Accord d'entreprise PAUL GRANDJOUAN SOC ASSAINISSEM COLLECTE

Accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail pour le personnel affecté aux services aux collectivités

Application de l'accord
Début : 29/04/2024
Fin : 27/04/2025

13 accords de la société PAUL GRANDJOUAN SOC ASSAINISSEM COLLECTE

Le 13/03/2024






ACCORD D'ÉTABLISSEMENT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AFFECTÉ AUX SERVICES AUX COLLECTIVITÉS



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



La Société GRANDJOUAN SACO dont le siège est situé 6 rue Nathalie Sarraute - TSA 70505 - 44205 NANTES CEDEX 2, pour l’établissement sis 3 rue de Bréhany - PA Villejames - 44350 GUERANDE, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 867 800 518, représentée par XXX en sa qualité de Directeur de Pôle Services aux Collectivités Pays de la Loire.


d'une part,



ET



Le syndicat XXX, en qualité de délégué syndical d'Établissement

Le syndicat XXX, en qualité de délégué syndical d'Établissement


d'autre part,




Les parties signataires ont convenu de ce qui suit :


Article 1 - Préambule


Le présent accord s’applique au personnel ouvrier permanent affecté aux activités de services auprès des collectivités, telles que :
  • la collecte en Porte à Porte,
  • la collecte en Point d’Apport Volontaire,
  • Plate forme de déchets vert
  • les déchetteries (agents de déchetterie).

De l’établissement de Guérande
ZI de Villejames
B.P. 5309
44350 GUERANDE


Cet accord est la reconduction, quelque peu modifiée, de l’avenant à l’accord d’établissement instituant la mise en œuvre de l’organisation des 35 heures dans le cadre de l’annualisation du temps de travail pour le personnel affecté aux activités citées ci-dessus, signé en 2022.





Cet accord prend en compte l’évolution de nos marchés, les attentes clients et les attentes des salariés.

Cet accord précise l’organisation de la modulation telle que prévue dans l’accord cadre SACO du 13 mars 2000 (et ne saurait se substituer aux autres dispositions de cet accord).


Article 2 - Principe Général


Il a été convenu de baser la modulation du temps de travail sur une seule période pour un volume globale annuel maximal qui demeure fixé à 1 607 heures, de la manière suivante :

Sur l’année, un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de la semaine 18 de l’année N à la semaine 17 de l’année N+1,

  • avec pour limites 42 heures maximum et 0 heure minimum en période d’été soit de la semaine 14 à la semaine 37;
  • avec pour limites 40 heures maximum et 0 heure minimum sur le reste de l’année;

Des semaines complètes de récupération peuvent être planifiées dans la limite d’une seule semaine en repos par mois. Par mois, le nombre de jours calendaires en repos ne pourra pas être supérieur à 16 jours.

En cas de dépassement de la durée moyenne annuelle de travail fixée à 35 heures, les heures excédentaires seront rémunérées comme heures supplémentaires en fin de période de modulation, à l’issue de la semaine 17 (sur la paie de juin).

Les heures effectuées au-delà des limites hautes pour chaque période, sont rémunérées en heures supplémentaires à la fin du mois concerné (selon les modalités de traitement des éléments variables de paie).

Les parties signataires feront un bilan des compteurs d’heures de modulation, par salarié, à chaque réunion CSE.


Article 3 - La programmation individuelle trimestrielle :


Chaque salarié recevra un planning individuel trimestriel qui précisera ses jours de repos, ses journées travaillées, ainsi que le temps programmé hebdomadaire pour chaque semaine.

Chaque semaine comportera au maximum 5 jours de travail, sauf pour les activités Déchetteries qui seront au maximum sur 6 jours de travail.

Conformément aux dispositions de l’accord cadre de la société Grandjouan SACO pour l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail, le planning indicatif ne pourra être modifié qu’avec un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.

Néanmoins, les contraintes particulières de l’activité peuvent conduire à réduire ce délai de prévenance à 3 jours. Une heure de déprogrammation sera versée au personnel, au titre d’une compensation forfaitaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’accord cadre de la société Grandjouan SACO (cf accord cadre, annexe 3).

Le paiement de cette heure de déprogrammation s’effectuera au mois le mois en fonction du calendrier des éléments variables de paie.






Pour les activités de collecte en Porte à Porte, d’Apport Volontaire et la plate forme, un minimum de 5 heures sera payé ainsi qu’une indemnité de casse-croûte pour toute journée de travail inférieure à 5 heures consécutives.

Pour l’activité déchetterie, un minimum de 4 heures sera payé pour toute journée de travail inférieure à 4 heures consécutives. De plus, la Direction regardera la possibilité d’optimiser, dans la mesure du possible, la présence d’un gardien sur une déchetterie le matin et si possible, le même gardien l’après midi sur une autre déchetterie (lorsqu’une déchetterie n’est ouverte que le matin et qu’une autre déchetterie n’est ouverte que l’après midi et ce sur la même journée).

Au cours de l’année de modulation, il est convenu que le personnel qui cumule au moins 40 heures dans son compteur d’heures de modulation (compteur positif), pourra demander à disposer d’une période de repos à une date de son choix, et ce dans la limite d’une semaine complète (soit dans la limite de 35 heures).

Cette demande se fera via un formulaire (construit à cet effet) et sera complétée et remise par le salarié, à l’exploitation, selon les mêmes règles (notamment en matière de délai) que celles établies pour la pose des congés payés.

