Parties signataires et cadre de l’accord d’intéressement :
Le présent accord d’intéressement fait suite au renouvellement du premier accord d’intéressement intervenu le 20 juin 2006. Il est conclu dans le cadre des articles L. 3311 et suivants du Code du travail entre la Société par Actions Simplifiée PHARMAT (la Société) représentée par son Directeur Général Délégué et le Comité Social Economique (CSE) représenté par son secrétaire mandaté à cet effet.
Il est rappelé que le projet d’accord d’intéressement a été soumis pour avis au CSE lors de la réunion du
4 juin 2024 et que le CSE a donné son aval à la signature de l’accord d’intéressement lors de la réunion du 24 juin 2024.
Motivations de la mise en place de l’accord d’intéressement :
Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l’accord d'intéressement sont les suivantes :
La volonté de faire participer l'ensemble des salariés au résultat économique de l'entreprise dès que le pourcentage du résultat d’exploitation de la société par rapport à son chiffre d’affaires total brut hors taxes pour un exercice considéré est supérieur au pourcentage préalablement fixé dans l’accord ;
Le désir que cette participation soit fonction des résultats propres à l'établissement d'appartenance de chaque salarié ;
Le choix de pérenniser les effets favorables des deux précédents accords d’intéressement ;
Le souhait de traiter, à présence égale, uniformément et collectivement le personnel de chaque établissement ;
L'incitation qu'aura cet accord à rechercher la meilleure implication du personnel, en vue de l'obtention de résultats économiques durables, autant que profitables à l'entreprise et par là même à ses salariés.
Article 2 - Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
la durée, le champ d'application ainsi que les conditions de sa dénonciation éventuelle ;
les principes de détermination du montant de l'intéressement ;
les modalités de répartition de l'intéressement ;
la date et la périodicité de versement ;
les règles de suivi de l'accord ;
le dispositif de règlement des litiges ;
les caractéristiques de l'intéressement ;
les procédures d'information collective et individuelle ;
la fiscalité et le régime de cotisations sociales applicables ;
les possibilités de versement au Plan d'Epargne Entreprise ;
les formalités de dépôt.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régit par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés en entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus, régulièrement déposés et annexés au présent accord.
Cet accord est conclu pour son application aux exercices 2024,2025 et 2026. Il est précisé que l’exercice fiscal de la Société correspond à l’année calendaire. En conséquence, le présent accord prend effet au 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2026.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, copie de l'accord portant révision sera déposée à la Dreets compétente.
Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la Dreets compétente. Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation devra intervenir avant la fin de la première moitié de la période de calcul de l'intéressement.
La dénonciation unilatérale du présent accord sera cependant possible en cas de contestation de la conformité de l'accord par la Dreets compétente dans les conditions prévues aux articles L. 3345-2 du Code du travail.
Article 4 – Bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la Société, et à l'ensemble des salariés, sous réserve pour ceux-ci de compter au moins trois mois d'ancienneté, au dernier jour de l'exercice au titre duquel est calculé l'intéressement.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail, liant le bénéficiaire à la Société, exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui le précédent, sans que les périodes de suspension de contrat de travail ne puissent être déduites.
Article 5 - Détermination du montant de l'intéressement
5-1. Seuil de déclenchement du mécanisme d’intéressement :
Le système d'intéressement retenu repose sur le principe d’un effort collectif aux résultats de la Société pour un exercice, dès que le pourcentage du résultat d’exploitation avant intéressement de la Société, par rapport au chiffre d’affaires total brut hors taxes de la société, pour un exercice considéré, dépasse les seuils suivants :
Seuil 1 : Pourcentage strictement supérieur à 12 % ;
Seuil 2 : Pourcentage strictement supérieur à 11 % et jusqu’à 12 % inclus ;
Seuil 3 : Pourcentage strictement supérieur à 10 % et jusqu’à 11 % inclus ;
Seuil 4 : Pourcentage strictement supérieur à 9 % et jusqu’à 10 % inclus ;
Seuil 5 : Pourcentage strictement supérieur à 8 % et jusqu’à 9 % inclus ;
Seuil 6 : Pourcentage strictement supérieur à 7 % et jusqu’à 8 % inclus ;
Seuil 7 : Pourcentage strictement supérieur à 6 % et jusqu’à 7 % inclus ;
Dès lors que ce pourcentage atteint un des seuils mentionnés ci-dessus, il est constitué, pour l’exercice considéré, une Dotation Globale d'Intéressement (DGI) au niveau de la Société
Dans l’hypothèse où le pourcentage du résultat d’exploitation serait égal ou strictement inférieur à 6%, le seuil de déclenchement de l’intéressement ne sera pas franchi et aucune DGI ne sera constitué au titre de l’exercice fiscal concerné.
