Accord d'entreprise PEP 87

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 31/08/2022

Application de l'accord
Début : 15/05/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société PEP 87

Le 15/05/2024


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AVENANT N°1 À L’ACCORD RELATIF À LA DURÉE ET À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 31/08/2022



Entre les soussignés :
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Haute Vienne (PEP 87), dont le siège administratif est situé 2 rue de Fürth – 87000 LIMOGES, représentée par XXX, Directrice Générale des PEP87, d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
  • La déléguée Syndicale SUD SANTE SOCIAUX, XXX
  • Le délégué Syndicale CGT, XXX
d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule 

La législation, ayant évolué pour se conformer au droit européen (l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et à l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne), en matière d’acquisition et de prise des congés payés, les parties estiment nécessaire de préciser les modalités applicables venant compléter l’accord d’entreprise initial relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 31/08/2022.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l'association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des assistant(e)s familiaux(-les), qui relèvent d’un statut particulier. Il s'applique également aux salariés à temps partiel. Il s’appliquera aussi aux salariés à tout nouvel établissement susceptible d’être créé ou repris au sein de l’association.

Article 2 – Congés concernés par les nouvelles modalités

Conformément au droit européen (article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003), chaque salarié, ayant acquis l’ensemble de son droit à congés (soit pour un temps plein, 30 jours ouvrables) doit pouvoir bénéficier d’au moins 4 semaines de congés par an, sans impact en cas d’absence du salarié pour raisons de santé au cours de la période d’acquisition des congés. Ainsi, l’association entend se conformer à cette directive et étendre ce principe aux congés suivants :
  • Congés payés annuel (5ème semaine)
  • Congés d’ancienneté
  • Congés trimestriels
  • Congés supplémentaires

Article 3 – Arrêts médicaux concernés par les nouvelles modalités

Les arrêts médicaux concernés par les nouvelles modalités sont :
  • L’accident du travail
  • La maladie d’origine professionnelle
  • La maladie ordinaire d’origine non professionnelle

Article 4 – Impact des arrêts médicaux sur l’acquisition des congés

Les nouvelles modalités d’acquisition, pour les salariés absents pour des raisons médicales, sont ainsi définies :
  • Congés payés annuels : acquisition de 30 jours ouvrables par an ;
  • Congés d’ancienneté : acquisition de 2 à 6 jours ouvrables par an conformément aux dispositions conventionnelles ;
  • Congés trimestriels : acquisition de 1 à 6 congés trimestriels par trimestre, hors période estivale (juillet à septembre), conformément aux dispositions conventionnelles. Les congés trimestriels venant compenser le travail auprès des usagers, le salarié absent pour raisons médicales bénéfice de l’ensemble de l’acquis dès lors qu’il a travaillé au moins 1 journée sur le trimestre. Le salarié n’ayant travaillé aucun jour du trimestre perd le bénéfice des congés trimestriels pour le trimestre concerné.
  • Congés supplémentaires : acquisition d’un jour supplémentaire d’octobre à mai, selon les dispositions conventionnelles. Les congés supplémentaires venant compenser un travail auprès des usagers, le salarié absent pour raisons médicales bénéfice de l’ensemble de l’acquis dès lors qu’il a travaillé au moins 1 journée sur le mois concerné. Le salarié n’ayant travaillé aucun jour du mois concerné perd le bénéfice du congé supplémentaire pour le mois concerné.
Ainsi les salariés en arrêt pour des raisons médicales, quel qu’en soit la durée, sont assurés de bénéficier à minima des 5 semaines de congés annuels (30 jours ouvrables) par an, conformément au droit européen.

Article 5 – Impact des arrêts médicaux sur la prise des congés

Afin de préserver la continuité de service des établissements et de permettre aux salariés, ayant été absents pour raisons médicales, de prendre leurs congés (de toute nature) dans des délais raisonnables, les congés doivent être pris selon les modalités suivantes :
  • Congés payés annuels : 30 jours ouvrables à prendre entre le 1er juin et le 31 mai suivant la période d’acquisition (confère l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail). Les congés payés peuvent être reportés, en cas d’absences pour raisons médicales n’ayant pas pu permettre leur prise, jusqu’à 15 mois suivant la fin de la période de prise. Passé ce délai, les congés payés annuels non pris sont perdus, peu importe que le salarié soit toujours en arrêt médical ou pas.
  • Congés d’ancienneté : 2 à 6 jours ouvrables à prendre entre le 1er juin et le 31 mai suivant la période d’acquisition (confère l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail). Les congés d’ancienneté peuvent être reportés, en cas d’absences pour raisons médicales n’ayant pas pu permettre leur prise, jusqu’à 15 mois suivant la fin de la période de prise. Passé ce délai, les congés d’ancienneté non pris sont perdus, peu importe que le salarié soit toujours en arrêt médical ou pas.
  • Congés trimestriels : 1 à 6 congés trimestriels à prendre dans le trimestre d’acquisition, pouvant être reporté en cas d’absences pour raison médicale jusqu’à 9 mois maximum suivant la fin du trimestre concerné. Passé ce délai, les congés trimestriels du trimestre concerné non pris sont perdus, peu importe que le salarié soit toujours en arrêt médical ou pas.
  • Congés supplémentaires : 8 congés (1 acquis par mois d’octobre à mai) à prendre entre le 1er juin et le 31 mai suivant la période d’acquisition. Les congés supplémentaires peuvent être reportés, en cas d’absences pour raisons médicales n’ayant pas pu permettre leur prise, jusqu’à 9 mois suivant la fin de la période de prise. Passé ce délai, les congés supplémentaires non pris sont perdus, peu importe que le salarié soit toujours en arrêt médical ou pas.

Les congés (de toute nature) sont à prendre en priorité à l’issue de l’arrêt médical, n’ayant pas permis leurs prises, sauf demande contraire de l’employeur pour des raisons de continuité de service. Dans ce cadre, l’employeur proposera au retour du salarié un calendrier de prise de ces congés dans le respect des délais indiqués ci-dessus. Le salarié pourra faire une contre-proposition dans le respect des besoins du service. En cas de désaccord, le calendrier, proposé initialement par l’employeur, s’imposera au salarié qui ne pourra pas se prévaloir par la suite d’un manquement de l’employeur. Ainsi en cas de refus persistant du salarié de se conformer au calendrier retenu, les congés non pris seront perdus.

Article 6 - Durée et suivi de l'accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il pourra être dénoncé dans les conditions légales.
Le présent accord et ses conditions d'application font l'objet d'un suivi annuel lors des négociations annuelles obligatoires.

Article 7 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de la date de sa signature pour une application à compter de la période de référence d’acquisition des congés payés annuels du 01/06/2023 au 31/05/2024.

Article 8 – Dénonciation - révision

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Publicité

Le présent accord a été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association
L'Association procédera au dépôt de l’accord sur le site du ministère du travail dédié à cet effet.
L’Association remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Limoges.



Pour le Syndicat CGT,



Pour le Syndicat SUD SANTE SOCIAUX,



Fait à Limoges, le 15/05/2024.
Pour les PEP 87 La Directrice Générale,

Mise à jour : 2024-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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