Accord d'entreprise PFEIFFER VACUUM

Accord relatif à la mise en place d'équipes de suppléance intervenant à l'extérieur de l'entreprise sur site client

Application de l'accord
Début : 22/09/2023
Fin : 01/01/2999

46 accords de la société PFEIFFER VACUUM

Le 22/09/2023


ACCORD A DUREE INDETERMINEE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE INTERVENANT A L’EXTERIEUR DE L’ENTREPRISE SUR SITE CLIENT


Entre
La société PFEIFFER VACUUM SAS, dont le siège social est situé : 98 avenue de Brogny 74000 Annecy, immatriculée au RCS d'Annecy, sous le numéro 085 980 357, représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par, en sa qualité de délégué syndical
le syndicat CFE / CGC représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale
le syndicat CGT représenté par, en sa qualité de délégué syndical
D’autre part

Il a été convenu de ce qui suit :

Préambule

Pour tenir compte de l’évolution du travail et pour répondre à l’objectif primordial de pouvoir assurer le bon déroulement des missions qui nous sont demandées par nos clients et aux interventions chez eux, il est apparu nécessaire de pouvoir adapter notre organisation du travail.
L’entreprise dispose déjà d’accords d’entreprise mettant en place les équipes de suppléance aux secteurs de production de l’entreprise (montage, métrologie, magasins, logistiques, maintenance, qualité, usinage et équipements lourds).
L’objet du présent accord n’est pas de remettre en cause ledit accord, dont les termes et conditions restent inchangées, mais de mettre en place la possibilité de travail en équipe de suppléance pour des salariés travaillant hors de l’entreprise, et notamment sur les sites de nos clients, dans le cadre de nos contrats de prestation de service qui impliquent une présence des salariés de PFEIFFER VACUUM SAS sur site.

Article 1 - Définition du travail en équipe de suppléance

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-16 du Code du travail, les industries ou les entreprises industrielles peuvent organiser le travail des salariés de production ainsi que des salariés qui les encadrent en mettant en place deux groupes de salariés, dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre, dénommé équipe de semaine, pendant le ou les jours de repos accordés à ce dernier groupe.

À ce titre, les salariés affectés à une équipe de suppléance, ainsi que les salariés qui assurent l'encadrement de cette équipe, se voient attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.Afin de permettre une meilleure coordination entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, un chevauchement des horaires peut être organisé pour le temps nécessaire à la transmission des informations et au passage de consignes.

Article 2 – Périmètre d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux seuls salariés occupés dans le cadre des missions d’intervention chez les Clients de la société PFEIFFER VACUUM SAS sur leurs sites.

Article 3 - Formalités de mise en œuvre

Les postes en équipe de suppléance sont occupés par des salariés volontaires, faisant déjà partie de l'entreprise, ou, à défaut, embauchés à cet effet.
Dès lors que ce passage en équipe de suppléance se traduira par le passage d’un temps plein à un temps partiel, l’avenant proposé au salarié contiendra l’ensemble des garanties relative au travail à temps partiel.

Article 4 - Durée du travail et horaires

Conformément au cadre législatif, la durée quotidienne de travail effectif des salariés affectés aux équipes de suppléance est de :
  • 12 heures maximum si le recours à ces équipes n’excède pas 48 heures consécutives, par exemple le samedi et le dimanche ;
  • 10 heures maximum si le recours à ces équipes excède 48 heures consécutives, par exemple le vendredi, samedi et le dimanche. Dans des cas exceptionnels, la direction pourra demander à l’inspection du travail l’autorisation de dépasser la durée quotidienne maximale de 10 heures.
Les horaires seront transmis aux salariés 14 jours au moins avant leur mise en œuvre. Toutefois, si les deux parties en sont d’accord ou en cas de force majeure justifiée aux Organisations Syndicales signataires (aléa de production, événement familial) ce délai de 14 jours peut être réduit.
Il est rappelé que l’équipe de suppléance pourra travailler 2 ou 3 jours selon que l’équipe de semaine travaille 5 ou 4 jours.
En tout état de cause, il est rappelé par les parties qu’il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer.
Tout au plus, les chevauchements de courte durée (quelques heures) situés en fin ou en début de période de suppléance sont admis dès lors qu’ils sont légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production et/ou le passage de consignes.

