RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Entre :
PASSADO 14, dont le siège social est situé 9 Place de la mare, 14000 Caen, représentée par Madame ………, agissant en qualité de Directrice, par délégation de Madame ……, Présidente de Passado 14.
Ci-après désignée « L’Association »
Et :
Madame ……, en sa qualité d’élue titulaire du CSE représentant 100 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Monsieur ……., en sa qualité d’élu titulaire du CSE représentant 100 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après désignés « Les membres élus titulaires du CSE »
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc227859232 \h 4
2.1. Principe de l’annualisation PAGEREF _Toc227859233 \h 4 2.2. Période de référence PAGEREF _Toc227859234 \h 4 2.3. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc227859235 \h 4 2.4. Communication des plannings PAGEREF _Toc227859236 \h 4 2.5. Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc227859237 \h 5 2.6. Modalités de prise en compte des absences du salarié PAGEREF _Toc227859238 \h 5 2.6.1. Non récupération des heures perdues PAGEREF _Toc227859239 \h 5 2.6.2. Incidence des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc227859240 \h 6 2.6.3. Incidence des absences sur le déclenchement des heures complémentaires ou supplémentaires PAGEREF _Toc227859241 \h 6 2.7. Modalités de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période PAGEREF _Toc227859242 \h 6
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN PAGEREF _Toc227859243 \h 6
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc227859250 \h 8
4.1. Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc227859251 \h 8 4.2. Modifications de plannings PAGEREF _Toc227859252 \h 8 4.3. Heures complémentaires PAGEREF _Toc227859253 \h 9 4.4. Droits et garanties du salarié à temps partiel PAGEREF _Toc227859254 \h 9
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc227859255 \h 10
5.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc227859256 \h 10 5.2. Information des salariés PAGEREF _Toc227859257 \h 10 5.3. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc227859258 \h 10 5.4. Révision et dénonciation PAGEREF _Toc227859259 \h 10 5.5. Dépôt, publicité et agrément PAGEREF _Toc227859260 \h 10
PRÉAMBULE
L’Association faisait jusqu’alors application, en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, des dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ainsi que des accords de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif.
Si ces multiples dispositions ont été « sécurisées » par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, cette dernière a remplacé les anciens différents dispositifs d'aménagement du temps de travail (cycle, annualisation du temps de travail par attribution de jours de repos, modulation du temps de travail) par un seul et unique outil juridique permettant de mettre en place une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, prévue par les articles L. 3121-41 et suivants du code du travail et adaptable à chaque entreprise et à ses particularités.
Or et compte tenu de la nature de son activité, l’Association doit développer un modèle d’aménagement du temps de travail correspondant à ses besoins organisationnels et à la prise en charge des personnes accompagnées.
Aussi, le présent accord se substitue aux dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques ayant le même objet.
Compte tenu des effectifs de l’Association dont le nombre est inférieur à 50 salariés et de l’absence de délégué syndical, le présent accord collectif a été conclu en application des modalités de négociation dérogatoires prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s’applique au sein de l’ensemble de l’Association.
Sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit, le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Association, à l’exception des salariés en forfait annuel en jours et des cadres dirigeants.
Les dispositions du présent accord peuvent s’appliquer aux salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée minimale de 3 mois sur la même période de référence.
Sont également compris dans le champ d’application du présent accord les travailleurs intérimaires dont le contrat de mission est d’une durée au moins égale à 3 mois sur la même période de référence, ainsi que les salariés mis à disposition dont la convention de mise à disposition est d’une durée au moins égale à 3 mois sur la même période de référence.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES
2.1. Principe de l’annualisation
Dans le cadre de l’organisation annuelle du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés peuvent être amenés à varier de façon à ce que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité.
La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service.
La période de référence pourra comporter des journées ou des semaines non travaillées fixées par l’employeur, en compensation de périodes de plus haute activité.
2.2. Période de référence
Une organisation du temps de travail sur une période de référence annuelle est instaurée.
L’année de référence s’entend de la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La période de référence ne concerne que le décompte du temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires et/ou complémentaires. Le décompte des durées maximales de travail et du repos minimum obligatoire demeure effectué sur la semaine.
2.3. Lissage de la rémunération
Afin d’assurer au salarié une rémunération régulière chaque mois, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Les éléments variables de rémunération, tels que les indemnités d’astreintes ou les primes exceptionnelles, sont versés en sus du salaire lissé avec la paie du mois considéré.
2.4. Communication des plannings
La programmation prévisionnelle comportant le nombre de semaines sur la période de référence, la durée du travail et les horaires envisagés par semaine est communiquée aux salariés au moins 30 jours calendaires précédant le début de la période de référence via le logiciel de gestion des temps.
