Accord d'entreprise PHOTO POINT COM.
Accord relatif a la mise en place d'un aménagement du temps de travail sur une période annuelle au sein de Photopointcom - site d'exploitation du Puy du Fou
Application de l'accord
Début : 26/02/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 26/02/2020
Fin : 01/01/2999
Le 25/02/2020
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Travail à temps partiel
- Durée collective du temps de travail
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE AU SEIN DE LA SOCIETE PHOTOPOINTCOM – SITE D’EXPLOITATION DU PUY DU FOU
La société PHOTOPOINTCOM, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 6, rue de Schomberg 75004 Paris, inscrite au RCS de PARIS sous le Numéro 424331841, représentée par Monsieur dûment mandaté à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Mme en sa qualité de Déléguée du Personnel de la Société PPC;
Ci-après dénommés « la Déléguée »,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
Préambule
La Société PHOTOPOINTCOM, spécialisée dans la prise de vue et la vente de photos-souvenirs, intervient sur plusieurs sites touristiques d’exploitation sur l’ensemble du territoire français.Chaque site touristique d’exploitation présente des particularités et des exigences liées au déploiement de photographes sur le terrain en fonction de l’activité touristique qui y est développée.
En conséquence, afin de préserver la qualité de service et une réelle compétitivité économique, il appartient à PHOTOPOINTCOM d’apporter une attention particulière à la parfaite intégration de ses équipes dans les opérations quotidiennes d’exploitation de ses clients.
C’est ainsi que selon les sites, les demandes des clients sont très variables et fonctions de la fréquentation des touristes.
Le site d’exploitation du Grand Parc du Puy du Fou (CS 70025, 85590 Les Epesses), site sur lequel PHOTOPOINTCOM déploie une présence de 20 à 30 photographes, présente la particularité de n’être ouvert que sur une partie de l’année, avec des périodes d’activité variables selon les mois.
Afin de répondre aux exigences spécifiques de ce site d’exploitation et de garantir un service de qualité tant lors des périodes hautes que des périodes de baisse d’activité, il est nécessaire d’adapter l’organisation du temps de travail, des salariés affectés à ce site.
L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est un des éléments majeurs qui doit permettre à PHOTOPOINTCOM de bénéficier d’une meilleure flexibilité et d’améliorer la qualité de son service.
Les Parties ont conclu le présent accord lequel prévoit un aménagement annuel de la durée du travail des salariés en ce sens.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature.
Après avoir rappelé ce qui suit, il a été convenu :
Champ d’application
exclusivement à l’ensemble des salariés non-cadres de la Société spécifiquement affectés au site d’exploitation du Grand Parc du Puy du Fou (CS 70025, 85590 Les Epesses), embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel).
Dispositions générales concernant la durée du travail
Définition du temps de travail effectif
Les repos quotidiens et hebdomadaires minimum
Les durées maximales de travail
- 10 heures par jour.
- 48 heures par semaine, sans pouvoir dépasser 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine
Aménagement du temps de travail sur la période de référence
Durée du temps de travail sur la période de référence
sera de 35 heures hebdomadaire en moyenne, pour les salariés à temps plein.
A titre indicatif il est précisé que la durée du temps de travail sur la période de référence est de 1092 heures (35 heures hebdomadaires x 31 semaines + 7 heures au titre de la journée de solidarité).
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail correspond à la période d’ouverture du Grand Parc du Puy du Fou et démarre le 1er avril pour prendre fin le 31 octobre, soit inférieure à une année civile.
Mise en place d’une variation de la durée du travail sur l’année en fonction de l’activité
- Au minimum 22 heures de travail par semaine sur 6 jours,
- Au maximum 48 heures de travail par semaine sur 6 jours.
Les durées de travail hebdomadaires des salariés peuvent être différentes sur une même période selon les équipes auxquelles ils appartiennent ainsi que dans des situations particulières notamment le respect des préconisations du médecin du travail.
Organisation de la répartition de la durée du travail
Communication d’un planning indicatif de variation des durées du travail sur l’année
Le cas échéant, le planning sera :
- soumis avant sa mise en œuvre pour information aux membres du Comité social et économique lorsqu’il aura été institué dans l’entreprise ;
- affiché au plus tard un mois avant le début de la période de référence. Il sera également communiqué par email ou tout autre support électronique aux salariés.
