Avenant à l’Accord collectif d’entreprise instituant des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » du 12 février 2019
-SALARIES CADRES
Entre la société :
PICARD SURGELES, société par actions simplifiée au capital de 2.485.858,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 784 939 688, dont le siège social est situé 1 Route Militaire à Fontainebleau (77300), représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
Et les organisations syndicales :
La Confédération Française Démocratique du Travail CFDT prise en la personne de son représentant mandaté, XX, Déléguée Syndicale Centrale,
La Confédération Générale du Travail C.G.T. prise en la personne de son représentant mandaté, XX, Déléguée Syndicale Centrale,
La Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FO prise en la personne de son représentant mandaté, XX, Déléguée Syndicale Centrale Adjointe,
d'autre part.
PREAMBULE
Suite à l’instruction DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, relative au traitement social du financement employeur de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire, les parties sont amenées à préciser les éléments ci-dessous.
L’accord du 12 février 2019 est donc modifié dans les termes ci-après :
Article 1. Adhésion des salariés – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’article 2 « Adhésion des salariés » de l’accord du 12 février 2019 est modifié comme suit, en son paragraphe 2.3 « Salariés dont le contrat de travail est suspendu » uniquement :
« 2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. »
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Les autres dispositions de l’Accord collectif du 12 février 2019 restent inchangées.
Article 2. Durée – Révision - Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.
A cette date, les dispositions qu’il vient modifier se substitueront aux dispositions de l’accord du 12 février 2019 visées. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Article 3. Dépôt et publicité
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D.2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code ;
ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion conformément à l’article D.2231-2, III du Code du travail.
Le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Les termes de cet avenant sont portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la société.
Fait à Fontainebleau, le 8 décembre 2025
Pour la société PICARD SURGELES XX
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail CFDTXX
Pour la Confédération Générale du Travail CGT XX
Pour la Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FO XX