou de l’attestation.
Article 4-2-2 : Maintien des garanties dans le cadre de la portabilité
Conformément à la loi de sécurisation de l’emploi du 14/6/2013 prévoyant l’amélioration et la généralisation de la portabilité des droits en matière de prévoyance, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié ouvrant droit à l’assurance chômage, le salarié bénéficie d’un maintien des garanties en matière de prévoyance complémentaire, pendant une durée correspondant à sa durée de présence, sans avoir à verser de cotisation et dans la limite de douze mois.
Article 4-2-3 : Maintien des garanties pour les anciens salariés (article 4 Loi Evin)
Conformément aux dispositions du contrat souscrit, l’organisme assureur s’engage à maintenir la couverture complémentaire santé, au profit :
des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’invalidité ou d’incapacité,
des salariés partis à la retraite,
des salariés demandeurs d’emploi indemnisés par le régime d’assurance chômage,
des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
L’organisme assureur doit adresser aux anciens salariés une proposition de maintien de couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la cessation du contrat de travail (ou de la fin du maintien à titre temporaire des garanties pour les anciens salariés chômeurs).
Pour pouvoir bénéficier du maintien de leur couverture complémentaire santé, les anciens salariés doivent en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, pour les chômeurs indemnisés, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du dispositif de portabilité.
La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Le financement de cette couverture est alors assuré intégralement par le retraité ou l’ancien salarié, selon les tarifs applicables aux anciens salariés fixés dans le cadre du marché et du contrat.
Les cotisations ne pourront être réévaluées en fonction de l’augmentation de l’âge des bénéficiaires.
Article 4-2-4 : Maintien des garanties pour les salariés dont le contrat est suspendu
L’adhésion des salariés et le cas échéant des ayants-droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, Pas-de-Calais habitat verse une participation forfaitaire égale à celle versée aux salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer, le cas échéant, à acquitter sa propre part de cotisation selon le même tarif que celui prévu pour les salariés en activité.
En cas de période de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au maintien de la rémunération ni à une indemnisation complémentaire, pour raison médicale (invalidité…) ou pour des raisons autres que médicales (congé sans solde, congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise…), les garanties pourront être maintenues, sous réserve que les personnes concernées en fassent la demande dans le mois suivant la cessation de leur fonction. Dans une telle hypothèse, Pas-de-Calais habitat verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant la période de suspension du contrat de travail. Ce maintien du versement de la contribution employeur sera applicable pendant une durée maximum d’un an en cas de suspension du contrat de travail pour des raisons autres que médicales. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations avec application du tarif prévu pour les salariés en activité.
ARTICLE 5 -: INFORMATION ET SUIVI DU REGIME
Article 5-1 : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, Pas-de-Calais habitat remettra au personnel et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et prestations et leurs modalités d’application.
Le personnel sera informé préalablement et individuellement selon la même méthode de toute modification des garanties.
Article 5-2 : Information collective
Conformément aux dispositions légales le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le rapport annuel de l’organisme assureur sera communiqué au CSE.
Article 5-3 : Suivi du régime
Le suivi de l’application de cet accord sera assuré par la direction des ressources humaines, qui sera notamment chargée d’analyser l’évolution des tendances observées, de préparer le cas échéant les actions d’information et de sensibilisation à destination des salariés en vue de maintenir l’équilibre du régime et de renégocier le contrat (niveau des garanties, montant des cotisations…).
Des actions préventives pourront être mises-en-oeuvre, dans le cadre du plan de maîtrise des dépenses de santé.
Le Comité Social et Economique sera informé et le cas échéant consulté en cas d’évolution du régime de prévoyance complémentaire « frais de santé ».
Article 6 : DISPOSITIONS FINALES
Article 6-1 : Durée – Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/01/2024. Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une des parties signataires dans les conditions et selon les modalités de l’article L. 2261-9 du code du travail.
La résiliation, par l’une ou l’autre des parties du contrat entre Pas-de-Calais habitat et l’assureur, conformément à la faculté de résiliation annuelle prévue au dit contrat, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 6-2 : Publicité et dépôt
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels feront l’objet des procédures de notification et, à défaut d’opposition, de dépôt dans les conditions prévues par les articles D 2231-2 et suivants du code du travail :
à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, sur support électronique, sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras.
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront :
publiés sur la base de données nationale instaurée par la loi travail du 8/8/2016 pour les accords conclus à partir du 1/9/2017 ;
transmis, par voie électronique, auprès de l’observatoire paritaire de la négociation collective de branche institué par la fédération des OPH, dans le mois qui suit les formalités de dépôt.
…/…
Article 6-3 : Communication
Le texte intégral du présent accord est disponible sur l’intranet . Il est également remis aux membres du CSE et aux délégués syndicaux. Chacune de ces personnes est habilitée à communiquer ou à fournir copie de ce texte à tout salarié qui lui en ferait la demande.
Fait à Arras, le 26/10/2023, (en 8 exemplaires originaux),