Accord d'entreprise PINGAT INGENIERIE

Un accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PINGAT INGENIERIE

Le 29/06/2026




ACCORD SUR LA DURÉE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PINGAT INGENIERIE
ACCORD SUR LA DURÉE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PINGAT INGENIERIE


Entre
La Société par Actions Simplifiée PINGAT INGENIERIE,
Ayant son siège social au 86 rue aux Arènes – BP 80047 – 57070 METZ Cedex, N° Siren : 420 893 802,
Code NAF : 7112 B,
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx en qualité de Président,

Ci-après désignée « la société »
D’une part,
Et
Les membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


Ci-après désignés « le CSE »
D’autre part,


Il a été conclu le présent accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

PREAMBULE


Dans le cadre de la fusion des sociétés PINGAT AMENAGEMENT ET BATIMENT et PINGAT AGROALIMENTAIRE ET INDUSTRIE, il a paru nécessaire de créer un environnement de travail harmonieux et cohérent pour l'ensemble des salariés.
Cette fusion représente une opportunité unique de renforcer l’organisation du groupe, d’optimiser les processus et de favoriser un cadre de travail répondant à la fois aux besoins de la société PINGAT INGENIERIE et à ceux des salariés, dans le respect de leurs droits.
Consciente de la diversité des pratiques en matière de temps de travail qui prévalaient au sein les deux entités préexistantes, la société PINGAT INGENIERIE a souhaité établir un accord commun visant à harmoniser les modalités applicables en la matière.
Cet accord a pour objectif de garantir l'équité, de favoriser le bien-être des salariés et de promouvoir une meilleure productivité.
Il a vocation à constituer un cadre dynamique, attractif et adaptable aux évolutions futures de la société.
Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la convention collective et des accords de branche ayant le même objet, c’est-à-dire relatives au temps de travail et à son organisation.

SOMMAIRE

TOC \o "1-2" \h \z \u PREAMBULE2
SOMMAIRE3
TITRE I – Objet et champ d’application5
Article 1 – Objet5
Article 2 – Champ d’application5
TITRE II – Dispositions communes5
Article 3 – Temps de travail effectif5
Article 4 – Temps de repos quotidien5
Article 5 – Temps de repos hebdomadaire6
Article 6 – Temps de pause méridienne6
TITRE III – Horaire collectif supérieur à 35 heures avec octroi de jours de repos6
Article 7 – Salariés concernés par l’horaire collectif6
Article 8 – Durée du travail et organisation6
Article 9 – Horaire collectif supérieur à 35 heures compensé par des jours de repos compensateur7
Article 10 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail8
Article 11 – Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours d’année8
Article 12 – Conditions de prise en compte des absences8
Article 13 - Prise des jours de repos compensateur9
Article 14 – Heures supplémentaires9
Article 15 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail11
Article 16 – Période de référence11
TITRE IV – Convention de forfait en jours sur l’année12
Article 17 – Salariés concernés par le forfait jours12
Article 18 – Rémunération12
Article 19 – Volume du forfait et jours de repos12
Article 20 - Prise des jours de repos forfait-jours12
Article 21 – Conditions de prise en compte des absences13
Article 22 – Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période13
Article 23 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait14
Article 24 – Autonomie et respect des obligations professionnelles14
Article 25 – Cas particulier : forfait jour réduit14
Article 26 – Durée du travail et droit au repos15
Article 27 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail15
Article 28 – Communication sur la charge de travail16
Article 29 – Renonciation à des jours de repos16
Article 30 – Période de référence16
TITRE V – Travail de nuit16
Article 31 – Justification du recours au travail de nuit16
Article 32 – Définition de la période de travail de nuit17
Article 33 – Règles applicables au travail de nuit17
Article 34 – Contreparties au travail de nuit17
Article 35 - Mesures d’amélioration des conditions de travail18
Article 36 - Articulation entre activité nocturne et vie personnelle / responsabilités familiales18
Article 37 - Mesures en faveur de l’égalité professionnelle femmes-hommes18
Article 38 - Organisation des temps de pause19
TITRE VI – Déplacements professionnels19
Article 39 – Définition du temps de déplacement19
Article 40 – Déplacement pendant l’horaire de travail19
Article 41 – Déplacement entre deux lieux de travail20
Article 42 – Compensation du temps de déplacement inhabituel20
Article 43 – Déplacements à l’étranger20
Article 44 – Organisation des déplacements et respect des temps de repos21
TITRE VII – Droit et obligation à la déconnexion21
Article 45 – Définition du droit à la déconnexion21
Article 46 – Usages et bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques22
TITRE VIII – Dépôt, publicité et entrée en vigueur22
Article 47 – Entrée en vigueur22
Article 48 – Durée de l’accord22
Article 49 – Suivi de l’accord23
Article 50 – Révision23
Article 51 – Dénonciation23
Article 52 – Dépôt et publicité23


