D’une part les sociétés de l’UES des Laboratoires Pierre FABRE telles que définies par l’avenant à l’accord d’entreprise en date du 25 janvier 2024 :
PIERRE FABRE S.A., SA à Conseil d’Administration au capital de 272 416 657,50 Euros et dont le siège social est sis Parc Industriel de la Chartreuse-40 Rue Albert Calmette - 81100 Castres ;
PIERRE FABRE MEDICAMENT, SAS au capital de 242 080 969,00 euros et dont le siège social est sis Les Cauquillous 81500 Lavaur;
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION, SAS au capital de 118 506 697,75 € et dont le siège social est sis Les Cauquillous – 81500 Lavaur ;
INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE, SAS au capital de 1 763 200 euros et dont le siège social est sis Les Cauquillous 81500 Lavaur;
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, SAS, au capital de 22 987 907,85 euros et dont le siège social est sis Les Cauquillous 81500 Lavaur;
LES THERMES D’AVENE, SAS au capital de 1 057 212 euros et dont le siège social est sis 11 avenue Pierre Fabre - Les bains d’Avène 34 260 Avène ;
Ces sociétés, ayant dûment mandaté Madame XX, Directrice Générale adjointe en charge des Ressources Humaines, agissant dans le cadre du présent avenant au nom et pour leur compte,
Et :
d’autre part, les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :
ANNEXE 1 : A TITRE INDICATIF – TABLEAU DE GARANTIES PREVOYANCE 2026 PAGEREF _Toc215588770 \h 12
GENERALITES
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs des Sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) des Laboratoires Pierre FABRE.
Toutes les Sociétés qui entrent dans le périmètre de l’UES des Laboratoires Pierre FABRE bénéficient de plein droit des dispositions du présent accord.
Article 2 – Cadre légal et conventionnel de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail ainsi que les dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Il est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives au contrat responsable.
Il se substitue dans son intégralité à l’accord 28 septembre 2017 relatif au régime de prévoyance / frais médicaux.
Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent accord, il sera fait référence aux dispositions légales en vigueur et aux avenants au présent accord qui pourraient être conclus ultérieurement.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2026.
Article 4 – Evolution de l’accord
Les parties s’engagent à se rencontrer régulièrement afin de faire évoluer le présent accord, notamment si une des situations suivantes se présente :
changement du cadre légal ou conventionnel, notamment en cas d’évolution venant créer de nouvelles obligations susceptibles d’avoir des conséquences sur tout ou partie du présent accord,
divergences d’interprétation.
Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord:
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu les organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes à l’accord
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 5 – Evolution de l’accord
Les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois, dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le présent accord ne constituant pas un tout indivisible, il est possible de procéder à une dénonciation partielle.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt dans les conditions visées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant de l’Entreprise :
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion, en un exemplaire,
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Le présent accord sera :
Notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise,
Transmis aux représentants du personnel,
Mis à disposition dans chaque Etablissement.
PREAMBULE
Le présent l’accord collectif « Prévoyance – Incapacité, Invalidité, Décès » vaut avenant à l’accord du 28 septembre 2017. Il a pour objet de définir, à compter du 1er janvier 2026, le régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » applicable aux salariés de l’UES des Laboratoires Pierre Fabre.
Face à une dégradation depuis 2021 de l’équilibre des régimes de Mutuelle et Prévoyance due notamment au transfert de garanties vers les mutuelles, à la hausse des dépenses de santé et à l’augmentation de l’absentéisme, l’Entreprise a réalisé un appel d’offres. Mené en 2025 en concertation avec les partenaires sociaux, cet appel d’offres auprès des assureurs visait à protéger les collaborateurs et l’Entreprise face à la détérioration des comptes sociaux ainsi qu’aux ajustements nécessaires qui en résultent (hausse de cotisation et/ou baisse de garanties).
À l’issue de cette procédure, l’assureur APGIS/AXA a été retenu, en effet l’offre bâtie par ces acteurs pour les entreprises de l’industrie pharmaceutique répond aux attentes de L’Entreprise et des collaborateurs.
