Accord d'entreprise PILEJE

Définition bénéfice exceptionnel

Application de l'accord
Début : 26/06/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société PILEJE

Le 26/06/2024


  • ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA DEFINITION DU BENEFICE EXCEPTIONNEL

  • SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) EPARGNE SALARIALE


Entre les soussignés :


La Société PILEJE, SAS au capital de 1.190.400 €uros, ayant son siège social 31 35 rue de la Fédération 75015 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le N°950 450 452 et représentée par X, agissant en qualité de Directrice Générale,

    


La Société WAMINE, SARL au capital de 35 000 €uros, ayant son siège social 1 Zone Industrielle du Taillis Champtoceaux 49270 Orée d'Anjou, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGERS, sous le N°422 902 213 et représentée par la société LARENA agissant en qualité de Présidente, elle-même représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général,

La société PILEJE INDUSTRIE SAS au capital de 11.500.000 €uros, ayant son siège social Les Tiolans 03800 SAINT BONNET DE ROCHEFORT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cusset sous le N°384 169 108 et représentée par X, agissant en qualité de Directrice Générale,



La société GENIBIO SAS au capital de 1.900.000 €uros ayant son siège social au Pradas, Z.I. du Couserans 09190 LORP SENTARAILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de de Paris sous le N°417 723 863 et représentée par la société X agissant en qualité de Présidente, elle-même représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général.



Ci-après dénommées "

l’UES "


D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives, prises en la personne des Délégués Syndicaux :
  • X représentant le Syndicat C.F.D.T. – déléguée syndicale UES
  • X représentant le Syndicat C.F.D.T. – délégué syndical UES
  • X représentant le Syndicat C.F.D.T. – délégué syndical PILEJE LABORATOIRE

Ci-après dénommées

" Les Organisations Syndicales représentatives"

D’autre part.

PREAMBULE


La Loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a été publiée au JO du 30 novembre 2023.

Son article 8 prévoit l’obligation - pour les entreprises au sein desquelles un accord d'intéressement ou de participation est déjà applicable à sa date de promulgation - d’engager avant le 30 juin 2024, une négociation portant sur la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés.

L’esprit de ces dispositions, adoptées dans un contexte inflationniste pendant lequel certaines sociétés ont pu réaliser des bénéfices qualifiés de « superprofits » (notamment dans le secteur de l’énergie), est de viser des situations tout à fait exceptionnelles pour lesquelles les mécanismes habituels de partage de la valeur, que sont notamment les accords de participation et d’intéressement, deviennent insuffisants pour appréhender la performance réalisée.

A ce jour, les sociétés composant l’UES ont mis en place les accords suivants :

  • Accord de participation en date du 22 juin 2009
  • Accord d’intéressement PILEJE/PILEJE INDUSTRIE à signer

Dans ce contexte, et à l’occasion des NAO qui se sont déroulées aux dates suivantes :

- 16/05/24
- 29/05/24
- 20/06/24

les parties ont échangé sur les termes de la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice fiscal et sont parvenues au présent accord.



IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice fiscal



Aux termes de l’article L 3346-1 du Code du travail, il faut entendre par « bénéfice », le

bénéfice net fiscal tel qu’il est retenu dans le cadre de la formule légale de la participation.



Compte tenu des bénéfices réalisés lors des années précédentes, les Parties rappellent que l’application de la formule légale de participation telle qu’insérée dans l’(les) accord(s) de participation aujourd’hui en vigueur au sein des sociétés de l’UES permet d’ores et déjà de partager l’augmentation du bénéfice fiscal puisqu’il s’agit précisément d’un mécanisme de redistribution des bénéfices aux salariés de l’entreprise.

Les Parties conviennent en conséquence qu’une augmentation « exceptionnelle » du bénéfice fiscal supposerait que le mécanisme de participation soit insuffisant pour permettre cette redistribution.

Or, au titre de la participation, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale (soit 34.776 € pour 2024 pour un salarié présent sur l’ensemble de l’exercice).

Les sommes qui ne peuvent être distribuées, en raison de ce plafond individuel, sont réparties entre les salariés dont le montant de la part individuelle n’atteint pas ledit plafond et ce, tant qu’il demeure un reliquat.

A ce titre, et dès lors que 15% des salariés atteignent ce plafond individuel, les Parties s’accordent sur la nécessité de mettre en place un dispositif additionnel de partage de la valeur.



Article 2 – Modalités de partage du bénéfice exceptionnel


Dans l’hypothèse d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice fiscal sur un exercice, telle que définie à l’article précédent, les Parties conviennent de l’ouverture d’une négociation, avant le 30 juin de l’année suivante, pour déterminer les modalités les plus adaptées de partage de la valeur.



DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature pour une durée indéterminée.




REVISION



Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues pour le présent accord.

DENONCIATION

Si l’une ou l’autre des Parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.
La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise, après avoir respecté le délai d’opposition s’il y a lieu, sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version publiable anonymisée.

Il sera porté à la connaissance de tous les salarié.es de l’entreprise, par voie d’affichage ou tout autre moyen de communication.

Il sera également remis en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, il est rappelé que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.



Fait à Paris, le

par Signature électronique via DocuSign.

Pour l’Unité Économique et Sociale


Madame Pascaline GERVOSON
Présidente de l’UES et Directrice Générale







Pour les Organisations Syndicales :

Pour PILEJE LABORATOIRE


X
représentant le Syndicat C.F.D.T. UES




X
représentant le Syndicat C.F.D.T. UES

X
représentant le Syndicat C.F.D.T. pour la société PILEJE LABORATOIRE






Pour PILEJE INDUSTRIE


X
représentant le Syndicat C.F.D.T. UES



X
représentant le Syndicat C.F.D.T. UES




Pour WAMINE


X
représentant le Syndicat C.F.D.T. UES






X
représentant le Syndicat C.F.D.T. UES


Pour GENIBIO

X
représentant le Syndicat C.F.D.T. UES

X
représentant le Syndicat C.F.D.T. UES

Mise à jour : 2025-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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