Accord d'entreprise PERRIN ELECTRIC

Avenant n°2 accord d'entreprise révision de l'accord du 31/12/1999 et de son premier avenant du 30/07/2009

Application de l'accord
Début : 13/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société PERRIN ELECTRIC

Le 24/04/2024


avenant N°2 accord d’entrepriserévision de l’accord du 31/12/1999 et de son premier avenant du 30/07/2009

Entre :
L’entreprise PERRIN ELECTRIC dont le siège social est situé à 20 route de la Salle – 74960 ANNECY, immatriculée sous le numéro 38458301900029 et représentée par, en qualité de Président,
Et
Les membres titulaires du CSE,
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Il est convenu ce qui suit :

I- Préambule

Depuis le 31 décembre 1999, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, en signant un accord collectif, pour s’adapter à la nouvelle loi sur la réduction du temps de travail, ainsi qu’à l’activité de l’entreprise.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite la révision de certains articles de cet accord, ainsi que de son avenant du 30/07/2009, les parties décident d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires, ainsi que de remettre à jour l’accord pour être en adéquation avec les pratiques actuelles de l’entreprise.

Par conséquent, les articles suivants ont été supprimés :

Article 3.3, Relatif au calcul de la durée annelle du travail : accord de modulation »,

Article 4.1, Lissage des rémunérations

Article 4.6, Indemnités en cas de suspension du contrat de travail

Article VII, Engagements en termes d’emploi

Par conséquent, les articles suivants ont été modifiés :

Article 3.5, Décompte des heures travaillées

Article 3.7, Heures supplémentaires

Article 3.8, Activité partielle

Article 4.3.1, Jours fériés et dimanche

Article 4.3.2, Heures de nuit

Article 4.5, Astreintes

Article 4.7, Primes de vacances

Article VIII, Suivi de l’accord

Article VI, Formation

Article II : Champ d’application

L’accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la société, hors cadres dirigeants.

Article III : Modalités de réduction du temps de travail

3.1 – Définition du temps de travail

Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit le Code du travail dans son article L3121-1 à L3121-5 du Code du travail, par le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

3.2 – Durée du travail après application de l’accord

La durée conventionnelle, c’est-à-dire la durée moyenne hebdomadaire de travail, à partir ce laquelle se déterminent les horaires collectifs de travail du personnel, passe à 35 heures de travail effectif à compter de la mise en œuvre de l’accord, soit une diminution de 10,25% sur l’horaire collectif initial de 39 heures, en vigueur dans l’entreprise.

3.4.1 - Organisation du temps de travail

Les horaires de travail seront répartis du lundi au vendredi, le samedi pouvant être exceptionnellement travaillé en respectant un délai de prévenance, pour tenir compte de la spécificité et de l’organisation des services.
La durée maximum est fixée à 44 heures sur un nombre de 12 semaines consécutives.
Le travail sera organisé, dans la mesure du possible, sur 4,5 ou 5 jours pour chaque salarié, en évitant si possible le travail le samedi et en privilégiant la répartition des surcharges éventuelles de travail sur la semaine du lundi au vendredi.
Compte tenu de la spécificité des différents services, il est retenu deux types d’organisation dites « A » et « B », pour définir les semaines normales d’activité :

Organisation type « A » :

  • Alternance d’une semaine de 32 heures et d’une semaine de 38 heures soit :

Semaine 1 : 32 heures sur 4 jours
Semaine 2 : 38 heures sur 5 jours

Organisation type « B » :

  • Semaine de 35 heures sur 4,5 jours

Programmation indicative :
Une programmation indicative sera établie, chaque année, après consultation du CSE.
La direction, en collaboration avec les responsables de chaque activité :
  • Fait le choix des types d’organisations A ou B définis ci-dessus
  • Définit les horaires de travail
  • Organise également les périodes d’astreintes
Délai de prévenance :
Dans le cas où la programmation indicative ne pourrait être respectée, la modification des horaires sera communiquée aux salariés concernés dans un délai minimum de 7 jours calendaires.
Si, à titre exceptionnel, le délai de prévenance ci-dessus ne pouvait être respecté, toute modification des horaires serait soumise à l’accord des salariés concernés.

3.5 - Décompte des heures travaillées

Le décompte des heures travaillées sera apprécié selon les indications fournies par les pointages sur notre logiciel de gestion des temps, saisis par chaque salarié, et validés par le responsable hiérarchique directe.

3.6 - Salariés à temps partiel

La durée de leur temps de travail ne sera pas modifiée et ils bénéficieront d’une compensation salariale telle que définie ci-après dans l’Article IV – Rémunération.

3.7 - Salariés titulaires d’un CDD

Ils seront soumis aux mêmes droits et obligations que les salariés en CDI.

3.8 - Personnel d’encadrement

La réduction du temps de travail ne s’applique pas aux cadres dirigeants compte tenu de l’importance de leurs responsabilités et de l’indépendance dont ils bénéficient dans l’organisation de leur travail.
En ce qui concerne les autres cadres de l’entreprise, il est convenu qu’ils bénéficient d’une réduction de leur temps de travail sous forme de repos forfait jours. Le nombre de jours de travail effectif des cadres est fixé à 218 jours par an, en tenant compte de la journée de solidarité.

