ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE – PETIT FORESTIER OFFICE
Entre d’une part,
La
Société PETIT FORESTIER OFFICE, S.A.S. au Capital de 10.000.000 €, dont le Siège Social sis 11 Route de Tremblay - 93420 VILLEPINTE, immatriculée au R.C.S. BOBIGNY sous le numéro 834 174 435, représentée XX Directeur des Ressources Humaines Groupe,
et d’autre part,
Pour la CFDT, représentée par XX, Déléguée Syndicale,
Pour la CFTC, représentée par XX, Délégué Syndical,
Pour la CGT, représentée par XX, Délégué Syndical,
Au cours des négociations s’étant tenues le 16 septembre 2025, il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Dans le cadre de l’activité du Groupe et de ses filiales, la société Petit Forestier Office offre, à ses clients internes et externes, une qualité de service en ligne avec son offre commerciale.
Certaines directions fonctionnelles Groupe peuvent ainsi être amenées à intervenir en dehors des horaires habituels afin de garantir la continuité des activités et d’apporter une assistance adaptée.
Afin d’organiser ces interventions, il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif d’astreinte. Le présent accord a pour objet d’en définir les principes généraux, les conditions de mise en œuvre ainsi que les droits et contreparties accordés aux salariés concernés, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Après des négociations s’étant tenues le 16 septembre 2025, il a été convenu ce qui suit. Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des métiers liés à la maintenance des systèmes informatiques et des infrastructures (équipes informatiques et services généraux), et plus globalement à la sécurité des personnes et des biens matériels.
Article 2 - Définition
L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la société. La durée d’intervention pendant une astreinte est considérée comme un temps de travail effectif. En revanche, la période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif et n’ouvre ainsi pas droit à des heures supplémentaires.
Article 3– Organisation et planification de l’astreinte Article 3.1 - Principe d’organisation
Le principe retenu est celui d’une organisation hebdomadaire glissante, dans le but de garantir la disponibilité des salariés concernés ainsi que la continuité de l’astreinte. En conséquence, l’astreinte sera organisée par semaine complète, par roulement, les heures d’astreinte à effectuer étant constituées de toutes les heures en dehors des horaires d’ouverture du site.
Cette organisation suppose que le salarié d’astreinte soit en mesure d’assurer correctement les missions qui lui sont confiées dans le cadre de l’astreinte.
En l’absence d’intervention pendant l’astreinte, le salarié est tenu d’assurer la continuité du service de jour conformément à leur contrat de travail.
En cas d’intervention, le planning individuel du salarié pourra être révisé par le manager afin de respecter les temps de repos obligatoires.
Article 3.2 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes d’astreinte
La société portera à la connaissance des salariés concernés, par tout moyen, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours à l'avance. Ce délai est porté à 2 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (salarié absent par exemple).
Article 4 – Contreparties Article 4.1- Compensation du temps de mise à disposition sur la période d’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps de mise à disposition, d’une compensation financière de 200 euros bruts par semaine d’astreinte planifiée et effectuée (au prorata en cas d’absence).
Article 4.2 - Compensation du temps d’intervention pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
En plus de la contrepartie du temps de mise à disposition, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures effectuant des interventions nécessitant un déplacement ou non seront rémunérés comme suit :
une compensation financière de 40 euros bruts par intervention,
la rémunération des heures travaillées correspondant à la durée de l’intervention, selon le taux horaire individuel du salarié. Ce taux horaire se verra majoré, conformément aux dispositions conventionnelles, en cas d’intervention pendant la période nocturne de 21 heures à 6 heures.
La durée totale de l’intervention comprend les temps de trajet aller-retour le cas échéant ainsi que le temps de travail.
Article 4.3– Compensation du temps d’intervention pour les salariés au forfait jours
En plus de la contrepartie du temps de mise à disposition, les salariés au forfait jours effectuant des interventions nécessitant un déplacement ou non bénéficieront d’un temps de repos compensateur équivalent à la durée d’intervention, de la manière suivante :
Une demi-journée de repos si la durée effective de travail durant la semaine d’astreinte est inférieure ou égale à 4 heures ;
Une journée de repos si la durée effective de travail durant la semaine d’astreinte est supérieure à 4 heures et inférieure à 8 heures.
La durée totale de l’intervention comprend le temps de travail, et les temps de trajet aller-retour le cas échéant.
Article 5 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
En cas d’intervention pendant l’astreinte, les repos quotidiens et/ou hebdomadaires seront intégralement donnés au salarié à compter de la fin de l’intervention, sauf s’il en a déjà bénéficié entièrement avant le début de celle-ci.
Article 6 - Modalités de suivi des astreintes
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Article 7 - Salariées enceintes
Les salariées enceintes exerçant de l’astreinte pourront l’arrêter temporairement de droit si elles le souhaitent, à leur demande et/ou à l’initiative de leur manager dès qu’il en a connaissance, pendant toute la durée de leur grossesse et jusqu’à deux mois maximum suivant leur retour de congé maternité, sous réserve de l’aptitude médicale des salariées.
Article 8 - Durée et application de l'accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et rentrera en vigueur au lendemain des modalités de dépôt.
Il ne pourra être modifié que par voie d’avenant.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires ou adhérente sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire. Dans ce cas, la direction des ressources humaines et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. Si, sur l’initiative de la Direction des ressources humaines, ou du fait de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles nouvelles, les dispositions générales du présent avenant devraient se trouver affectées, les parties pourraient se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant cette modification pour en examiner les conséquences.
Article 9 - Dépôt de l'accord
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative à la suite sa signature, via le logiciel Docusign. Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et adressé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature de l’avenant.
Article 10 - Publicité de l’accord
Une copie du présent accord sera affichée au sein de l’entreprise et publié sur l’intranet.
Fait à VILLEPINTE, le 19/09/2025 en signature électronique.