5-2. Montant de la Dotation Globale de l’Intéressement (DGI) au niveau de la Société
Le montant de la DGI au niveau de la Société pour l’exercice fiscal concerné sera déterminé suivant les seuils mentionnés.
Franchissement du Seuil 1 (Strictement supérieur à 12 %) : La DGI sera équivalente à 5% du Résultat d'Exploitation (RE) de la Société avant déduction du montant de l'intéressement ;
Franchissement du Seuil 2 (Pourcentage strictement supérieur à 11 % et jusqu’à 12 % inclus). La DGI sera équivalente à 4,5% du RE de la Société avant déduction du montant de l’intéressement ;
Franchissement du Seuil 3 : Pourcentage compris entre 10 % et 11 %. La DGI sera équivalente à 4% du (RE) de la Société avant déduction du montant de l’intéressement.
Franchissement du Seuil 4 : Pourcentage compris entre 9 % et 10 %. La DGI sera équivalente à 3,5% du (RE) de la Société avant déduction du montant de l’intéressement.
Franchissement du Seuil 5 : Pourcentage compris entre 8 % et 9 %. La DGI sera équivalente à 3% du (RE) de la Société avant déduction du montant de l’intéressement.
Franchissement du Seuil 6 : Pourcentage compris entre 7 % et 8 %. La DGI sera équivalente à 2,5% du (RE) de la Société avant déduction du montant de l’intéressement.
Franchissement du Seuil 7 : Pourcentage compris entre 6 % et 7 %. La DGI sera équivalente à 2% du (RE) de la Société avant déduction du montant de l’intéressement.
Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du Code du travail, le montant global de la dotation serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice concerné 20% du montant total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés bénéficiaires.
5-3. Montant de la Dotation Particulière de l’Intéressement (DPI) par établissement de la Société :
La DGI disponible est ensuite répartie entre les différents établissements avant que chacun dispose d’une Dotation Particulière d’Etablissement (la DPI).
La DPI est calculée à partir de la DGI selon l’application des critères suivants :
20 % de la DGI est répartie de manière égalitaire et solidaire entre l’ensemble des établissements de la Société permettant ainsi d’associer l’ensemble des établissements à l’évolution de la Société ;
80 % de la DGI est répartie entre les établissements en fonction de deux critères variables permettant ainsi d’améliorer l’aspect incitatif du mécanisme d’intéressement :
Un critère reposant sur le ratio Résultat d’Exploitation (RE) sur Produit d’Exploitation (PE) à hauteur de
60% de l’enveloppe totale ;
Un critère reposant sur l’évolution du Produit d’Exploitation (PE) entre l’année N et N-1 à hauteur de 20% de l’enveloppe totale. Il est à noter que si le critère RE/PE est négatif, le critère reposant sur l’évolution du PE entre l’année N et N-1 ne sera pas pris en compte. Dans ce cas, l’intéressement de l’établissement concerné se limitera au montant minimum du critère solidaire.
5-4. Détermination de l’U.V.B. applicable à chaque salarié d’un même établissement :
L’unité de valeur brute de répartition UVB applicable à chaque salarié d’un même établissement, est déterminée par le barème composé des 8 niveaux UVB comme indiqué ci-dessous.
