Avenant n°2 à l’accord collectif d’entrepriseinstituant un régime collectif de remboursement de frais médicaux
SALARIES CADRES
Entre la société :
PICARD SURGELES, société par actions simplifiée au capital de 2.485.858,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 784 939 688, dont le siège social est situé 1 Route Militaire à Fontainebleau (77300), représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
Et les organisations syndicales :
La Confédération Française Démocratique du Travail CFDT prise en la personne de son représentant mandaté, XX, Déléguée Syndicale Centrale,
La Confédération Générale du Travail C.G.T. prise en la personne de son représentant mandaté, XX, Déléguée Syndicale Centrale,
La Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FO prise en la personne de son représentant mandaté, XX, Déléguée Syndicale Centrale Adjointe,
d'autre part.
PREAMBULE
Il est rappelé que l’accord du 12 février 2019 a mis en place une nouvelle couverture frais de santé des salariés cadres de l’entreprise. Suite à l’instruction DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, relative au traitement social du financement employeur de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire, les parties sont amenées à préciser les éléments ci-dessous.
L’accord du 12 février 2019 est donc modifié dans les termes ci-après :
Article 1. Adhésion des salariés – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’article 2 « Adhésion des salariés » de l’accord du 12 février 2019 est modifié comme suit, en son paragraphe 2.3 « Salariés dont le contrat de travail est suspendu » uniquement :
« 2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer aux régimes pendant la période de suspension de leur contrat de travail non indemnisée, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation correspondante (part patronale et part salariale). Cette cotisation est alors réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur. Par exception à l’alinéa précédent, les salariés en arrêt maladie de plus de 90 jours, ne pouvant prétendre ou ayant épuisé leur droit à maintien de salaire, ou aux indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, bénéficient de la gratuité de leurs régimes de frais de santé, avec le même niveau de couverture. Le paiement des cotisations reprend, dans les mêmes conditions que les salariés actifs, lorsque le contrat de travail du salarié n’est plus suspendu ou lorsque ce dernier acquiert des droits à maintien de salaire ou à indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. »
Les autres dispositions de l’accord du 12 février 2019 demeurent inchangées
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Article 3. Durée – Révision - Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.
A cette date, les dispositions qu’il vient modifier se substitueront aux dispositions de l’accord du 12 février 2019 visées. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Article 4. Dépôt et publicité
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D.2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code ;
ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion conformément à l’article D.2231-2, III du Code du travail.
Le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Les termes de cet avenant sont portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la société.
Fait à Fontainebleau, le 8 décembre 2025
Pour la société PICARD SURGELES XX
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail CFDT XX
Pour la Confédération Générale du Travail CGT XX
Pour la Fédération Générale des Travailleurs de l'Alimentation FO XX