Accord d'entreprise PAUL GRANDJOUAN SOC ASSAINISSEM COLLECTE
L’ACCORD D'ÉTABLISSEMENT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AFFECTE A LA COLLECTE SERVICES AUX ENTREPRISES, SUR LES CENTRES DE TRANSFERT ET LES ACTIVITÉS DE GESTION DES DÉCHETS DÉLÉGUÉE CHEZ LES CLIENTS INDUSTRIELS
Application de l'accord Début : 29/04/2024 Fin : 27/04/2025
L’ACCORD D'ÉTABLISSEMENT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
POUR LE PERSONNEL AFFECTE A LA COLLECTE SERVICES AUX ENTREPRISES, SUR LES CENTRES DE TRANSFERT ET LES ACTIVITÉS DE GESTION DES DÉCHETS DÉLÉGUÉE CHEZ LES CLIENTS INDUSTRIELS
Les parties signataires ont convenu de ce qui suit :
Article 1 :
Le présent accord s’applique au personnel ouvrier permanent affecté aux activités suivantes :
Déchets industriels (Services aux entreprises)
Les centres de transfert,
Les activités de gestion des déchets déléguée chez les clients industriels.
De l’établissement de GUÉRANDE ZI de Villejames B.P. 5309 44350 GUERANDE
Cet accord est la reconduction quelque peu ajustée de l’accord d’établissement instituant la mise en œuvre de l’organisation des 35 heures dans le cadre de l’annualisation du temps de travail pour le personnel affecté à la collecte des services aux entreprises, signé en 2022.
Cet accord prend donc en compte l’évolution de nos marchés, les attentes clients mais aussi les attentes des salariés.
Il précise l’organisation de la modulation telle que prévue dans l’accord cadre SACO du 13 mars 2000 (et ne saurait se substituer aux autres dispositions de cet accord).
Article 2 : Principe Général
Il a été convenu de baser la modulation du temps de travail pour un volume globale annuel maximal fixé à 1607 heures, de la manière suivante :
Sur l’année, un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de la semaine 18 de l’année N à la semaine 17 de l’année N+1,
avec pour limites
43 heures maximum et 0 heure minimum en période d’été soit de la semaine 14 à la semaine 37;
avec pour limites
39 heures maximum et 0 heure minimum sur le reste de l’année;
Des semaines complètes de récupération peuvent être planifiées dans la limite d’une seule semaine en repos par mois. Par mois, le nombre de jours calendaires en repos ne pourra pas être supérieur à 16 jours. En cas de dépassement de la durée moyenne annuelle de travail fixée à 35 heures, les heures excédentaires seront rémunérées comme heures supplémentaires en fin de période de modulation, à l’issue de la semaine 17 (sur la paie de juin).
Les heures effectuées au-delà des limites hautes pour chaque période, sont rémunérées en heures supplémentaires à la fin du mois concerné (selon les modalités de traitement des éléments variables de paie). Les parties signataires feront un bilan des compteurs d’heures de modulation, par salarié, à chaque réunion CSE.
La programmation individuelle trimestrielle :
Chaque salarié recevra un planning individuel trimestriel qui précisera ses jours de repos, ses journées travaillées, ainsi que le temps programmé hebdomadaire pour chaque semaine.
Conformément aux dispositions de l’accord cadre de la société Grandjouan SACO pour l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail, le planning indicatif ne pourra être modifié qu’avec un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.
Néanmoins, les contraintes particulières de l’activité peuvent conduire à réduire ce délai de prévenance à 3 jours. Une heure de déprogrammation sera versée au personnel, au titre d’une compensation forfaitaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’accord cadre de la société Grandjouan SACO. (cf accord cadre, annexe 3).
Le paiement de cette heure de déprogrammation s’effectuera au mois le mois en fonction du calendrier des éléments variables de paie.
Au cours de l’année de modulation, il est convenu que le personnel qui cumule au moins 40 heures dans son compteur d’heures de modulation (compteur positif), pourra demander à disposer d’une période de repos à une date de son choix, et ce dans la limite d’une semaine complète (soit dans la limite de 35h).
Cette demande se fera via un formulaire (construit à cet effet) et sera complété et remis par le salarié, à l’exploitation, selon les mêmes règles (notamment en matière de délai) que celles établies pour la pose des congés payés.
L’exploitation examinera la demande du salarié pour lui faire un retour (« demande accordée » ou « demande refusée ») sous 1 mois (de la même manière que ce qui est fait pour les congés payés). Il est important de noter qu’une telle période de pose de ces journées de repos supplémentaires au choix du salarié ne peut être déterminée que par accord entre l’exploitation et le salarié compte tenu des nécessités du service.
Article 3 : Organisation spécifique pour le personnel affecté à la collecte.
Chaque semaine comportera au maximum 5 jours de travail. Chaque année comportera au maximum, 18 semaines à 5 jours de travail.
Un minimum de 5 heures sera payé pour toute journée de travail inférieure à 5 heures.
3-1 Mesure en faveur de l’octroi de jours de repos :
Avant le début de la période de modulation, les salariés pourront préciser à l’exploitation les jours de la semaine, sur lesquels ils souhaiteraient se voir attribuer en priorité les jours de repos. Dans la mesure du possible, l’exploitation s’appliquera à satisfaire leurs souhaits.