Cette offre, étant la plus attractive, a ensuite été présentée aux partenaires sociaux. Elle permet de conserver l’ensemble des garanties en vigueur en 2025.
L’architecture des régimes évolue avec un double niveau afin de maintenir le niveau des garanties en vigueur à la date de signature du présent accord. A savoir :
Un socle conventionnel — Régime Professionnel Conventionnel (RPC) — relevant de l’offre branche ;
Un régime complémentaire (RC) — venant compléter le socle pour aboutir au niveau de protection visé.
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et se substituent aux stipulations correspondantes de l’accord initial du 28 septembre 2017.
Il est expressément convenu que ce régime sera adapté en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par les Laboratoires Pierre FABRE auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.
Article 2 – Salariés bénéficiaires et adhésion
Le présent accord concerne l’ensemble des collaborateurs de l’UES des Laboratoires Pierre FABRE, sans condition d’ancienneté.
Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel au contrat de couverture collective souscrit par l’Entreprise auprès d’un organisme assureur habilité.
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 – Salariés dont le contrat est suspendu
3.1 – Suspensions de contrat indemnisées
La suspension du présent régime ne joue pas pour les bénéficiaires dont les périodes de suspension sont indemnisées ou en cas d'activité partielle telle que prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail.
L'indemnisation peut prendre la forme :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
Et/ ou d'indemnités journalières (d'une rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par le régime obligatoire ;
Et/ ou d'indemnités journalières complémentaires (d'une rente d'invalidité ou d'incapacité complémentaire) au régime obligatoire, financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
Et/ ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, d'un maintien, total ou partiel, de revenus, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'entreprise, qu'elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
Les revenus de remplacement, quelle que soit leur dénomination, versés par l'employeur comprennent notamment :
L’allocation du congé de reclassement ou congé de mobilité, prévu aux articles L. 1233-71 et L. 1237-18 du code du travail ;
L’indemnité d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail et l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 3232-5 ;
La rémunération versée au titre d'un dispositif de préretraite prévu par accord d'entreprise (congé de fin de carrière, cessation anticipée d'activité …).
L’entreprise verse la même contribution que pour les salariés en activité pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation qui continue autant que possible à être prélevée par la société sur la rémunération ou les indemnités versées.
3.2 – Suspensions de contrat non indemnisées
Dans les autres cas de suspension autres que ceux définis à l'article 5.1, les salariés ne bénéficient ni du maintien des garanties ni du maintien de la participation de l’employeur.
Toutefois, à leur demande, les salariés pourront demander le maintien de leurs garanties moyennant le paiement de la totalité d’une cotisation spécifique.
Article 4 – Salariés dont le contrat est rompu
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Article 5 – Cotisations (taux, assiette et répartition des cotisations)
Les cotisations ci-dessous seront prises en charge par l’Entreprise et les collaborateurs avec un financement par l’Entreprise de 71% et un financement par les salariés de 29%.
Si l’équilibre financier du contrat venait à être significativement bouleversé par des éléments extérieurs à l’Entreprise (transfert de charges de la Sécurité Sociale notamment), les parties conviennent de se réunir pour en évaluer les conséquences sur les taux et la répartition des cotisations, se réservant le cas échéant la possibilité de demander l’application de l’article 5 du chapitre Généralités du présent accord.
Les taux de cotisations globaux 2026 sont les suivants :
Ensemble du personnel
2,33 %TA
2,32 %TB
2,32 %TC
Dont Régime Professionnel Conventionnel
1,71 %
1,71 %
1,71 %
Dont Régime complémentaire
0,62 %
0,61 %
0,61 %
Ces taux de cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques des contrats d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance.
Il est entendu entre les parties que le régime couvert par l’APGIS (RPC), évoluera conformément aux seules décisions prises par ce régime tant concernant les garanties que les cotisations.
Concernant le régime RC, il est entendu, qu’à défaut d’avenant, toute évolution ultérieure des cotisations et des garanties nécessaires à l’équilibre du régime sera applicable sans modification du présent accord collectif après information des organisations syndicales signataires.
Article 6 – Organisme et garanties
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.
Article 7 – Information
Article 7.1 – Information individuelle
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 7.2 – Information collective
Chaque année, les représentants du personnel concernés pourront avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes du contrat de couverture collective.
