La Société PAUL HARTMANN, Société Anonyme Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° 778 740 001, ayant son siège 9 route de Sélestat à 67730 CHATENOIS, représentée par :
, Président,
, Directrice Ressources Humaines,
d'une part,
Et,
L’organisation syndicale CFE – CGC, représentée par , délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC, représenté par , délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par ,délégué syndical,
d'autre part,
Ci-après désignées ensemble, « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc157792210 \h 2 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc157792211 \h 2 ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc157792212 \h 2 ARTICLE 3 – AUGMENTATION GENERALE PAGEREF _Toc157792213 \h 2 ARTICLE 4 – PRIME 13ème MOIS PAGEREF _Toc157792214 \h 3 ARTICLE 5 – PRIME DE PRESENTEISME PAGEREF _Toc157792215 \h 3 ARTICLE 6 – PRIME DE VACANCES PAGEREF _Toc157792216 \h 3 ARTICLE 7 – PRIME DE PANIER PAGEREF _Toc157792217 \h 3 ARTICLE 8 – TICKETS RESTAURANT PAGEREF _Toc157792218 \h 3 ARTICLE 9 – PART EMPLOYEUR DE LA COTISATION FRAIS DE SANTE PAGEREF _Toc157792219 \h 3 Article 10 – CONGES ENFANT MALADE PAGEREF _Toc157792220 \h 3 Article 11 – SUIVI – RENDEZ-VOUS – INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc157792221 \h 4 Article 12 – PUBLICITE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc157792222 \h 4
Préambule :
Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2024, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les 18 décembre 2023, 8 janvier 2024 et le 17 janvier 2024.
Au cours de ces négociations et conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-13 et suivants du Code du travail, les parties ont abordé la négociation sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise relative au premier bloc de négociation, les autres thématiques et le deuxième bloc ayant déjà donné lieu à des accords en cours, notamment un accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail et à l’égalité femmes – hommes ; les parties renvoyant à ces accords qui feront l’objet de renégociation le moment venu.
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire, le présent accord a été conclu, étant rappelé que l'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. Ils ne se cumulent pas avec les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévu par la branche. En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet et prévues par la convention de branche.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif d’entreprise concerne l’ensemble des salariés de PAUL HARTMANN SAS dans les conditions ci-dessous définies.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2024. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison notamment de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Le présent accord n’entraînera d’obligations pour les parties que pour autant qu’il est signé par les organisations syndicales représentatives à la majorité requise conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 3 – AUGMENTATION GENERALE
Pour les collèges OUVRIERS, EMPLOYES et TAM, il a été décidé d’un commun accord entre la direction et les partenaires sociaux qu’à partir du 1er février 2024 :
d’une augmentation générale brute de 3% de l’appointement mensuel brut de base, avec un talon de 70 € pour les salariés dont l’appointement mensuel de base est inférieur ou égal à 2 335 euros bruts ;
l’appointement mensuel brut de base pour un salarié à temps plein ne soit pas inférieur à 2 000 euros bruts.
Cette augmentation concerne les salariés des collèges précités présents dans l’effectif de la Société avant le 1er novembre 2023.
ARTICLE 4 – PRIME 13ème MOIS
Pour les collèges OUVRIERS, EMPLOYES et TAM, il a été convenu de reconduire pour 2024 l’attribution de la prime dénommée 13ème mois, dont les modalités de versement sont définies dans l’annexe n° 1.
ARTICLE 5 – PRIME DE PRESENTEISME
Pour les collèges OUVRIERS, EMPLOYES et TAM, une prime de présentéisme pouvant atteindre 180 € bruts annuels sera versée sur la paie de février 2025 aux salariés titulaires d'un contrat de travail en vigueur et présents au moment du paiement de la prime (fin février). Les modalités d’attribution de cette prime sont détaillées dans l’annexe n° 2.
ARTICLE 6 – PRIME DE VACANCES
Il a été convenu de verser en 2024 une prime de vacances dans les conditions prévues dans l’annexe 3.
ARTICLE 7 – PRIME DE PANIER
Il a été convenu de maintenir en 2024 le montant de la prime de panier pour les salariés postés à 5,43 € bruts, attribué au réel du nombre de jours travaillés, étant rappelé que le versement de cette prime est subordonné à la présence effective du salarié.
ARTICLE 8 – TICKETS RESTAURANT
Pour les salariés bénéficiant des tickets restaurant, les parties conviennent de reconduire pour 2024 les précédentes mesures, à savoir que le nombre de tickets sera attribué au réel du nombre de jours travaillés, la société maintenant pour 2024 la valeur faciale du ticket à 9,05 € avec une prise en charge patronale de 60 % (soit 5,43 €) et une prise en charge salariale de 40 % (soit 3,62 €).
ARTICLE 9 – PART EMPLOYEUR DE LA COTISATION FRAIS DE SANTE
La Société consent à améliorer sa part contributive au financement de la couverture frais de santé collective et obligatoire, et ce dans le cadre d’une nouvelle décision unilatérale à venir.