TITRE I – Objet et champ d’application

Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les règles relatives au mode d’organisation du temps de travail au sein de la société PINGAT INGENIERIE.
Il a été établi en tenant compte des dispositions légales (notamment l’article L.3121-44 du Code du Travail) et conventionnelles (notamment le Titre 6 de la CCN des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil – SYNTEC) applicables à la date de sa conclusion.

Article 2 – Champ d’application
Le présent accord est conclu au sein de la société PINGAT INGENIERIE et s’applique à l’ensemble des établissements de la société, présents et à venir.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de droit français, à temps complet, à la société PINGAT INGENIERIE.
Sont exclus uniquement des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail prévues au Titre III (horaire collectif) et au Titre IV (forfait-jours) :
  • Les salariés soumis à une durée hebdomadaire de 35 heures ;
  • Les salariés employés à temps partiel ;
  • Les salariés en contrat d’alternance (apprentissage et professionnalisation).

TITRE II – Dispositions communes

Article 3 – Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Par exemple, les temps suivants ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
  • Les temps de pause-repas ;
  • Les temps de déplacement entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail.

Article 4 – Temps de repos quotidien
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Ce repos quotidien prend effet à compter de la fin de la journée de travail.

Article 5 – Temps de repos hebdomadaire
Tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire pour chaque salarié, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 24 heures consécutives.
Il faut ajouter à ces 24 heures légales, l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail.
Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 35 heures consécutives.

Article 6 – Temps de pause méridienne
Chaque salarié doit respecter une interruption de 1 heure minimum pour la pause méridienne.

TITRE III – Horaire collectif supérieur à 35 heures avec octroi de jours de repos
Les parties ont souhaité mettre en place un horaire collectif de travail supérieur à 35 heures par semaine, compensé par l’octroi de jours de repos dans le cadre d’un dispositif d’organisation du temps de travail sur l’année.

Article 7 – Salariés concernés par l’horaire collectif
Tous les salariés de la société sont susceptibles d’être concernés par le présent titre (hors forfait-jours).
Il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’organisation du temps de travail en vertu du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 8 – Durée du travail et organisation
L’horaire collectif hebdomadaire est porté à 37 heures avec l’octroi de jours de repos afin de permettre aux salariés de travailler l’équivalent de 1 607 heures annuelles.
La semaine de travail s’organise de 7h30 du lundi au jeudi et de 7h le vendredi, avec les plages fixes et variables suivantes :

Du lundi au jeudi / vendredi

Horaires

Plage

Durée

De 08h00 à 09h00
Plage variable
1 heure

De 09h00 à 12h00

Plage fixe

3 heures

De 12h00 à 14h00
Plage variable
2 heures (dont 1h minimum)

De 14h00 à 17h00

Lundi au jeudi

De 14h00 à 16h30

Vendredi

Plage fixe

3 heures

Lundi au jeudi

2 heures 30

Vendredi
De 17h00 à 18h00
Lundi au jeudi
De 16h30 à 18h00
Vendredi
Plage variable
1 heure
Lundi au jeudi
1 heures 30
Vendredi

Exemple 1 : 08h00-12h00 et 13h30-17h00 du lundi au jeudi (soit 7h30/jour) – 08h00-12h00 et 13h30-16h30 le vendredi (soit 7h/jour)

Exemple 2 : 09h00-12h00 et 13h00-17h30 du lundi au jeudi (soit 7h30/jour) – 09h00-12h00 et 13h00-17h00 le vendredi (soit 7h/jour)

