Accord d'entreprise PICARD SURGELES

L'Avenant n°2 à l’Accord collectif d’entreprise instituant des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » du 12 février 2019 - SALARIES NON-CADRES

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société PICARD SURGELES

Le 26/03/2024


Avenant n°2
à l’Accord collectif d’entreprise instituant des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » du 12 février 2019

-SALARIES NON-CADRES


Entre la société :


PICARD SURGELES, société par actions simplifiée au capital de 2.485.858,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 784 939 688, dont le siège social est situé 1 Route Militaire à Fontainebleau (77300), représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,


d’une part,


Et les organisations syndicales :

La Confédération Française Démocratique du Travail CFDT prise en la personne de son représentant mandaté, XX, Délégué Syndical Central,


La Confédération Générale du Travail C.G.T. prise en la personne de son représentant mandaté, XX, Déléguée Syndicale Centrale Adjointe,


La Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FO prise en la personne de son représentant mandaté, XX, Déléguée Syndicale Centrale,




d'autre part.

PREAMBULE

Dans la continuité des actions s’inscrivant dans une volonté de tendre vers une convergence des régimes de santé et de prévoyance de la population cadres et de la population non-cadres, les parties franchissent une étape significative.
En effet, par la signature du présent avenant, la part patronale finançant les garanties « incapacité, invalidité, décès » est augmentée à la même hauteur que la part patronale finançant celles des collaborateurs cadres.
Par ailleurs, par cet avenant, les parties sont amenées à préciser certains éléments suite à l’instruction DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, relative au traitement social du financement employeur de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire.

Ainsi, l’accord collectif d’entreprise instituant des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » du 12 février 2019 et son avenant du 1er avril 2019 sont modifiés dans les termes ci-après :


Article 1.  Adhésion des salariés – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’article 2 « Adhésion des salariés » de l’accord collectif d’entreprise instituant des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » du 12 février 2019 est modifié comme suit, en son paragraphe 2.3 « Salariés dont le contrat de travail est suspendu » uniquement :

« 2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. »

Article 2. Cotisations – Couverture de base

Le présent article a pour objet de modifier entièrement l’article 1 de l’avenant du 1er avril 2019, relatif à l’article 4 « Cotisations » de l’accord collectif d’entreprise du 12 février 2019 instituant des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès ».

« 4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
Part employeur : 87,35% de la Tranche 1 et 73,24% de la Tranche 2,
Part salariale : 12,65% de la Tranche 1 et 26,76% de la Tranche 2.

A titre informatif, au 1er avril 2024 :
Assiette
Cotisation Patronale
Cotisation salariale
Cotisation totale
Tranche 1
1,32%
0,19%
1,51%
Tranche 2
1,11%
0,40%
1,51%
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est en principe modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

4.2Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent avenant.
Cette cotisation pourra évoluer :
  • En fonction de l’impact d’une évolution éventuelle de la règlementation (taxation, désengagement de la Sécurité sociale…) ;
  • En fonction des résultats techniques (équilibre du rapport prestations/cotisations) pour les régimes de base et optionnel.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10% de celle fixée à l’article 4.1 du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. »

Article 3. Durée – Révision - Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024.

A cette date, il se substituera entièrement aux dispositions de l’avenant du 1er avril 2019 et aux dispositions de l’accord collectif du 12 février 2019 instituant des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » visées.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Article 4. Dépôt et publicité

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D.2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code ;
  • ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion conformément à l’article D.2231-2, III du Code du travail.
Le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les termes de cet avenant sont portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la société.
Fait à Fontainebleau, le 26 mars 2024


Pour la société PICARD SURGELES XX


Pour les organisations syndicales représentatives 


Pour la Confédération Française Démocratique du Travail CFDT XX



Pour la Confédération Générale du Travail CGT XX



Pour la Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FO XX

Mise à jour : 2024-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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