L’exploitation examinera la demande du salarié pour lui faire un retour (“demande accordée” ou “demande refusée”) sous un mois (de la même manière que ce qui est fait pour les congés payés). Il est important de noter qu’une telle période de pose de ces journées de repos supplémentaires au choix du salarié ne peut être déterminée que par accord entre l’exploitation et le salarié compte tenu des nécessités du service.


3.1 Mesure en faveur de l'octroi de repos consécutifs :


Pour les activités de collecte en Porte à Porte, d’Apport Volontaire et la plate forme, a minima, chaque salarié bénéficiera de 12 week-ends en repos par an (les journées du samedi et du dimanche en repos) en dehors des semaines de congés payés légaux.

Certains de ces week-ends de repos pourront être accolés à un vendredi également en repos ou/et à un lundi également en repos.

Les parties signataires feront un bilan par trimestre (en réunion CSE) du nombre de week-ends de repos octroyés par salarié.

Les salariés travaillant le samedi et le dimanche bénéficieront de 2 jours de repos consécutifs dans la semaine.


Article 4 - Congés Payés, congés de fractionnement :



4-1 Congés Payés


Chaque salarié doit pouvoir bénéficier de 2 semaines de congés payés consécutives (12 jours consécutifs) sur les mois de juillet et d' août. Si certains salariés, pour des raisons personnelles, ne souhaitent pas prendre de congés durant cette période de juillet/août, ils pourront prendre leurs congés entre le 1er mai et le 30 juin, ou bien entre le 1er septembre et le 31 octobre. Auquel cas, ils seront prioritaires pour la prise de leurs congés sur la période d'hiver, soit entre le 1er novembre et le 30 avril.








Afin de s’assurer du respect du délai de prévenance de 7 jours ouvrés, en cas de modification de planning, les demandes de congés isolés (congé d’ancienneté) devront être formulées à l’exploitation avec un minimum de 10 jours ouvrés d’anticipation. La réponse définitive de l’exploitation sera formulée au plus tard 7 jours ouvrés avant la date de congé demandée.

Seuls les cas de force majeure (congés pour événements familiaux, c'est-à-dire naissance ou adoption d’une enfant, décès d’un proche…) pourront permettre l’octroi de congé en dehors de la règle décrite ci-dessus.

Nous rappelons que les congés payés devront être posés prioritairement par semaine complète. Dans la mesure du possible, le samedi précédant la semaine de congé sera accordé en repos.


4-1 Congés de fractionnement :


L’organisation du travail ayant considérablement évolué, il est décidé d’appliquer les règles énoncées dans le code du travail pour l’octroi des congés de fractionnement.

Au terme de la période dite estivale, un bilan de la prise des congés payés sera réalisé lors du CSE suivant la fin de période de congés d’été.


Article 5 - Lavage des véhicules


Le lavage des véhicules sera effectué par le conducteur dans la limite de la durée maximale journalière (à savoir 10 h). Le bon état de propreté du véhicule sera exigé et contrôlé par l’exploitation. Le non lavage du véhicule devra être motivé et soumis au préalable à l’autorisation de l’exploitation.


Article 6 - Décompte du temps de travail hebdomadaire


  • Temps de travail effectif journalier :

Pour les activités de collecte en Porte à Porte, d’Apport Volontaire et de Nettoiement,

l’heure de début de service retenue est l’heure d’embauche (c'est-à-dire celle communiquée par l’exploitation). Le temps dont dispose le personnel entre l’heure d’embauche et l’heure de départ effectif en collecte doit permettre à l’équipe de collecte d’effectuer les contrôles du matériel utilisé et doit être d’une durée raisonnable au regard de l’exploitation.


L’heure de fin de service sera relevée après le plein de carburant et le compte rendu de la collecte à l’exploitation. Le temps de pause sera alors déduit de l'amplitude totale. Le temps de travail effectif ainsi validé conjointement par le salarié et l’exploitation sera ainsi connu en totale transparence.


Pour les postes d’agents de collecte : lors du retour à l’agence après le dernier tour de collecte, l’agent de collecte descendra avant la pesée d’entrée sur le pont bascule et se rendra directement à l’exploitation où le décompte du temps de travail effectif sera traité comme décrit précédemment. En vue de préciser le temps de travail effectif, un registre d’émargement sera à disposition des agents de collecte et devra être renseigné chaque jour.

Pour l’activité déchetterie, le temps de travail effectif correspond aux horaires d’ouverture et de fermeture de la déchetterie selon le planning d’affectation du salarié.


  • Temps de travail effectif hebdomadaire :

Il sera le résultat de la somme des temps de travail effectif quotidien.


Article 7 - Différend - interprétation de l’accord


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les signataires du présent accord.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.


Article 8 - Durée de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une période de 1 an, à compter de sa date d’application qui est le 29 avril 2024 (semaine 18), son terme étant fixé à l'issue de la semaine 17 de l’année 2025.

Les partenaires signataires du présent accord conviennent de se revoir en avril 2025, au plus tard, afin de procéder au bilan de l’année d’application du présent accord.

Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction sans l’accord des deux parties. Au terme de l’année, l’accord sera donc caduc.


ARTICLE 9 - Modification et dénonciation de l'accord

Le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Il devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente selon les mêmes formalités et délais que l’Accord.

ARTICLE 10 - Publicité et dépôt

La présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire auprès du greffe de conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.


Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail.


Fait à Guérande, le 13 mars 2024

En nombre d’exemplaires originaux suffisant pour remise aux parties signataires.

Pour la Direction, XXX,

Pour l’Organisation Syndicale XXX, Délégué Syndical d'Établissement

Pour l’Organisation Syndicale XXX,, Délégué Syndical d'Établissement

Mise à jour : 2024-05-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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