La programmation annuelle étant indicative, elle pourra être modifiée compte tenu des nécessités de l’activité, notamment si survient l’une des hypothèses suivantes :
surcroît de travail par rapport aux projections du programme prévisionnel ;
réorganisation de service ;
absence de personnel ;
modification du calendrier scolaire ;
situation urgente ;
travaux/missions à accomplir dans un délai déterminé ;
assistance à des réunions de service ou à des événements extérieurs ponctuels.
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit (courrier, mail, SMS ou contre signature datée du nouveau planning) aux salariés concernés au moins 7 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification.
Toutefois, le délai de prévenance pourra être exceptionnellement supprimé dans les cas suivants :
avec l’accord du salarié concerné ;
en cas de remplacement d'un salarié inopinément absent ou en retard, afin d’assurer la continuité du service et de la prise en charge des usagers ;
en cas d’heures supplémentaires rendues nécessaires par un accroissement imprévu d’activité.
Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cadre des interventions d’astreintes.
2.5. Suivi du temps de travail
Le suivi de la durée du travail sera effectué via l'enregistrement quotidien des heures réalisées sur le logiciel de gestion des temps par le salarié sous le contrôle du N+1.
Chaque mois, le supérieur hiérarchique procède à un contrôle des enregistrements effectués par le salarié au cours du mois écoulé. À cette fin, une extraction mensuelle récapitulative des heures enregistrées est éditée depuis le logiciel de gestion des temps. Ce document est daté et signé par le salarié et par son supérieur hiérarchique, attestant de l'exactitude des heures déclarées et de la validation du suivi par la hiérarchie.
Cette extraction signée est conservée par l'employeur et tenue à la disposition du salarié et de l’inspection du travail.
2.6. Modalités de prise en compte des absences du salarié
2.6.1. Non récupération des heures perdues
En cas d'absence, le temps non travaillé ne donne pas lieu à récupération, sauf dans les cas légaux prévus à l’article L. 3121-50 du Code du travail.
L’absence doit ainsi être valorisée « au réel » sur le compteur d’heures, en période haute comme en période basse.
2.6.2. Incidence des absences sur la rémunération
S'il s'agit d'une absence rémunérée ou indemnisée, celle-ci est valorisée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
S'il s'agit d'une absence non rémunérée ou non indemnisée, la retenue opérée est proportionnelle à la durée de l'absence, en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de(s) la semaine(s) concernée(s).
2.6.3. Incidence des absences sur le déclenchement des heures complémentaires ou supplémentaires
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Ainsi, seules les absences ainsi assimilées à du temps de travail effectif en matière de rémunération doivent être ajoutées à la durée d’heures effectivement travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires.
Toutefois, lorsque le salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires doit être réduit de la durée de cette absence.
2.7. Modalités de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle de travail est calculée prorata temporis sur la partie de la période de référence au cours de laquelle le salarié a effectivement travaillé, selon la méthode définie à l'article 3.1 (ou 4.1 pour les salariés à temps partiel).
Les heures accomplies au-delà de cette durée proratisée sont rémunérées en tant qu'heures supplémentaires ou complémentaires à la fin de la période ou lors du solde de tout compte. À l'inverse, si la durée accomplie est inférieure, le trop-perçu est récupéré dans le cadre du solde de tout compte, dans la limite des sommes saisissables.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN
3.1. Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail est calculée chaque année en fonction du calendrier réel, selon la méthode suivante :
Calcul du nombre de jours travaillés :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence (-) le nombre de samedis et dimanches (-) le nombre de jours fériés légaux tombant un jour ouvré (du lundi au vendredi), (-) le nombre de jours ouvrés de congés payés légaux et conventionnels auxquels le salarié a droit au titre de l'année de référence = nombre de jours effectivement travaillés dans l'année.
Ce nombre de jours travaillés est ensuite multiplié par la durée quotidienne moyenne de travail, correspondant à 7 heures pour un salarié soumis à une durée hebdomadaire de référence de 35 heures.
À ce total s'ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité.
La durée annuelle ainsi obtenue constitue la durée de travail effectif de référence pour l'année considérée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés (notamment en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année de référence, ou d'absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés), la durée annuelle de travail est recalculée au prorata.
3.2. Heures supplémentaires
3.2.1. Principes généraux
Les principes qui guident la réalisation des heures supplémentaires sont les suivants :
Valoriser les compétences internes en sollicitant en priorité les salariés volontaires pour effectuer des heures supplémentaires, étant rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires relève en tout état de cause du pouvoir de direction de l’employeur ;
Répondre à l’obligation de remplacement de certains personnels, tout en garantissant la continuité de services auprès des usagers en s’appuyant sur du personnel permanent, déjà connu des usagers et rompu au fonctionnement de l’établissement ;
Limiter la charge administrative induite par la gestion des contrats courts.
