Société anonyme Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de, représentée par XX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail :
Délégués syndicaux CFDT :
Délégués syndicaux CFE/CGC :
Délégués syndicaux CFTC :
Délégués syndicaux FO :
Délégués syndicaux UNSA :
D’autre part.
PRÉAMBULE
Depuis 2012, la Société XX a mis en place avec les partenaires sociaux des mesures conventionnelles permettant aux salariés de pouvoir procéder à des dons de jours de repos à d’autres collaborateurs rencontrant des difficultés dans leur vie personnelle et nécessitant de devoir s’absenter de leur poste de travail.
Ce dispositif de dons de jours qui depuis a fait l’objet de plusieurs aménagements conventionnels est apprécié des collaborateurs, ce constat étant partagé par la Direction et l’ensemble des organisations syndicales.
Les parties ont donc souhaité reconduire ce dispositif dans un accord spécifique pour lui donner une meilleure visibilité et exprimer leur volonté de soutenir et d’accompagner dans toute la mesure du possible les salariés qui en cours de carrière professionnelle ont à faire face à des situations familiales d’une particulière gravité. Par ailleurs, cet accord a été revu au regard des travaux menés en faveur des salariés aidants, travaux qui ont abouti à la rédaction d’une charte sur les aidants.
Le présent accord, lequel s’inscrit dans le cadre des articles L.1225-65-1, L.1225-65-2 et L.3142-25-1 du Code du travail, a ainsi pour objet de définir les modalités et les conditions selon lesquelles les salariés de l’Entreprise peuvent céder des jours de repos à un autre salarié afin de permettre à ce dernier, dans le cadre d’une absence rémunérée, d’être présent au côté d’un proche.
Par ailleurs, les parties souhaitent rappeler qu’en dehors du don de jours de repos prévu par le présent accord, la loi prévoit différents dispositifs de congés auxquels les salariés peuvent prétendre pour bénéficier de temps dédiés auprès de leur proche, sous réserve de remplir les conditions prévues par les textes en vigueur. Il s’agit notamment :
du congé de présence parentale,
du congé de solidarité familiale,
du congé de proche aidant,
du congé pour l’annonce de la survenance d’un handicap chez l’enfant.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 – LES FORMES DE DONS
Don direct de jours entre salariés
Principe Un collaborateur peut directement donner des jours à un autre collaborateur. Ce dispositif de don de jours est direct et fait appel à la solidarité des collègues. Il intervient à l’initiative des donateurs, en dernier recours.
Situation de recours Pour pouvoir bénéficier du dispositif de dons de jours direct, le salarié doit rencontrer des accidents de la vie d’une exceptionnelle gravité, dans des circonstances exceptionnelles c’est-à-dire insurmontables, incontournables et/ou soudaines.
Il peut s’agir par exemple :
Enfant gravement malade atteint d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité ;
Hospitalisation urgente d’un enfant, du conjoint/conjointe, mari/épouse, concubin/concubine, parents du collaborateur ;
Violences conjugales nécessitant un départ urgent du domicile ou maltraitance intrafamiliale ;
Inondation du domicile,
Incendie du domicile.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Jours cessibles pour le donateur Tous les jours de repos acquis peuvent être cédés. Il peut s’agir :
des jours de congés payés excédant les quatre semaines de congé principal,
de jours de RTT,
de temps déductible du Compte épargne temps (CET),
autres compteurs de temps (récupération, repos compensateurs de remplacement, etc…).
Il est précisé que les temps de repos faisant l’objet d’un don doivent être acquis.
Le nombre de jours de repos et de congés auquel chaque salarié peut renoncer est limité à 5 jours par année civile.
Il est convenu qu’un jour de repos cédé donne lieu à un jour de repos pris par le bénéficiaire.
Le don de jours est volontaire, anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.
Les jours donnés seront considérés comme consommés à la date du don mais pourront, pour des raisons administratives, être déduits des compteurs du salarié ultérieurement.
Il est rappelé que le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail du salarié donateur dans la mesure où les jours cédés sont considérés comme ayant été pris par ce dernier.
Prise des jours Le don est direct du salarié donateur vers la personne bénéficiaire identifiée via le formulaire dédié sous XX – Formulaire en ligne « Faire un don de temps ».
Le nom du donateur doit rester confidentiel (hors service paye réalisant le transfert).
La personne aidant peut dans les cas définis au CED faire connaître la problématique dans un cadre défini avec la RSE et la DRH, faire réaliser une information adaptée au niveau du service.
Le recours au don de jours est validé en dernier recours par la Direction des Ressources Humaines sur la foi de justificatifs.
En cas de dons supérieurs au besoin du collaborateur bénéficiaire, dans ce cas, ce dernier sera invité à verser le reliquat de jours non utilisés au CED, s’il le souhaite.
Compte Epargne don (CED)
Principe Le Compte Epargne Don (CED) sera tenu par la Direction des Ressources Humaines (Administration paie).
Situation de recours Pour pouvoir bénéficier du dispositif de dons de jours, le salarié doit rencontrer des accidents de la vie d’une exceptionnelle gravité, dans des circonstances exceptionnelles c’est-à-dire insurmontables, incontournables et/ou soudaines.
