AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE REGIME DE PREVOYANCE
INCAPACITE INVALIDITE DECES – COTISATIONS 2025
Entre les soussignées :
D’une part les sociétés de l’UES des Laboratoires Pierre FABRE telles que définies par l’avenant à l’accord d’entreprise en date du 25 janvier 2024 :
PIERRE FABRE S.A., SA à Conseil d’Administration au capital de 272 416 657,50 Euros et dont le siège social est sis Parc Industriel de la Chartreuse-40 Rue Albert Calmette - 81100 Castres ;
PIERRE FABRE MEDICAMENT, SAS au capital de 242 080 969,00 euros et dont le siège social est sis Les Cauquillous 81500 Lavaur ;
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION, SAS au capital de 118 506 697,75 € et dont le siège social est sis Les Cauquillous – 81500 Lavaur ;
INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE, SAS au capital de 1 763 200 euros et dont le siège social est sis Les Cauquillous 81500 Lavaur ;
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, SAS, au capital de 22 987 907,85 euros et dont le siège social est sis Les Cauquillous 81500 Lavaur ;
LES THERMES D’AVENE, SAS au capital de 1 057 212 euros et dont le siège social est sis Les bains d’Avène 34 260 Avène ;
Ces sociétés, ayant dûment mandaté Madame XXX, Directrice Générale adjointe en charge des Ressources Humaines, agissant dans le cadre du présent avenant au nom et pour leur compte,
Et :
D’autre part, les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :
Suspension de contrat de travailPAGEREF _Toc183598543 \h8
SIGNATURESPAGEREF _Toc183598545 \h10
GENERALITES
Article 1 – Champ d’application de l’avenant
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des collaborateurs des Sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) des Laboratoires Pierre FABRE.
Toutes les Sociétés qui entrent dans le périmètre de l’UES des Laboratoires Pierre FABRE bénéficient de plein droit des dispositions du présent avenant.
Article 2 – Cadre légal et conventionnel de l’avenant
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail et des dispositions légales et réglementaires relatives au contrat responsable.
Le présent avenant :
Est conclu en application de l’article 2.3 de l’accord prévoyance – incapacité, invalidité, décès du 28 septembre 2017 relatif à l’évolution des taux de cotisations.
Complète l’accord du 28 septembre 2017 d’un article 5 précisant les conditions de maintien des garanties Prévoyance pour les salariés en suspension de contrat de travail.
Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent avenant, il sera fait référence aux dispositions légales en vigueur et aux avenants au présent accord qui pourraient être conclus ultérieurement.
Article 3 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er janvier 2025.
En aucun cas, le présent avenant ne pourra produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 4 – Évolution de l’avenant
Les parties s’engagent à se rencontrer régulièrement afin de faire évoluer le présent avenant, notamment si une des situations suivantes se présente :
Changement du cadre légal ou conventionnel, notamment en cas d’évolution venant créer de nouvelles obligations susceptibles d’avoir des conséquences sur tout ou partie du présent accord,
Divergences d’interprétation.
Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent avenant :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet avenant a été conclu les organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes à l’accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 5 – Dépôt et publicité de l’avenant
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant de l’Entreprise :
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion, en un exemplaire,
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Le présent avenant sera :
Notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise,
Transmis aux représentants du personnel,
Mis à disposition dans chaque Établissement.
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet :
De définir le taux, l’assiette et la répartition des cotisations du régime prévoyance – Incapacité, Invalidité, Décès pour l’année 2025.
De préciser les conditions de maintien des garanties pour les salariés en suspension de contrat de travail indemnisés ou non. Il est rappelé que le Groupe Pierre FABRE applique ces modalités ; toutefois et conformément à la réglementation elles sont précisées dans le cadre du présent avenant.
COTISATIONS 2025 Lors des réunions paritaires du 26 septembre, 24 octobre 2024 et 19 novembre 2024, les constats suivants ont été partagés :
Les résultats du compte prévoyance au 31/12/2023 restent déficitaires avec un ratio S/P (sinistres / primes) à 140 % en 2023 et à 127 % sur 5 ans.
La sinistralité décès reste identique sur la période observée en fréquence et en capitaux moyens.
La sinistralité en arrêt de travail reste importante en nombre d’arrêts tout comme observée l’année dernière. Les exercices antérieurs montrent une augmentation des dossiers consolidés en invalidité.
La majoration des cotisations du 1er janvier 2024 ne suffit pas à couvrir le déficit du régime prévoyance ; et le compte santé ne dégage plus de bénéfice pour permettre une compensation.
Enfin, le projet de loi de finances de la Sécurité sociale prévoit une baisse de l’indemnisation des arrêts de travail par la sécurité sociale qui devra être compensée par le régime complémentaire.
L’assureur demande une majoration des cotisations prévoyance. La négociation menée a permis de minimiser l’impact sur les cotisations en modifiant légèrement l’indemnisation des arrêts de travail pour la part de salaire au-delà de la Tranche 1 (soit à titre indicatif pour 2025 un salaire brut annuel dans la limite de 47 100€).
Les taux de cotisations à compter du 1er janvier 2025 seront majorés de 2%, comme suit :
Il est précisé que la participation employeur au taux de prévoyance précisée ci-dessus (1,95%) est consacrée en priorité à la couverture en cas de décès.
Suspension de contrat de travail
Compte tenu d’évolutions réglementaires, l’accord d’entreprise du 28 Septembre 2017 relatif au Régime de Prévoyance (Incapacité, Invalidité, Décès) applicable au sein des sociétés de l’Unité Économique et Sociale des Laboratoires Pierre FABRE est complété d’un article 5 :
Article 5 – Suspension de contrat de travail
5.1 – Suspensions de contrat indemnisées
La suspension du présent régime ne joue pas pour les bénéficiaires dont les périodes de suspension sont indemnisées ou en cas d'activité partielle telle que prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail.
L'indemnisation peut prendre la forme :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
Et/ ou d'indemnités journalières (d'une rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par le régime obligatoire ;
Et/ ou d'indemnités journalières complémentaires (d'une rente d'invalidité ou d'incapacité complémentaire) au régime obligatoire, financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
Et/ ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, d'un maintien, total ou partiel, de revenus, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'entreprise, qu'elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
Les revenus de remplacement, quelle que soit leur dénomination, versés par l'employeur comprennent notamment :
L’allocation du congé de reclassement ou congé de mobilité, prévu aux articles L. 1233-71 et L. 1237-18 du code du travail ;
L’indemnité d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail et l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 3232-5 ;
La rémunération versée au titre d'un dispositif de préretraite prévu par accord d'entreprise (congé de fin de carrière, cessation anticipée d'activité …).
L’entreprise verse la même contribution que pour les salariés en activité pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation qui continue autant que possible à être prélevée par la société sur la rémunération ou les indemnités versées.
5.2 – Suspensions de contrat non indemnisées
Dans les autres cas de suspension autres que ceux définis à l'article 5.1, les salariés ne bénéficient ni du maintien des garanties ni du maintien de la participation de l’employeur.
Toutefois, à leur demande, les salariés pourront demander le maintien de leurs garanties moyennant le paiement de la totalité d’une cotisation spécifique.
SIGNATURES Fait à Castres, le 10 décembre 2024
Pour l’Entreprise, Madame XXX agissant en qualité de Directrice Générale Adjointe en charge des Ressources Humaines.