Avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé du 1er décembre 2021
ENTRE :
La Société « PEGASE SAS », SAS inscrite au RCS de Saint Malo sous le numéro 883 628 877, sise ZAC de la Moinerie 10 impasse du Grand Jardin 35400 Saint Malo, représentée par……………………………………, Directeur des ressources humaines, dûment mandaté pour conclure les présentes,
ci-après désignée «
la Société », d'une part,
ET :
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
CAT, représentée par……………………………………, dûment habilitée à l’effet des présentes,
CFDT, représentée par……………………………………, dûment habilitée à l’effet des présentes,
CFE-CGC, représentée par……………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,
CFTC, représentée par……………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,
CGT, représentée par……………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,
ci-après désignées les «
Syndicats », d'autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Après avoir rappelé que :
Le présent avenant est conclu en application de l’article 4-2 de l’accord d’entreprise du 1er décembre 2021 instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé lequel prévoit que « toute augmentation de la cotisation doit faire l’objet d’un avenant ». Les comptes annuels 2022 arrêtés au 31 août 2023 présentés aux organisations syndicales lors de la réunion de négociation du 9 novembre 2023 font apparaître un déficit (rapport sinistre / prime) de 111%. L’indice de sinistralité 2023 (projection au 31/08/2023) s’établit à 115,4%. Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information du comité social et économique :
Article 1er
L’article 4.1. de l’accord du 1er décembre 2021 modifié par l’avenant n°1 du 15 décembre 2022 est modifié comme suit. La cotisation mensuelle servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé couvrant le salarié s’élèvera à 35,66 € en 2024. La cotisation mensuelle ci-dessus définie est prise en charge par l’Employeur et par les salariés comme suit.
Part salariale Part patronale Total Salarié relevant du régime général de l’assurance-maladie 13,89€ 21,77€ 35,66 € Salarié relevant du régime « Alsace-Moselle » 9,61€ 15,07€ 24,68 €
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. Les autres dispositions de l’accord du 1er décembre 2021, en particulier celles de l’article 4.2., demeurent, quant à elles, inchangées.
Article 2
Durée – Révision – Dénonciation – Suivi Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. Article 3
Dépôt et publicité Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’avenant sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet (EasyRetail). A Paris, le ……………………………… Fait en 7 exemplaires originaux.
Pour la CAT*
Pour la CFTC*
Pour la CFDT*
Pour la CGT*
Pour la CFE-CGC*
Pour la société
Directeur des ressources humaines
*Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé – bon pour accord »