Il peut s’agir par exemple :
Enfant gravement malade atteint d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité ;
Hospitalisation urgente d’un enfant, du conjoint/conjointe, mari/épouse, concubin/concubine, parents du collaborateur ;
Violences conjugales nécessitant un départ urgent du domicile ou maltraitance intrafamiliale ;
Inondation du domicile,
Incendie du domicile.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Jours cessibles pour le donateur Tous les jours de repos acquis peuvent être cédés. Il peut s’agir :
des jours de congés payés excédant les quatre semaines de congé principal,
de jours de RTT,
de temps déductible du CET,
autres compteurs de temps (récupération, repos compensateurs de remplacement, etc…).
Il est précisé que les temps de repos faisant l’objet d’un don doivent être acquis.
Le nombre de jours de repos et de congés auquel chaque salarié peut renoncer est limité à 5 jours par année civile.
Il est convenu qu’un jour de repos cédé donne lieu à un jour de repos pris par le bénéficiaire.
Le don de jours est volontaire, anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.
Les jours donnés seront considérés comme consommés à la date du don mais pourront, pour des raisons administratives, être déduits des compteurs du salarié ultérieurement.
Il est rappelé que le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail du salarié donateur dans la mesure où les jours cédés sont considérés comme ayant été pris par ce dernier.
Alimentation Il s’alimente lors de la campagne biannuelle d’appel aux dons par la Direction des Ressources Humaines en même temps que les campagnes afférentes au placement de jours sur le CET.
Si le solde du CED est insuffisant pour traiter une situation, l’entreprise s’engage à accorder des jours à hauteur du nombre de jours validés par la DRH dans la limite de 10 jours ouvrés par salarié/par évènement.
Exemple : un collaborateur demande 12 jours. Le solde du CED est de 6 jours. Dans ce cas, l’entreprise pourra abonder jusqu’4 jours en fonction de la situation.
Prise des jours
Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours de repos se rapproche de son responsable des Ressources Humaines, manager ou assistante sociale, avant de procéder à sa demande via XX – Formulaire « Bénéficier de l’accord Compte-épargne don ». Il y précisera le nombre prévisionnel de jours souhaités ainsi que la période prévisionnelle de prise.
Il devra joindre à cette demande l’ensemble des justificatifs permettant de justifier sa situation. Les salariés ne disposant pas d’outil informatique se rapprocheront de leur DRH/RRH afin de réaliser la demande informatiquement.
Pour couvrir son besoin, le collaborateur dont la demande est validée sur le principe, écoule en premier les autres temps de repos qu’il a acquis hors CET (sauf souhait de la personne d’utiliser son CET), sous réserve des quatre semaines de congé principal qui sont sacralisées et resteront disponibles pour le salarié bénéficiaire.
Les dons à destination des bénéficiaires alimenteront leur contingent «Récupération» visible dans XX.
La prise des jours donnés s’effectuera conformément aux règles en vigueur au sein de Parfums Christian Dior via XX pour les collaborateurs disposant d’un ordinateur ou via un formulaire papier pour ceux n’en étant pas dotés.
Un jour versé au CED correspond à un jour d’absence pour un salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire du donateur.
Le nombre de prise de jours issus du don est limité à 10 jours ouvrés maximum par salarié, éventuellement renouvelable une fois pour un même évènement et ce dans la limite des jours disponibles dans le CED.
Lors de l’utilisation de ces temps par le salarié bénéficiaire, le salaire brut sera maintenu comme si le salarié avait travaillé.
Le salarié bénéficiaire formalisera l’utilisation des temps attribués auprès de son Responsable des Ressources Humaines et de l’Administration Paye.
Article 2 – SALARIES ELIGIBLES AU DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE REPOS
Le don de jour de repos se fait sur la base du volontariat sans contrepartie aucune et de manière anonyme tant pour le donateur que pour le bénéficiaire, sauf volonté contraire exprimée par les salariés bénéficiaires concernés.
Il a pour objet de marquer de manière utile la solidarité des collaborateurs et de permettre une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et privée.
Ce dispositif permet ainsi à tout salarié de renoncer sans contrepartie à une part de ses jours de repos au profit d’un autre salarié tel que défini à aux articles 2 et 3 ci-dessous.
2.1 Salariés donateurs
Le donateur est un collaborateur en CDI ou en CDD ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés. Le salarié donateur n’est soumis à aucune condition d’ancienneté.
2.2 Salariés bénéficiaires
Tout salarié en CDI ou en CDD sans condition d’ancienneté pourra faire une demande auprès de la Direction des Ressources Humaines pour bénéficier du dispositif de don de jours de repos.
Article 3 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu à titre expérimental pour une durée déterminée d’un an et 3 mois à compter du 1er avril 2025.
Il cessera de produire effet au 30 juin 2026.
Au plus tard à l’issue de cette période, les signataires du présent accord conviennent de faire un bilan de son application et de se retrouver pour envisager une éventuelle reconduction de ce nouveau mode d’organisation du travail.
A défaut de nouvel accord s’y substituant, le présent accord prendra fin à son terme.
Par ailleurs, un suivi trimestriel sur le fonctionnement et l’utilisation du CED sera réalisé au cours des réunions mensuelles d’échanges Direction/Organisations syndicales.
Article 4 - DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le texte du présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.
Fait en 7 exemplaires originaux à XX, le15 avril 2025