Article 10 – CONGES ENFANT MALADE
Compte tenu des différentes dispositions applicables au sein de la société, notamment des dispositions spécifiques du droit local, la direction et les partenaires sociaux ont décidé de créer un régime dérogatoire commun à l’ensemble des salariés de la société applicable sur tout le territoire national, dans les conditions suivantes :
Ainsi, pour 2024, les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté pourront bénéficier d’un congé, avec maintien de l’appointement mensuel, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont ils assument la charge au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale (pour l’enfant qui est à la charge effective et permanente du salarié).
La durée de ce congé rémunéré est au maximum de trois jours pour l’année, et peut être pris en un ou plusieurs fois. Pour avoir droit à ce congé, le salarié doit présenter un certificat médical, au nom de l’enfant, précisant la présence parentale obligatoire et d’une copie du livret de famille.
Article 11 – SUIVI – RENDEZ-VOUS – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Le suivi de l’application du présent accord se réalisera, en cas de difficultés d’application, dans le cadre des informations du CSE.
Les éventuelles difficultés pouvant naître de l’application du présent accord seront réglées selon la procédure contractuelle ci-après définie : En préalable à toute action contentieuse, les Parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’application du présent accord, de se réunir pour rechercher une solution aux problèmes d’interprétation à 2 reprises.
Article 12 – PUBLICITE DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, l’accord sera également notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont :
l’accord collectif sera déposé auprès de l’administration du travail dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Colmar.
Les Parties précisent que certaines parties du présent accord puissent ne pas faire l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, dans les conditions et selon les modalités qui sont prises par acte séparé.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet. Une copie sera remise au CSE.
Les Parties s’entendent pour procéder à la signature électronique du présent accord, en recourant à la signature électronique avancée.
Annexe 1 : 13ème mois Annexe 2 : Prime de présentéisme Annexe 3 : Prime de vacances
Le 15 février 2024 Les Organisations Syndicales La Direction
Pour la CFE-CGC
Pour la CFTC
Pour la CFDT
Président
Directeur Ressources Humaines
ANNEXE 1
PRIME DE 13ème MOIS
Une prime dénommée 13ème mois est attribuée au personnel Ouvriers, Employés et TAM.
Les conditions de versement de cette prime annuelle sont les suivantes :
Période de référence (N)
La période de référence s’étend du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.
Base de calcul
La prime suivante sera versée selon l’ancienneté du salarié dans les conditions suivantes :
Ancienneté inférieure à deux ans :
80 % du salaire de base du mois de novembre au prorata du temps de présence pendant la période de référence.
Ancienneté égale ou supérieure à deux ans :
100 % du salaire de base du mois de novembre au prorata du temps de présence pendant la période de référence.
Le salaire de base ci-dessus mentionné est le salaire mensuel brut de base, c’est-à-dire hors rémunération variable, primes, majorations ou avantages divers, heures complémentaires ou supplémentaires etc.
Pour les salariés dont le salaire de base au 30 novembre est différent des autres mois de la période de référence, le salaire servant de base de calcul de la prime 13ème mois sera la moyenne des salaires de base des 12 mois de la période de référence.
La prime de 13ème mois sera calculée au prorata du temps de présence effectif.
Paiement
Le montant sera versé sur la paie du mois de novembre.
ANNEXE 2
PRIME DE PRESENTEISME
Pour les collèges OUVRIERS, EMPLOYES et TAM
Une prime de présentéisme de 15 € bruts mensuels pourra être cumulée sur la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Le montant revenant au titre de cette prime pour chaque mois concerné sera calculé au prorata du temps de présence effectif. Pour ce calcul, entraînent une diminution toutes les absences, sauf celles assimilées à de la présence effective en application de la loi. Autrement dit, pour en bénéficier, il ne faut aucune absence durant le mois au titre notamment de : La maladie, Les absences non justifiées, La longue maladie, La cure thermale, L’hospitalisation.
Le total des 12 mois cumulés sera versé sur la paie de février 2025 aux salariés présents au moment du paiement de la prime (fin février) et pourra atteindre un montant maximum de 180 € bruts.
ANNEXE 3
PRIME DE VACANCES
En application de l’article 6 de l’accord, sera versée une prime de vacances avec la paie du mois de juin 2024 dans les conditions suivantes :
Barème 2024 (montants bruts) :
- de 4 à 9 ans d'ancienneté 450 €uros - de 10 à 19 ans d'ancienneté 700 €uros - de 20 à 30 ans d'ancienneté 850 €uros - au-delà de 30 ans d'ancienneté 1 100 €uros
Pour les salariés présents dans l’effectif au 31 janvier 2024, et ayant moins de 4 ans d’ancienneté, ils bénéficieront du barème prévu par l’accord NAO 2023, à savoir :