A UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
POUR LES SALARIES CADRES
Entre :
Société
PERRINE ROUSSEAU CREATIONS, SAS, au capital de 14.900€, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 490 805 603, dont le siège social est situé 118, rue des Couronnes, 75020 Paris, représentée par sa Présidente.
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
PRÉAMBULE
Il est expressément rappelé que la société PERRINE ROUSSEAU CREATIONS, dont l’effectif est habituellement inférieur à 11 salariés, est dépourvue de délégué syndical et d’un Comité Social et Economique.
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du Travail, il est possible pour ces structures de proposer des accords d’entreprise aux salariés portant sur les thèmes couverts à la négociation collective d’entreprise.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail, au sens du présent accord.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du Travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Préalablement au référendum, la société PRC a informé, par lettre remise en mains propres, chaque salarié des modalités de consultation du personnel sur cet accord.
Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du Travail relatifs aux forfaits annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société occupé au sein du siège social.
Il a vocation à s’appliquer à tout établissement futur créé par la société.
Sont toutefois exclus des dispositions du présent accord relatif au forfait jours :
Les salariés à temps partiels,
Les cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du Travail.
Catégorie de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Au sein de l’entreprise, seront soumis à un forfait annuel en jours, les salariés occupants :
Des fonctions support « statut cadre » (notamment les services administratifs et financiers, les services généraux, les services des ressources humaines, etc.) impliquant des rendez-vous avec des partenaires/prestataires extérieurs/candidats, et donc des déplacements qui obligent ces salariés à ne pas pouvoir se conformer à un horaire collectif. Pour ces fonctions, les salariés disposent donc d’une totale autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.
Des fonctions commerciales « statut cadre » impliquant des rendez-vous clients hors des locaux de l’entreprise, des déplacements professionnels et une adaptation des horaires aux nécessités des clients, qui ne permettent pas aux salariés de pouvoir suivre un horaire collectif. Pour ces fonctions, les salariés disposent d’une totale autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.
Des fonctions artistiques « statut cadre » impliquant des collaborations et des interactions avec des interlocuteurs extérieurs (créateurs / institutionnels / mécènes/ etc.) qui ne leur permettent pas de pouvoir se conformer à un horaire collectif et qui n’induisent pas la nécessité d’une présence des salariés pendant des plages horaires fixes. Pour ces fonctions, les salariés disposent d’une totale autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.
Des fonctions techniques « statut cadre » impliquant des interactions avec les servies artistiques et commerciaux qui ne leur permettent pas de pouvoir se conformer à un horaire collectif et qui n’induisent pas la nécessité d’une présence des salariés pendant des plages horaires fixes. Pour ces fonctions, les salariés disposent d’une totale autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.
Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait annuel en jours. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,
Le nombre de jours travaillés dans l'année,
La rémunération forfaitaire correspondante,
Le rappel des garanties instituées pour garantir le respect de la vie privée des salariés,
Les modalités de prise des jours de repos.
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
4.2.1 Forfait jour année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de
214 sur l'année de référence, ou 428 demi-journées, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence comprenant la journée de solidarité.
À ce titre, est réputée une demi-journée travaillée, tout travail accompli avant 13h30 ou débutant après13h30.
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Le décompte se fait par année civile, et au prorata temporis pour les années incomplètes.
4.2.2 Forfait annuel en jours réduit
Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui de 214 jours sur l’année de référence peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.
Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits at avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;
Les congés payés en vigueur dans l'entreprise.
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs, les samedi et dimanche.
De même, afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures.
En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confié au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.
Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 6.1.
Jours de repos
Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos est la suivante : [Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)] - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (ce nombre peut varier) - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.
Exemple de calcul au titre de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2023 :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 - 105 (repos hebdomadaires) - 25 jours ouvrés de congés payés - 9 jours fériés chômés - 214 (nombre de jours travaillés du forfait) =
12 jours de repos
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos accordés aux salariés sont pris par journée entière ou par demi-journée, et devrons être répartis équitablement durant toute la période de référence.
Il est précisé qu'est considéré comme demi-journée tout travail accompli avant 13h30 ou débutant après 13h30.
Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours se fait : – pour la moitié sur proposition du salarié ; – pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise, en tenant compte des besoins et des impératifs liés au bon fonctionnement des services, de l’atelier et de l’entreprise.