Article 8 – Changement d’organisme assureur
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
SIGNATURES
Fait à Castres, le 8 décembre 2025.
Pour l’Entreprise, Madame XX agissant en qualité de Directrice Générale Adjointe en charge des Ressources Humaines.
Pour les organisations syndicales :
XX - CFE-CGC
XX – CFTC
XX – CGT
XX – FO
XX - SUD
ANNEXE 1 : A TITRE INFORMATIF et NON CONVENTIONNEL – TABLEAU DE GARANTIES PREVOYANCE 2026
LABORATOIRES PIERRE FABRE / Ensemble du personnel
Tableau de garanties Prévoyance 2026 (à titre informatif)
RPC Industrie Pharmaceutique
Régime Complémentaire
EN CAS DE DECES
CAPITAL EN CAS DE DECES TOUTES CAUSES ou IAD (anticipation)
OPTION 1
OPTION 2
OPTION 3
OPTION 1
OPTION 2
OPTION 3
Célibataire, Veuf, Divorcé sans personne à charge 170% 170% 170% 30%
Marié sans personne à charge 220%
130%
120% Célibataire, Veuf, Divorcé avec une personne à charge 310%
0% 80%
Marié avec une personne à charge 310%
100% 180% 180% Majoration par personne à charge supplémentaire 90% - - 0% 50%
CAPITAL SUPPLEMENTAIRE EN CAS DE DECES SIMULTANE DU CONJOINT
Capital supplémentaire - - - 100% du capital décès
CAPITAL SUPPLEMENTAIRE EN CAS DE DECES ACCIDENTEL
Célibataire, Veuf, Divorcé sans personne à charge - 200% Marié sans personne à charge - 250% Célibataire, Veuf, Divorcé avec une personne à charge - 310% Marié avec une personne à charge - 310% Majoration par personne à charge supplémentaire - 60%
DECES OU INFIRMITE PERMANENTE SUITE A ACCIDENT D'AVION
Capital en cas de décès - 300% Capital en cas d'informité permanente
300% x taux d'infirmité
Taux défini selon barème précisé au contrat
RENTE DE CONJOINT
Rente temporaire
12%
-
(Limité à la Tranche B)
-
RENTE EDUCATION
Jusqu'au 11ème anniversaire de l'enfant
12%
12% 4%
du 11ème au 18ème anniversaire de l'enfant
16%
16% 4%
du 18ème au 27ème anniversaire de l'enfant (si poursuite d'études supérieures) et sans limite d'âge pour les enfants handicapés.
19%
20% 4%
Rente doublée pour les orphelins de père et de mère
Oui
Oui
PREDECES
Capital versé en cas de prédécès du conjoint 20% du PASS 20% du salaire annuel + 10% du salaire annuel par enfant à charge Capital versé en cas de prédécès d'un enfant ou d'un ascendant à charge
-
-
EN CAS D'ARRET DE TRAVAIL
INCAPACITE DE TRAVAIL
Franchise Pour le personnel ayant moins d'un an d'ancienneté : 3 jours continus Pour le personnel ayant moins d'un an d'ancienneté : 3 jours continus
Pour le personnel ayant plus d'un an d'ancienneté : 90 jours discontinus Pour le personnel ayant plus d'un an d'ancienneté : 90 jours discontinus Montant de l'indemnité 80% du salaire annuel brut TA - SS80% du salaire brut TBTCL'indemnité globale doit être limitée au salaire net 5% du salaire annuel brut TA - SS Accident de travail ou maladie professionnelle 90% TABC dans la limite du salaire net -
INVALIDITE PERMANENTE
1ère catégorie de la SS 22.50% TA + 60% TBC 3,75% TA 2ème catégorie de la SS 30% TA + 80% TBC dans la limite du salaire net 5% TA 3ème catégorie de la SS 30% TA + 80% TBC dans la limite du salaire net 5% TA Incapacité permanente AT MP IP > ou = 50% : 90% de la base de prestations - RSSIP comprise entre 20% et 50% : 90% x N/50%(N étant le taux de la rente servie par la SS) -