Certaines semaines, pour faire face à une baisse d’activité non prévue, l’exploitation sera susceptible d’octroyer, un repos supplémentaire au salarié.
Il est convenu que l’octroi d’un repos supplémentaire pourra se faire en respectant un délai de prévenance fixé à 3 jours, le planning sera modifié en conséquence, sans que ne soit due l’heure de déprogrammation telle que précisée à l’article 3 du présent accord.
Néanmoins, les contraintes particulières de l’activité peuvent conduire à réduire ce délai de prévenance. Une heure de déprogrammation sera versée au personnel, au titre d’une compensation forfaitaire, lorsque ce délai de 3 jours ne sera pas respecté.
3-2 Cas particuliers :
Les fortes variations conjoncturelles du volume d’activité, d’une semaine sur l’autre, les exigences des cahiers des charges de certains de nos clients n’autorisent pas aujourd’hui le retard ou le report de certaines prestations de collecte.
C’est la raison pour laquelle nous devons pourvoir au remplacement d’un salarié en utilisant un système organisé et convenu qui ne mobilise qu’un nombre limité et connu de salariés.
Polyvalence du personnel de conduite :
La polyvalence du personnel de conduite sur l’ensemble des activités de l’agence (DI, OM, transfert…) doit être envisagée comme nécessaire en certaines circonstances pour faire face à de très fortes fluctuations d’activité.
Ainsi, même s’il est entendu que le personnel affecté à l’activité DI sera mobilisé sur les prestations DI, une polyvalence sur l’activité Collecte Services aux Collectivités sera possible sur la base du volontariat pour le personnel de conduite DI.
Enfin, il est à noter que compte tenu des spécificités techniques du poste de conducteur DI, il est convenu qu’un volant de conducteurs affectés à l’activité Services aux Collectivités soit formé au métier du DI et donc mobilisable sur cette activité en fonction des besoins de l’exploitation.
3-3 Lavage des véhicules
Le lavage des véhicules sera effectué par le conducteur dans la limite de la durée maximale journalière (à savoir 10h). Le bon état de propreté du véhicule sera exigé et contrôlé par l’exploitation. Le non lavage du véhicule devra être motivé et soumis au préalable à l’autorisation de l’exploitation.
3-4 Décompte du temps de travail hebdomadaire
Temps de travail effectif journalier :
L’heure de début de service retenue est l’heure d’embauche (c'est-à-dire celle communiquée par l’exploitation). Le temps dont dispose le personnel entre l’heure d’embauche et l’heure de départ effective en collecte doit permettre au conducteur d’effectuer les contrôles du matériel utilisé et doit être d’une durée raisonnable au regard de l’exploitation.
L’heure de fin de service sera relevée après le plein de carburant et le compte rendu de collecte à l’exploitation. Le temps de pause sera alors déduit de l’amplitude totale. Le temps de travail effectif ainsi validé conjointement par le salarié et l’exploitation sera ainsi connu en totale transparence.
Temps de travail effectif hebdomadaire :
Il sera le résultat de la somme du temps de travail effectif quotidien.
Article 4 : Congés payés, congés de fractionnement :
4-1 Congés payés :
Chaque salarié devra bénéficier de 2 semaines de congés payés consécutives sur les mois de juillet et août. Si certains salariés, pour des raisons personnelles, ne souhaitent pas prendre de congés durant cette période de juillet/août, ils pourront prendre 2 semaines consécutives de congés entre le 1er mai et le 30 juin, ou bien entre le 1er septembre et le 31 octobre. Auquel cas ils seront prioritaires pour la prise de leurs congés sur la période d'hiver soit entre le 1er novembre et le 30 avril.
Afin de s’assurer du respect du délai de prévenance de 7 jours ouvrés, en cas de modification de planning, les demandes de congés isolés (congé d’ancienneté ou de fractionnement) devront être formulées à l’exploitation avec un minimum de 10 jours ouvrés d’anticipation. La réponse définitive de l’exploitation sera formulée au plus tard 7 jours ouvrés avant la date de congé demandée.
Seuls les cas de force majeure (congés pour événements familiaux, c'est-à-dire naissance ou adoption d’un enfant, décès d’un proche…) pourront permettre l’octroi de congé en dehors de la règle décrite ci-dessus.
Nous rappelons que les congés payés devront être posés prioritairement par semaine complète. Le samedi précédant la semaine de congé sera accordé en repos.
4-2 Congés de fractionnement :
L’organisation du travail ayant considérablement évolué, il est décidé d’appliquer les règles énoncées dans le code du travail pour l’octroi des congés de fractionnement.
Au terme de la période dite estivale, un bilan de la prise des congés payés sera réalisé lors du CSE suivant la fin de période de congés d’été.
Article 5 – Interprétation de l’accord et durée :
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Seront présents à cette réunion, outre les signataires du présent accord, le Directeur de Pôle concerné et le responsable RH.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivants la première réunion.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an qui débutera la semaine 18 de l’année 2024 et se terminera semaine 17 de l’année 2025.
Article 6 – Dépôt légal
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait, à Guérande, en 4 exemplaires originaux, le 14 mars 2024.
Pour la Direction, J……., Directeur de Pôle,
Pour l’organisation syndicale CGT, ………, délégué syndical,
Pour l’organisation syndicale UNSA, …………, délégué syndical,