La Direction se réserve la possibilité pour des considérations de charge de travail ponctuelle de demander aux salariés de différer la prise de certains jours de repos posés.
L'ensemble des jours de repos doit être pris sur la période de référence :
- aucun report sur l'année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report obligatoires) ; - aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence
Arrivée en cours de période de référence
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.
Départ en cours de période de référence
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.
Congés annuel incomplet
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.
Prise en compte des absences
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption, congé maladie professionnelle ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.
La (ou les) journée(s) d'absence n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos et sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi (congé maladie, grève, congé sans solde, congé parental d’éducation etc…) ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos. Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : Rémunération mensuelle / 21,67 jours.
Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non-rémunérés.
Rémunération
La rémunération du salarié est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectuées dans la limite du nombre de jours travaillés fixés dans la convention individuelle. Le salarié ne pourra en aucun cas prétendre au paiement des heures supplémentaires.
La rémunération est versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel, majoré de 10%, calculé à l'année et correspondant à sa qualification conventionnelle. Tous les éléments de salaire versés (salaire de base, prime, commission...) seront pris en compte dans l'appréciation de cette garantie.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixé dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
Dépassement du forfait
Conformément à l’article L.3121-59 du Code du Travail, le salarié visé au présent accord peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
En tel cas, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne peut être supérieur à 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Cet accord entre le salarié et l’employeur fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait individuel qui déterminera le taux de majorations applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires, sans qu’il puisse être inférieur à 10%.
Les modalités d’application du forfait annuel en jour pourront être modifiées en vertu des évolutions législatives, et toujours conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail.
Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Suivi de la charge de travail
Les modalités d’application du forfait sont définies aux articles L3121-58 et suivants du Code du Travail.
L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et doit être fixée en considération du nombre de jours prévu à la présente convention.
Dans le cadre du suivi du forfait, l’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées que le salarié doit renseigner, à l'échéance de chaque mois, sous la responsabilité de l’employeur.
Devront être identifiées dans le document de contrôle : – la date des journées travaillées ; – la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos liées au forfait, jours fériés chômés.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
L'employeur doit s'assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et il doit le contresigner.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Ce document pourra être établi par voie numérique. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.
Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.
Entretien périodique
Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :
Son organisation du travail,
Sa charge de travail,
L’amplitude de ses journées d'activité,
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
Les conditions de déconnexion,
Sa rémunération.
Si l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.
Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours maximum, sans attendre l'entretien annuel.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi et contresigné par le salarié et l’employeur.
Droit à la déconnexion
En application de l’article L. 2242-8 7 du Code du Travail, le salarié dispose d’un droit à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion implique :
De ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie, le salarié n’étant pas tenu de prendre connaissance et/ou de répondre à des e-mails qui lui sont adressés le soir, le week-end, et de manière générale en dehors de son temps de travail,
D’alerter sa hiérarchie en cas de débordement récurrent, le salarié pouvant signaler à son employeur la réception intempestive de messages en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés.
Le salarié devra également :
Eviter les envois d’e-mails en dehors du temps de travail,
S’abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter ses subordonnés en dehors de leurs horaires de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, afin de ne pas créer de sentiment d’urgence, et d’avoir recours aux fonctions d’envoi différé,
Favoriser les échanges directs,
Ne mettre en copie des e-mails que les personnes directement concernées.
La société PERRINE ROUSSEAU CREATIONS devra également veiller à la surcharge de travail du salarié et y remédier.
Afin de sensibiliser les salariés sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques, le Direction s’engage à :
Désigner au sein de la société un interlocuteur spécifiquement chargé des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail,
Proposer un accompagnement personnalisé si le salarié en émet le besoin ou si le supérieur hiérarchique détecte un risque d’hyper connexion.
Dispositions finales
Durée - Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve de son approbation par les 2/3 des salariés consultés, il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Révision
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L2261-7-1et suivants du Code du Travail.
Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront également être dénoncés dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du Travail, sous réserves des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les 2/3 du personnel devront notifier collectivement et par lettre recommandée avec accusé de réception, la dénonciation à l’employeur,
Ils devront également la déposer auprès de la Direccte et du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonné à son approbation par la majorité des deux tiers des salariés.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-29-1 du Code du Travail.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7du Code du Travail.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationales visée à l'article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des salariés et des signatures.
Fait à Paris Le 12 Janvier 2023 En quatre exemplaires