Le niveau de l’UVB est déterminé par le classement de l’établissement au regard de ses résultats pour les deux critères variables utilisés dans le cadre de la DPI. Ce principe est applicable sur les deux critères variables.
Pour exemple, si le pourcentage du Résultat d’Exploitation de l’établissement avant intéressement par rapport au Produit d’Exploitation brut hors taxes de la société classe l’établissement à la 2ème position, l’établissement bénéficiera donc d’une place au niveau 1 soit une UVB de 3).
Les parties conviennent du fait que l’activité de l’Etablissement Principal et des Magasins Généraux étant une activité transverse et utile à l’ensemble de la société, l’UVB applicable à chaque salarié de l’établissement principal et des magasins généraux correspondra au niveau 4 soit une UVB de 1.
5-5. Détermination de l’unité de valeur nette UVN applicable individuellement à chaque salarié
Individuellement pour chaque salarié bénéficiaire il est calculé l’unité de valeur nette
UVN d’intéressement selon la formule suivante :
UVN du salarié = UVB du salarié X nombre d’heures travaillées par le salarié ___________________________________________________________________
Nombre total d’heures travaillées de l’ensemble des bénéficiaires de la société
Les heures travaillées prises en compte dans la formule ci-dessus sont plafonnées par salarié à 1820,04 heures, soit 12 mois de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine.
Pour les salariés exerçant leur activité sur plusieurs établissements l’UVN est calculée pour chaque établissement de rattachement en fonction de la durée de travail du salarié sur chaque établissement.
Pour exemple : le salarié à temps complet exerçant son activité à 50% sur l’établissement A et 50% sur l’établissement B bénéficiera d’une UVN suivante :
U.V.B. de l’établissement
A X nombre d’heures travaillées par le salarié (910.02)
Nombre total d’heures travaillées de l’ensemble des bénéficiaires de la société
Sont considérés comme temps de présence au sens du présent article :
la présence au travail ;
les congés payés ;
les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
les congés légaux de maternité, paternité et d'adoption ;
les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;
les périodes de suspension de contrat ou de baisse de temps effectif liées au chômage partiel en cas de crise sanitaire.
5-6. Calcul du montant de l’intéressement distribué à chaque salarié bénéficiaire
Le calcul du montant de l’intéressement distribué à chaque salarié bénéficiaire est déterminé par la formule suivante :
Montant de l’intéressement individuel du salarié = U.V.N. x montant global de l’intéressement
____________________________________
∑ de toutes les U.V.N. de la société
5-7. Plafond individuel d'intéressement.
Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d'un exercice, excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale, tranche A.
Si un salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata du temps de présence.
Article 6 - Date et périodicité de versement
La périodicité du versement de l'intéressement est annuelle. Le versement aura lieu au plus tard pour le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice pour lequel il est calculé.
Conformément à l’article L. 3314-9 du code du travail, toute somme versée aux salariés en application de l’accord d’intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice produira un intérêt calculé au taux légal. Ces intérêts bénéficient du même régime fiscal et social que l’intéressement mais ne sont pas assujettis à la CSG ni à la CRDS.
Article 7 - Suivi de l'accord
7-1. Suivi par la commission de l'intéressement.
Une commission paritaire dite « commission de l'intéressement » est instituée par les parties signataires. Cette commission de l'intéressement comprend 1 membre désigné par le Comité Social Economique en son sein et un membre de la direction générale. Elle a pour rôle de suivre l'application des dispositions du présent accord et disposera notamment à ce titre des informations mentionnés dans l’article 10 du présent accord.
7-2. Suivi périodique de l'accord.
Chaque semestre sera évoqué au Comité Social Economique le suivi périodique du présent accord au niveau de l'entreprise. Toutes les informations utiles relatives à l'application du présent accord seront données par la direction générale déléguée.
Article 8 - Règlement des litiges
8-1. Par la commission de l'intéressement.
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront examinés aux fins de règlement par la commission de l'intéressement prévue par l'accord.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément à ses propres règles.
