Accord d'entreprise PEGASE

Accord collectif d'entreprise instituant des garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès"

Application de l'accord
Début : 01/12/2021
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société PEGASE

Le 01/12/2021


P E G A S E


Accord collectif d’entreprise instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité, décès »

ENTRE :



La Société « PEGASE SAS », SAS inscrite au RCS de Saint Malo sous le numéro 883 628 877, sise ZAC de la Moinerie 10 impasse du Grand Jardin 35400 Saint Malo, représentée par …….., Directeur des ressources humaines, dûment mandaté pour conclure les présentes,


ci-après désignée « la Société », d'une part,

ET :


Les organisations syndicales définies ci-dessous :
  • CAT, représenté par M…………………………………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,

  • CFDT, représentée par M…………………………………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,

  • CFE-CGC, représentée par M…………………………………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,

  • CFTC, représentée par M…………………………………………………………, dûment habilitée à l’effet des présentes,

  • CGT, représentée par M…………………………………………………………, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désignées « Les Syndicats »
D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Après avoir rappelé que :

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation menée au titre des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.
Les organisations syndicales représentatives de la société et la Direction se sont réunies afin de les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel de l’entreprise, en matière de prévoyance.
L’objectif de ces travaux a été :
  • de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites :
> de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations afférentes à un régime complémentaire de prévoyance et ;
> une exonération de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;
  • de mettre en place un régime conforme aux nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale ;
Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’entreprise. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique réalisée le 30 novembre 2021

Article 1

Objet
Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance de prévoyance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime collectif bénéficie au :

  • personnel relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, (anciennement dénommés Cadres) ;
  • personnel ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, (anciennement non-Cadres)

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion


L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3

Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4.1 du présent accord. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4
Cotisations 4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations
Le taux de cotisation est fixé comme suit :
  • Personnel relevant des articles 2.1. et 2.2. précités (ex-Cadres) :

  • 1,21 % sur la tranche du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
  • 1,68 % sur la tranche du salaire comprise entre 1 et 8 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Tranche comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale :
  • Part patronale : 1,21 % ; o Part salariale : 0 %.
  • Tranche comprise entre 1 et 8 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale :
  • Part patronale : 0 % ; o Part salariale : 1,68 %
  • Personnel ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. précités (ex-Non-Cadres) :

  • 0,80 % sur la tranche du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
  • 0,80 % sur la tranche du salaire comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Tranche comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale :
  • Part patronale : 0,56 % ; o Part salariale ; 0,24 %
  • Tranche comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale :
  • Part patronale : 0,56 % ; o Part salariale ; 0,24 %
Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
4.2. Evolution de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’Employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1. pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l’obligation de l’Employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations, fera l’objet d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 5

Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

L’employeur verse une contribution calculée selon la répartition applicable à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire d’« incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Article 6

Portabilité des garanties
En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.


Article 7

Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Une commission de suivi, dénommée « commission Mutuelle / Prévoyance », constituée d’un délégué syndical par organisation syndicale signataire du présent accord, se réunira au minimum une fois par an, afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi régulier du régime.
Article 8

Durée – Révision – Dénonciation – Suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.
Article 10

Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.



Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet (E-Tribu).
A ………………………………, le ………………………………
Fait en 7 exemplaires originaux.

Pour la CAT*

Nom …………………………
Prénom………………………



Pour la CFTC*

Nom ………………………… Prénom…………………

Pour la CFDT*

Nom …………………………
Prénom………………………




Pour la CGT *

Nom …………………………
Prénom………………………

Pour la CFE-CGC*

Nom …………………………
Prénom………………………



Pour la société

Directeur des ressources humaines


Annexe à titre informatif : Descriptif des garanties

Mise à jour : 2026-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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