Communication d’un planning mensuel
La Société communique, par tous moyens, aux salariés le planning mensuel effectif de leur durée de travail et au plus tard 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Modification des plannings
La Société peut modifier les plannings en cours de périodes (de référence ou mensuel) en raison notamment des variations de son activité ou de contraintes particulières liées à son organisation ou à la gestion de son personnel. Les salariés doivent être informés, par tous moyens, de ces changements en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit jusqu’à 24 heures avec l’accord des salariés concernés.
Décompte des heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Rémunération
Ainsi, le salarié perçoit une rémunération calculée sur la base de 35 heures de travail par semaine, soit 151,67 heures par mois.
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Les salariés dont le contrat est rompu au cours de la période de référence suivront les horaires en vigueur dans l’entreprise tels que définis par les plannings mensuels.
La durée annuelle de travail visée à l’article 2.1 du présent accord est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sous réserve des dispositions ci-après.
Dans le cas où le salarié quitterait ses fonctions en cours de mois, la rémunération du mois incomplet est effectuée sur la base de son temps réel de travail. Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont rémunérées en heures supplémentaires sous déduction des heures comptabilisées, en fin de période de référence pour le décompte des heures supplémentaires. Si le solde de tout compte fait apparaître un trop-perçu par les salariés, celui-ci est compensé, le cas échéant, conformément aux dispositions du Code du Travail. Dans l’hypothèse où une compensation n’est pas possible, la Société sollicite le remboursement du trop-perçu auprès du salarié, étant entendu que cette sollicitation ne sera pas faite dans le cas de licenciement économique.
Conséquences des absences au cours de la période de référence
Absence justifiée et rémunérée
L’indemnisation des salariés au cours de ces absences est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Le seuil des heures supplémentaires est réduit sur la base de la durée moyenne de travail sur la période soit 35 heures hebdomadaires.
Absence injustifiée
La rémunération mensuelle est réduite proportionnellement au nombre de ces heures d’absences injustifiées.
Le seuil des heures supplémentaires est réduit sur la base de la durée de travail planifiée c’est-à-dire sur la base des heures que le salarié aurait dû accomplir s’il n’avait pas été absent.
Salariés à temps partiel
Dispositions particulières aux salariés à temps partiel
Leur durée annuelle du travail doit obligatoirement être inférieure à celle prévue à l’article 2.1 du présent accord. Ainsi, sur la période de référence, fixée du 1er avril au 31 octobre, la durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre, sous réserve que la durée moyenne de travail hebdomadaire sur la période soit toujours inférieure à 35 heures.
Sous réserve des exceptions prévues par le Code du travail, la durée de travail annuelle minimale est de 744 heures.
Sur une même journée de travail, le temps de travail des salariés à temps partiel n’est pas interrompu plus de 2 heures.
Le salarié perçoit les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de sa catégorie, calculés proportionnellement à son temps de travail. Étant précisé que pour la détermination des droits à l'ancienneté, celle-ci est décomptée comme si le salarié travaillait à temps plein.
La Société garantit au salarié un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Le salarié bénéficie, s'il le souhaite, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant : la liste de ces emplois disponibles lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés.
Au cas où le Salarié fait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée devra lui être faite sous un délai de 8 jours.
Heures complémentaires
Des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire de travail moyenne sur l’année prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.
Le taux de majoration des heures complémentaires effectuées dans la limite du 10ème de la durée hebdomadaire moyenne du salarié est de 10% et est de 25% pour les heures effectuées entre le 10ème et le tiers de la durée hebdomadaire moyenne du salarié.
Congés payés
Dispositions finales
Information des salariés
Durée d’application de l’accord et date d’application
Il entrera en vigueur à compter du 27 février 2020.
A compter du 27 février 2020, les anciennes dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail des salariés au sein de la Société sont caduques.
Révision et dénonciation
Il peut être dénoncé, par l’une ou l’autre des parties signataires (ou bien conjointement par les deux parties) selon les dispositions légales en vigueur, et dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation et à l’issue du préavis, au cours de la période de survie de 12 mois, les Parties doivent engager de nouvelles négociations en vue de trouver un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail. Pendant toute la durée du préavis et de la période de survie dudit accord, l’aménagement du temps de travail, telle que défini par le présent accord, continue de s’appliquer.
Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Suivi de l’accord
Fait à Paris,
Le 25 février 2020,
Mise à jour : 2020-11-30
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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