Article 5 – Personnel d’encadrement

Afin de permettre une meilleure liaison entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, le repos hebdomadaire pourra être donné par roulement au personnel d’encadrement afin que celui-ci puisse intervenir tantôt en fin de semaine, tantôt en semaine ou encore par chevauchement entre les différentes équipes.

Article 6 - Conditions de formation des salariés en équipe de suppléanceLes salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. À défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance.
Le temps de formation est alors indemnisé en tant que temps de travail effectif.
L'employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque semaine civile, d'au moins un jour de repos non occupé par une activité de formation.

Article 7 - Modalités d'exercice du droit d'occuper un emploi autre que de suppléance En application de l'article L. 3132-17 du Code du travail, les salariés occupés en équipes de suppléance bénéficient d'un droit d'occuper un poste autre que de suppléance. À cet effet, le salarié qui le souhaite informe l'employeur par écrit de sa volonté d'occuper un tel poste. L'employeur lui communique alors par tout moyen la liste des postes disponibles correspondant à l'emploi qu'il occupe.

Le cas échéant, le salarié notifie à l'employeur, par tout moyen, le poste de travail disponible qu'il souhaite occuper. L'employeur lui répond dans un délai d'un mois au plus tard après réception de la demande. En cas d'accord des parties, le changement de poste est effectué au plus tard dans les 3 mois suivants la réponse de l'employeur.
Lorsque le nombre de demandes de salariés en équipes de suppléance d'occuper un emploi de semaine est supérieur au nombre de postes disponibles, l'employeur se réfère à des critères objectifs pour établir un ordre de priorité de passage à un poste en semaine. Une importance particulière est portée aux demandes des salariés motivées par une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec l'organisation en équipe de suppléance.
En cas de passage d’un travail en équipe de suppléance à un emploi en semaine, les primes seront maintenues selon les modalités prévues dans l’Accord « Maintien des demi-primes » en vigueur au sein de la Société PFEIFFER VACUUM SAS.

Article 8 – Rémunération

La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés des équipes de suppléance sont amenés à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine.
La majoration prévue au premier alinéa ne se cumule pas avec les majorations ou primes conventionnelles ayant également pour objet de compenser des sujétions liées à l'organisation du travail ou aux horaires de travail.
Les primes de panier versées pour les jours travaillés en fin de semaine seront payées sur les mêmes bases que celles appliquées pour les personnes travaillant en semaine.
La prime spéciale « de suppléance » sera versée pour chaque jour travaillé. En cas d’absence de plus d’une heure cette prime sera versée au prorata temporis.

Article 9 – Congés payés, absences et jours fériés

Les modalités de prise de congés seront les mêmes que pour les personnes travaillant en semaine.
En matière d’absence ou de paiement des heures, il sera fait application des règles habituelles. Le calcul des absences respectera la proportionnalité pour une équivalence sur la base de 35 heures.
Les modalités d’application des jours fériés annuels seront définies annuellement avec les Organisations Syndicales lors des négociations sur le temps de travail.

Article 10 – Clause d’exclusivité

Les personnes devront s’engager à respecter strictement les textes légaux en ce qui concerne le cumul d’emplois, sachant que le travail de fin de semaine doit être assimilé à une semaine de travail.

Article 11 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 22 septembre 2023.

Article 12 – Révision

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 13 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 14 – Suivi de l’accord

Chaque année, l’entreprise informera le CSE et les délégués syndicaux sur la mise en œuvre de l’accord et le nombre de salariés concernés par le dispositif.
Le CSE et les délégués syndicaux pourront poser toutes les questions qu’ils jugeront nécessaires afin de suivre l’accord et sa mise en œuvre.
L’entreprise étudiera l’ensemble des propositions émanant des organisations syndicales et visant à une modification des présentes dispositions.

Article 15– Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de la branche.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.
Fait à Annecy,
Le 22 septembre 2023
En cinq exemplaires

Pour la société Pfeiffer Vacuum SAS représentée par :

, Directeur des Ressources Humaines,

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

, Délégué Syndical CFDT

, Délégué Syndical CFE-CGC

, Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2024-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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