8-2. Par recours judiciaire.
Si les différends ne trouvent pas de résolution au sein de la commission de l'intéressement, la partie la plus diligente saisira la juridiction civile compétente.
Article 9 - Caractéristiques de l'intéressement
Le montant de l'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties signataires, il résulte uniquement des règles de calcul définies par l'accord. Il est ainsi variable et peut être nul, de ce fait les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. Aucun salarié ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé, et conforme à l'application de l'accord. En conséquence de quoi les parties signataires confirment bien que l'intéressement versé périodiquement à chacun des salariés n'a en aucun cas le caractère d'un avantage acquis, ni dans son principe, ni dans son montant.
Les sommes attribuées aux salariés en vertu d’un accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 10 - Information collective
La commission de l'intéressement recevra, chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition, les informations correspondantes, et pourra vérifier les modalités d'application de l'accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition.
Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur, et communiqués au Comité Social Economique.
Article 11 - Information individuelle
Conformément à l’article D. 3313-8 du Code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paye. Cette fiche comportera en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition de l'intéressement, telles qu'elles résultent du présent accord, et mentionnera notamment le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant retenu au titre de la C.S.G. et de la C.R.D.S., le montant de toute nouvelle taxe, retenue et de tout prélèvement réglementaire applicable au cours de la durée du présent accord, ainsi que le montant revenant au salarié.
En ce qui concerne les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à la Société le jour du paiement de la prime d'intéressement, il est expressément convenu qu'il leur appartiendra d'informer la Société de l'adresse à laquelle l'intéressement doit leur être versé.
S'ils ne peuvent être atteints à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à leur disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription trentenaire. Au-delà, elles seront versées au Trésor Public.
En outre, conformément à l’article L. 3341-6 du Code du travail, tout salarié intégrant l’entreprise reçoit un livret d’épargne salariale précisant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant dans l’entreprise.
Article 12 - Fiscalité et régime de cotisations sociales applicables
12-1 Régime social
Conformément à la réglementation actuellement applicable, sans préjuger de toute nouvelle modification de celle-ci au cours de la durée du présent accord :
Pour les salariés, le montant brut de l'intéressement est :
soumis à la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) ;
soumis à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.) ;
exonéré des autres cotisations sociales.
Pour la Société, il est rappelé que depuis la loi du 17 décembre 2008, une contribution patronale supplémentaire dite forfait social (au taux de 20% à la date de signature du présent accord et applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2015), est due chaque année au titre de l’intéressement dégagé. A ce jour, cette contribution est exonérée dans les entreprises de moins de 250 salariés.
12-2 Régime fiscal
Conformément à la réglementation actuellement applicable, sans préjuger de toute nouvelle modification de celle-ci au cours de la durée du présent accord :
Pour les salariés, le montant brut de l'intéressement est :
inclus dans les revenus imposables de l'année de versement hormis la part correspondant à la C.S.G. déductible ;
exonéré d'impôt sur le revenu, pour la valeur éventuellement déposée sur le plan d'épargne d'entreprise dans un délai de maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle cette somme a été perçue.
12-3 Clause de renégociation
En cas de modification du sort social et fiscal de l'intéressement, et plus particulièrement en cas d'instauration de cotisations sociales patronales affectant celui-ci, les parties s'engagent à négocier un avenant au présent accord.
Article 13 - Versement au Plan d'Epargne Entreprise
Chaque bénéficiaire a la possibilité d'affecter sa prime d'intéressement, en tout ou partie, au plan d'épargne entreprise créé au sein de la société et régi par l'accord du 12 juin 2007 et de ses avenants.
Article 14 - Publicité et Dépôt
La Société procédera au dépôt de l'accord auprès de l’autorité administrative compétente dans les délais impartis.
Le présent accord est rédigé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication au personnel.
A MONTPELLIER, le 17 juin 2024
____________________________ Pour le Comité Social Economique Le secrétaire mandaté à cet effet Pour la CFE-CGC