Il est rappelé que les salariés ne disposent pas d’un droit à l’exécution d’heures supplémentaires et que leur réalisation est soumise à la validation préalable du supérieur hiérarchique.
Ainsi, le salarié ne peut imposer à l’employeur, ni la réalisation des heures supplémentaires, ni leur paiement, dès lors qu’elles ne sont pas nécessaires au regard de l’activité et n’ont pas été autorisées préalablement.
3.2.2. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Conformément à l'article L.3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif ou assimilé effectuées au-delà de 1.607 heures.
3.2.3. Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles à l'issue de la période de référence.
Au choix de la direction, les heures supplémentaires font l’objet soit d’un paiement, soit d’un repos compensateur de remplacement.
3.2.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires des salariés visés par le présent article est fixé à 220 heures.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Le présent article s'applique à l'ensemble des salariés à temps partiel de l'Association et tient compte des éléments contractuels liant le salarié et l'Association.
4.1. Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail à temps partiel est fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié dans son contrat de travail, appréciée sur l'année, du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
La durée annuelle de travail du salarié à temps partiel est obtenue en multipliant la durée annuelle de travail des salariés à temps plein, telle que déterminée à l'article 3.1 du présent accord pour la période considérée, par le coefficient d'équivalent temps plein (ETP) du salarié.
L'ETP correspond au rapport entre la durée contractuelle de travail du salarié et la durée de travail à temps plein applicable dans l'Association (35 heures hebdomadaires). À titre d'exemple, un salarié dont la durée contractuelle est fixée à 28 heures par semaine dispose d'un ETP de 0,80.
En cas de variation de l'ETP au cours d'une même période de référence (avenant au contrat de travail modifiant la durée du travail), la durée annuelle est calculée en tenant compte de l'ETP moyen pondéré sur l'ensemble de la période, au prorata du nombre de jours passés à chaque niveau d'ETP.
La durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra en aucun cas atteindre 35 heures au cours d'une semaine civile. De même, la durée moyenne de travail appréciée sur la période de référence ne pourra atteindre la durée annuelle de travail à temps plein.
4.2. Modifications de plannings
Les plannings pourront être modifiés avec un délai de prévenance d'au moins 7 jours ouvrés compte tenu des nécessités de l'activité, notamment si survient l'une des hypothèses suivantes :
Surcroît de travail par rapport aux projections du programme prévisionnel ;
Réorganisation de service ;
Absence de personnel ;
Modification du calendrier scolaire ;
Situation urgente ;
Travaux/missions à accomplir dans un délai déterminé ;
Assistance à des réunions de service ou à des événements extérieurs ponctuels.
Toutefois, le délai de prévenance pourra être exceptionnellement réduit jusqu'à 3 jours ouvrés dans les conditions suivantes :
En cas de remplacement d'un salarié inopinément absent ou en retard, afin d'assurer la continuité du service et de la prise en charge des personnes accueillies ;
En cas d'heures complémentaires rendues nécessaires par un accroissement imprévu d'activité.
En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrés, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur égal à 10 % de la durée travaillée au cours de la journée de travail concernée par la modification.
4.3. Heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail, apprécié à l'issue de la période de référence, sont des heures complémentaires.
Le volume d'heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail du salarié sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
4.4. Droits et garanties du salarié à temps partiel
Les salariés à temps partiel annualisé ont droit à tous les avantages, de quelque nature qu'ils soient, des salariés à temps complet occupant un emploi identique avec le même niveau de qualification et calculés proportionnellement à leur temps de travail.
Ils bénéficient d'un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle
Ils bénéficient par ailleurs d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent si un tel emploi vient à être disponible au sein de l'Association.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
5.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 1er juin 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
5.2. Information des salariés
Les salariés seront informés du texte du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout salarié qui en ferait la demande.
5.3. Suivi de l’accord
Les salariés pourront faire remonter à l’employeur, au besoin via les représentants du personnel, toute difficulté de mise en œuvre de l’accord ou d’interprétation de celui-ci.
Si la ou les problématiques rencontrées nécessitent d’en réviser certaines clauses, l’employeur engagera un processus de révision dans les meilleurs délais.
5.4. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
5.5. Dépôt, publicité et agrément
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie, Unité départementale du Calvados. Un exemplaire (papier signé) sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Caen.
Enfin, en application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait en 4 exemplaires originaux de 11 pages, à Caen, le 22 mai 2026