Accord d'entreprise PAUL HARTMANN SA

ACCORD D'ENTREPRISE NAO POUR L'ANNEE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

31 accords de la société PAUL HARTMANN SA

Le 18/01/2018



ACCORD D’ENTREPRISE NAOPOUR L’ANNEE 2018


Entre :


  • La Société xxxxx, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° xxxxxxxxxxxx, ayant son siège xxxxxxxxxxx, représentée par :


M. xxxxx, xxxxxx,

M. xxxxx, xxxxxx,



d'une part,

Et


  • L’organisation syndicale CGT, représentée xxxx, délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFE – CGC, représentée par xxxx, délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFTC, représenté par xxxx, délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxx, délégué syndical,

d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :



Préambule :


Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2018, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les 8 décembre 2017, 5 janvier et 15 janvier 2018.

Au cours de ces négociations et conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-13 et suivants du Code du travail, les parties ont abordé au titre du premier bloc de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, le deuxième bloc ayant par ailleurs fait l’objet d’une autre négociation et donné lieu à la signature d’un accord sur la qualité de vie au travail (QVT) en date du 01/12/2017.

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire, le présent accord a été conclu, étant rappelé que l'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. Ils ne se cumulent pas avec les dispositions prévues par la branche ayant le même objet. En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet et prévues par la convention de branche.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif d’entreprise concerne l’ensemble des salariés de xxxxx dans les conditions ci-dessous définies.


ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison notamment de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


ARTICLE 3 – AUGMENTATION GENERALE


Pour les collèges OUVRIERS, EMPLOYES et TAM

Il a été décidé d’un commun accord entre la direction et les partenaires sociaux, à partir

du 1er février 2018 :

  • d’une augmentation générale de

    1,4 %.



ARTICLE 4 – PRIME 13ème MOIS

Pour les collèges OUVRIERS, EMPLOYES et TAM

Il a été convenu de remplacer la prime de Noël par l’attribution d’une prime dénommée 13ème mois.

Les modalités de versement sont définies dans l’annexe n° 1.



ARTICLE 5 – PRIME D’ASSIDUITE

Pour les collèges OUVRIERS, EMPLOYES et TAM

Une prime d'assiduité de 150 € brut annuelle sera versée sur la paie de février 2019 aux salariés titulaires d'un contrat de travail en vigueur et présents au moment du paiement de la prime (fin février).

Les modalités d’attribution de cette prime sont détaillées dans l’annexe n° 2.



ARTICLE 6 – PRIME DE PANIER


Il a été décidé d’augmenter le montant de la prime de panier pour les salariés postés en 4X8 de 5,30 € à 5,43 €.





ARTICLE 7 – TICKETS RESTAURANT


Pour les salariés bénéficiant des tickets restaurant : le nombre de tickets ne sera plus attribué de façon forfaitaire, mais au réel du nombre de jours travaillés.

Par ailleurs, la valeur faciale du ticket passe de 8,95 € à 9,05 € avec une prise en charge patronale de 60 % (soit 5,43 €) et une prise en charge salariale de 40 % (soit 3,62 €).


ARTICLE 8 – PRIME DE VACANCES


Il a été convenu de verser en 2018 une prime de vacances dans les conditions prévues en Annexe 3.


ARTICLE 9 – PLAN D’EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF (PERCO)


Il a été décidé que l’entreprise effectue au titre de 2018 un versement d’un montant de 100 € brut selon les règles convenues dans le cadre de l’accord PERCO en vigueur.
Le montant net sera versé fin mars 2018 sur le plan géré par xxxx.


Article 10 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS


Le suivi de l’application du présent accord se réalisera, en cas de difficultés d’application, dans le cadre des informations du CE. En outre, les parties conviennent de se donner rendez-vous en cas de modifications législatives qui pourraient impacter significativement les termes du présent accord.


Article 11 – PUBLICITE DE L'ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont :

  • une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) ;

  • un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Colmar.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, à la DIRRECTE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, l’accord sera également notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire sera remis au CE et aux DP.

Annexe 1 : 13ème mois
Annexe 2 : Prime d’assiduité
Annexe 3 : Prime de vacances


Fait à xxxxx, le 18 janvier 2018


Les Organisations Syndicales
La Direction

Pour la CGT
xxxx


Pour la CFE-CGC
xxxx


Pour la CFTC
xxxx


Pour la CFDT

xxxx



xxxx
xxxx



ANNEXE 1




PRIME DE 13ème MOIS

Une prime dénommée 13ème mois est attribuée au personnel Ouvriers, Employés et TAM.

Les conditions de versement de cette prime annuelle sont les suivantes :

Période de référence (N)

La période de référence s’étend du 1er décembre de l’année précédente au 30 novembre de l’année de versement.


Base de calcul 

La prime suivante sera versée selon l’ancienneté du salarié dans les conditions suivantes :

  • Ancienneté inférieure à deux ans :

80 % du salaire de base du mois de novembre au prorata du temps de présence pendant la période de référence.

  • Ancienneté égale ou supérieure à deux ans :

100 % du salaire de base du mois de novembre au prorata du temps de présence pendant la période de référence.

Le salaire de base ci-dessus mentionné est le salaire mensuel brut de base, c’est-à-dire hors rémunération variable, primes, majorations ou avantages divers, heures complémentaires ou supplémentaires…

Pour les salariés dont le salaire de base au 30 novembre est différent des autres mois de la période de référence, le salaire servant de base de calcul de la prime 13ème mois sera la moyenne des salaires de base des 12 mois de la période de référence.

La prime de 13ème mois sera calculée au prorata du temps de présence effectif.

Paiement

Le montant sera versé sur la paie du mois de novembre.

ANNEXE 2




PRIME D’ASSIDUITE

Pour les collèges OUVRIERS, EMPLOYES et TAM

Une prime d'assiduité de 12,50 € brut mensuelle pourra être cumulée sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Le montant revenant au titre de cette prime pour chaque mois concerné sera calculé au prorata du temps de présence effectif.

Pour en bénéficier, il ne faut aucune absence durant le mois au titre de :

  • La maladie.

  • Les absences non justifiées.

  • La longue maladie.

  • La cure thermale.

Le total des 12 mois cumulés sera versé sur la paie de février 2019 aux salariés présents au moment du paiement de la prime (fin février) et pourra atteindre un montant maximum de 150 € brut.

ANNEXE 3




PRIME DE VACANCES


En application de l’article 8 de l’accord, sera versée une prime de vacances avec la paie du mois de juillet 2018 dans les conditions suivantes :

Barème 2018 (montants bruts) :

- jusqu'à 3 ans d'ancienneté
285
€uros
- + de 3 ans d'ancienneté
300
€uros
- + de 4 ans d'ancienneté
323
€uros
- + de 5 ans d'ancienneté
369
€uros
- + de 6 ans d'ancienneté
384
€uros
- + de 7 ans d'ancienneté
407
€uros
- + de 8 ans d'ancienneté
422
€uros
- + de 9 ans d'ancienneté
437
€uros
- + de 10 ans d'ancienneté
520
€uros
- + de 15 ans d'ancienneté
570
€uros
- + de 20 ans d'ancienneté
620
€uros
- + de 25 ans d'ancienneté
670
€uros
- + de 30 ans d'ancienneté
720
€uros
- + de 35 ans d'ancienneté
820
€uros



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir