Accord d'entreprise PHOTONIS FRANCE

AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 25/09/2015 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société PHOTONIS FRANCE

Le 04/10/2022


  • AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 25/09/2015

  • RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

  • AU BENEFICE DE L’ENSEMBLE DES SALARIES ET DES ASSIMILES SALARIES

  • au sens de l’article L 311-3 du Code de la Sécurité Sociale

Préambule
Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont envisagé la modification de l’Accord du 25 septembre 2015 compte tenu :

  • de l’évolution des obligations de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie ;
  • des récentes évolutions législatives et réglementaires intervenues s’agissant de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.

Il a donc été convenu ce qui suit, en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

Article 1 – OBJET

Entre :
La Direction de PHOTONIS France SAS, société par actions simplifiées au capital de 10.000.000,00 Euros, immatriculée au RCS de Brive la Gaillarde sous le numéro 383 300 597, dont le siège social est situé à Brive la Gaillarde (Corrèze) - avenue Roger Roncier, représentée par xxxxx en qualité de Directeur des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société PHOTONIS France SAS :

C.F.T.C, représentée par xxxxx,
C.F.E.-C.G.C., représentée par xxxxx,
C.G.T, représentée par xxxxx,
F.O, représentée par xxxxx,

D’autre part,
Le présent avenant a pour objet de décrire les nouvelles conditions du régime Frais de santé applicables aux salariés de l’entreprise, à effet du 01/01/2023.

Le présent avenant s’incorpore à l’accord collectif d’entreprise du 25 septembre 2015.
Les dispositions de l’accord qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent donc inchangées.


Article 2 – DETAIL DES GARANTIES

Les dispositions de l’article 2 « Détail des garanties » de l’accord d’entreprise du 25 septembre 2015 sont modifiées par les dispositions suivantes.

Le régime frais de santé prévoit le versement de prestations complémentaires à celles servies par la Sécurité Sociale en matière de remboursements des frais de santé (frais médicaux, chirurgicaux, d’hospitalisation, ...), dans la limite des frais réels.

Le régime comporte trois niveaux de garanties « Régime de Base », « option 1 y compris base » « option 2 y compris base ». Le niveau du « Régime de Base » constitue le socle minimum obligatoire, les niveaux des « options 1 et 2 » sont facultatifs.

Le descriptif des garanties figure en annexe 1 au présent accord.

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.


Article 3 – CATEGORIE BENEFICIAIRES

Les dispositions de l’article 3 « Catégorie bénéficiaires » de l’accord d’entreprise du 25/09/2015 sont modifiées par les dispositions suivantes :

Le régime concerne l’ensemble des salariés et des assimilés salariés au sens de l’article L 311-3 du Code de la Sécurité Sociale sans condition d’ancienneté.
A la date de prise d’effet du régime ou à la date de leur embauche pour les salariés recrutés postérieurement, les salariés adhèrent à l’un des deux niveaux de garanties du régime. A défaut de choix exprimé (garanties « Régime de Base » ou « Options 1 ou 2 »), le salarié est automatiquement affilié à la couverture de base obligatoire en cotisation Isolé.

3.1 - L’adhésion est obligatoire pour le salarié.

Toutefois, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, l’arrêté du 26 mars 2012, la circulaire DSS du 25 septembre 2013 et le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, l’adhésion au régime d’entreprise est rendue facultative pour :

  • quelle que soit leur date d’embauche, les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • quelle que soit leur date d’embauche, les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • quelle que soit leur date d’embauche, les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. Ce seuil de 10% est apprécié, non pas régime par régime, mais en tenant compte de l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire institués à titre obligatoire dans l’entreprise ;

  • quelle que soit leur date d’embauche, les salariés bénéficiaires de la couverture complémentaire CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense d’adhésion ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • quelle que soit leur date d’embauche et à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de complémentaire santé conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, soit :
  • un régime collectif et obligatoire d’entreprise, selon les modalités rappelées par la circulaire d’application du 25 septembre 2013 (la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire),
  • le régime local d'assurance maladie d'Alsace Moselle,
  • le régime complémentaire des industries électriques et gazières,
  • un régime propre aux fonctionnaires d'Etat ou des collectivités territoriales,
  • un contrat d'assurance de groupe « loi Madelin » (réservé aux professions libérales, artisans ou commerçants).
  • le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
  • la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés concernés qui souhaitent ne pas adhérer au régime doivent formuler une demande de dispense par écrit. Ces salariés seront tenus d’adhérer en cas de changement de leur situation ou s’ils cessent de présenter leur justificatif de couverture annuelle.

Les membres d’un couple de salariés travaillant dans l’entreprise peuvent adhérer ensemble. Dans ce cas, l’un cotise et l’autre est affilié en tant qu’ayant droit. Les salariés en couple doivent en faire la demande par écrit et attester de leur situation.

3.2 - Le régime est ouvert à titre facultatif aux conjoints des salariés ainsi qu’à leurs enfants à charge. Les notions de conjoint et d’enfant à charge sont définies au contrat d’assurance.

Lorsque le salarié inscrit les membres de sa famille au régime, le choix du niveau de garanties (Base ou Supplémentaire) vaut pour l’ensemble des membres du foyer (salarié, conjoint, enfants à charge).

Les modalités de passage du niveau « Régime de Base » au niveau des « Options 1 et 2 » sont définies dans le contrat d’assurance.

3.3 – Les garanties collectives peuvent également être maintenues aux anciens salariés retraités qui le souhaitent ayant cotisé au présent régime, selon des conditions financières et modalités différenciées, détaillées au contrat d’assurance. La demande doit être faite dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail. La cotisation totale est due par l’ancien salarié ou les ayants-droits.


Article 4 – FINANCEMENT

Les dispositions de l’article 4 « Financement » de l’accord d’entreprise du 25 septembre 2015 sont modifiées par les dispositions suivantes :

Article 4.1. – TAUX, REPARTITION ET ASSIETTE DES COTISATIONS


Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Le financement du régime obligatoire se fait par une cotisation patronale, une cotisation du comité social et économique et une cotisation salariale.

Ces cotisations sont précomptées par l’employeur et matérialisées sur le bulletin de paie des salariés de la manière suivante :




 Niveau de garanties de « Régime de Base » :

Cotisations mensuelles 2023

Structure

de cotisations

Part patronale

Part salariale

Cotisation totale

Isolé

1.16% du PMSS

1.16% du PMSS

2.32 % du PMSS

Famille

1.16% du PMSS

1.70% du PMSS

2.86 % du PMSS

 Niveau de garanties « option 1 y compris le régime de Base »

Cotisations mensuelles 2023

Structure

de cotisations

Part patronale

Part salariale

Cotisation totale

Isolé

1.16% du PMSS

1.71% du PMSS

2.87 % du PMSS

Famille

1.16% du PMSS

3.01% du PMSS

4.17 % du PMSS

 Niveau de garanties « option 2 » y compris le régime de Base

Cotisations mensuelles 2023

Structure

de cotisations

Part patronale

Part salariale

Cotisation totale

Isolé

1.16% du PMSS

1.96% du PMSS

3.12 % du PMSS

Famille

1.16% du PMSS

3.40% du PMSS

4.56 % du PMSS

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Une participation de 9.11 € par mois et par salarié est versée par le Comité Social Economique qui vient en déduction de la part salariale.

Article 4.2. – ÉVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent avenant.


Article 5 – CONTRAT D’ASSURANCE, SUIVI DU REGIME

Les dispositions de l’article 5 « Contrat d’assurance, suivi du régime » de l’accord d’entreprise du 25 septembre 2015 sont modifiées par les dispositions suivantes.

L’assurance des garanties du régime frais de santé est confiée à GAN.

La gestion des remboursements santé est effectuée par COGEVIE.

Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé au moins une fois tous les cinq ans, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale.

Une Commission Mutuelle sera mise en place et se réunira au moins deux fois par an. Elle sera constituée d’un représentant par organisation syndicale et d’autant de représentants de la Direction. Elle aura pour objet d’analyser le fonctionnement du régime d’entreprise et les résultats techniques du contrat d’assurance, en vue de proposer d’éventuelles modifications de garanties et/ou de cotisations.

Article 6 – INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

En sa qualité de souscripteur, la société a remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives complémentaires de frais de santé.

Article 7 – PRISE D’EFFET

Les conditions du présent avenant modificatif prennent effet à compter du 01/01/2023 pour une durée indéterminée.


Article 8 – DÉPOT ET PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Le présent accord paraphé et signé par les parties sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords (en un exemplaire signé sous forme électronique et un exemplaire sous format Word anonymisé) qui transmet ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Brive.
Il en sera remis un exemplaire en main propre à l’ensemble des parties ayant participé à la négociation.
Ces dépôts seront effectués par la Direction de PHOTONIS France SAS.


A Brive, le 04/10/2022

Pour la Direction Pour la C.F.T.C Pour la C.F.E.-C.G.C.
xxxxxx xxxxxxxxxxxx





Pour la C.G.T. Pour F.O.

xxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2022-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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