3.9 – Heures supplémentaires

Toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 43 heures sont des heures supplémentaires majorées à 25%. Ces heures sont ajoutées à un compteur RTT, dans la limite de 70 heures sur une période de référence de juin N à mai N+1.
A mai N+1, si le compteur comporte des heures, elles seront payées sur le bulletin du mois de juin, avec une majoration de 25%.
Le salarié peut poser ces heures avec accord de son responsable, en heures ou en jours, du 1er juin N au 31 mai N+1. Dans ce cas, le compteur RTT sera réduit d’autant.
L’entreprise accorde une prise de RTT négative, dans la limite de – 35 heures. Ces heures doivent être rattrapées avant la fin de la période de référence pour stabiliser le compteur au plus proche de 0 heure.
Si ces heures ne sont pas rattrapées, elles seront déduites du solde de tout compte en cas de sortie des effectifs.
Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 43 heures sont payées et majorées à 50% sur la paie du mois concerné, en respectant les dates d’arrêtés des éléments variables.

3.10 CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

L’accord du 31/12/1999 prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 220 heures.
Compte tenu de l’activité, l’entreprise souhaite augmenter ce contingent à hauteur de 360 heures/an et par salarié, décomptées en année civile.
Toutes les heures effectuées au-delà de ce contingent donneront droit à une attribution de repos compensateur majoré à 100%, soit pour 1 heure effectué au-delà de 360 heures, 1 heure de repos compensateur attribuée. L’acquisition de ces repos s’affichera sur le bulletin de paie dès que 7 heures auront été acquises, soit par tranche de 7 heures, un jour de repos compensateur sera attribué. Les salariés auront la possibilité de poser ces heures en journée ou en demi-journée, avec accord du responsable.
Ces heures seront également payées avec les majorations afférentes.
Les heures supplémentaires du compteur RTT, lorsqu’elles sont payées au mois de juin de chaque année, rentrent dans le contingent d’heures supplémentaires annuel. Si elles sont récupérées, elles ne rentrent pas dans le cadre du contingent.

3.11 - Activité partielle

En cas de sous-activité, le recours à l’activité partielle ne sera possible qu’après épuisement des jours de repos effectivement dus (congés payés et jours de récupération).

Article IV : Rémunération

4.2 - Maintien du niveau de rémunération

L’entreprise prend l’engagement de maintenir le niveau des rémunérations existantes au moment de la signature de l’accord du 31/12/1999 sur la réduction collective du temps de travail à 35 heures en moyenne hebdomadaire sur l’année.
Ce maintien est assuré par une augmentation de 11,43% du taux horaire de base en vigueur dans l’entreprise à la date de la signature de l’accord.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’une revalorisation de salaire identique, soit 11,43%.

4.3 – Particularités

4.3.1 - Jours fériés et dimanche

En règle générale et sauf intervention en astreinte, les jours fériés et les dimanches ne sont pas travaillés. Si, très exceptionnellement, le personnel est amené à travailler un jour férié ou un dimanche, les heures de travail effectif réalisées seront également majorées par application des conditions légales ou conventionnelles.
Les heures et leur majoration éventuelle seront comptabilisées sur le salaire du mois considéré.

4.3.2 - Heures de nuit

Lorsque le personnel est amené à travailler au-delà de l’horaire planifié par suite d’une prolongation exceptionnelle de l’horaire de travail ou d’un décalage exceptionnel de cet horaire, les heures de travail effectif comprises entre 22 heures le soir et 6 heures le matin donneront lieu aux majorations légales ou conventionnelles pour heures de nuit.
Les heures et leur majoration éventuelle seront comptabilisées sur le salaire du mois considéré.

4.4 - Augmentations

4.4.1 – Augmentations générales pour l’ensemble du personnel

Compte tenu de l’effort réalisé par l’entreprise en termes de rémunération mentionné dans le paragraphe 4.2 ci-dessus, les parties conviennent qu’il ne sera pas pratiqué aucune augmentation générale en 2000 et 2001.

4.4.2 – Augmentations promotionnelles

Elles sont de la responsabilité de la Direction.

4.5 - Astreintes

Les astreintes donneront lieu au paiement d’une prime hebdomadaire et les heures d’intervention entreront seront rémunérées en heures supplémentaires selon les règles de l’entreprise et les majorations prévues à cet effet.

4.7 – Prime de vacances

La prime de vacances est accordée si le salarié remplit les conditions minimum suivantes dans une ou plusieurs entreprises du BTP au cours de la période d’acquisition des droits :
  • 1503 heures pour les ouvriers
  • 6 mois de présence pour les ETAM et Cadres

V - FORMATION

L’entreprise dans le cadre du présent accord exprime sa volonté de développer la formation encore insuffisante dans l’entreprise.
La formation professionnelle fait partie du temps de travail, cependant, afin de :
  • Maintenir et développer l’accès à la formation (notamment dans un contexte de réduction du temps de travail)
  • Sensibiliser chacun à sa propre formation et favoriser son « employabilité »,
Les parties conviennent que cet article pourra être modifié ultérieurement afin de mettre en place un système de co-investissement de la formation.
Les modalités qui pourront être applicables sont celles qui ressortiront d’un accord interprofessionnel ou d’un accord de branche étendu sur ce sujet précis.
Dans l’attente de l’un ou de l’autre des accords mentionnés ci-dessus, le temps de formation fera partie du temps de travail.

VII - Suivi, durée, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Il pourra être remis en cause, le cas échéant, si les textes légaux en vigueur venaient à être modifiés et que ces modifications s’appliqueraient au présent accord.
Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Annecy.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Fait le Annecy, le 24/04/2024 en 6 exemplaires.
, pour l’entreprise
Et
Les membres titulaires du CSE,
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Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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