Article 9 – Horaire collectif supérieur à 35 heures compensé par des jours de repos compensateur
L’horaire collectif est établi sur une base supérieure à 35 heures dans le cadre d’une organisation du temps de travail sur une période de référence correspondant à l’année civile.
L’horaire collectif est affiché dans la société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Compte tenu de l’horaire hebdomadaire fixé à 37 heures, il est décidé d’attribuer à chaque salarié un nombre minimum forfaitaire de jours de repos compensateur équivalent à :
  • 11 jours par an pour le régime général ;
  • 9 jours par an pour le régime local.
Chaque année, ce nombre sera comparé au calcul de référence légal ci-dessous et le plus favorable des deux sera retenu. En cas de repos compensateur supérieur, une communication sera réalisée auprès des salariés.
Modalités de calcul de référence légal :
Les heures travaillées au-delà de 1607 heures (journée de solidarité incluse) par an sont compensées par des jours de repos compensateur, afin de maintenir cette moyenne annuelle.
Chaque année, les repos compensateurs seront comparés au calcul de référence légal ci-dessous et le plus favorable des deux sera retenu. En cas de repos compensateur supérieur, une communication sera réalisée auprès des salariés.


Nombre de RC = (1) Nombre théorique de jours travaillés pendant l’année – (2) nombre maximum de jours travaillés pendant l’année pour ne pas excéder 1607 heures annuelles sur la base d’une journée de travail du nombre d’heures déterminé par la société


***
  • Nombre théorique de jours travaillés dans l’année = 365 jours (ou 366 jours les années bissextiles) – 104 ou 105 jours de repos hebdomadaire (samedi/ dimanche) – 25 jours ouvrés de congés payés (+ les éventuels jours de congés supplémentaires dont les jours d’ancienneté dont bénéficieraient les salariés) – nombres de jours fériés chômés coïncidant avec des jours ouvrés


  • Nombre maximum de jours qui devraient être travaillés = 1607 / temps de travail journalier


***

Nombre de RC = (1) Nombre théorique de jours travaillés pendant l’année – (2) nombre maximum de jours travaillés pendant l’année pour ne pas excéder 1607 heures annuelles sur la base d’une journée de travail du nombre d’heures déterminé par la société


***
  • Nombre théorique de jours travaillés dans l’année = 365 jours (ou 366 jours les années bissextiles) – 104 ou 105 jours de repos hebdomadaire (samedi/ dimanche) – 25 jours ouvrés de congés payés (+ les éventuels jours de congés supplémentaires dont les jours d’ancienneté dont bénéficieraient les salariés) – nombres de jours fériés chômés coïncidant avec des jours ouvrés


  • Nombre maximum de jours qui devraient être travaillés = 1607 / temps de travail journalier


***



Exemple : horaire de 37 heure par semaine en 2024 pour le régime général

  • : 366 (nb théorique de jour travaillés dans l’année) – 104 (samedis, dimanches) – 25 (jours de congés payés) – 10 (jours fériés chômés et ouvrés) = 227 jours théoriques travaillés dans l’année

  • : 1607/7,4 = 217,16 jours théoriques pour ne pas dépasser 1607 heures

= 227 - 217,16 = 9,84 arrondis à 10
Exemple : horaire de 37 heure par semaine en 2024 pour le régime général

  • : 366 (nb théorique de jour travaillés dans l’année) – 104 (samedis, dimanches) – 25 (jours de congés payés) – 10 (jours fériés chômés et ouvrés) = 227 jours théoriques travaillés dans l’année

  • : 1607/7,4 = 217,16 jours théoriques pour ne pas dépasser 1607 heures

= 227 - 217,16 = 9,84 arrondis à 10

Le nombre de jours de repos compensateur est arrondi au 0,5 supérieur (exemple : 9,36  9,50 / 9,84  10).

Article 10 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Les salariés seront informés de tout changement dans leur durée de travail ou dans sa répartition dans un délai de 7 jours calendaires avant ledit changement.
Ce délai peut être réduit à 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles. En-deçà de ces délais, il ne sera recouru qu’aux seuls salariés volontaires.
La communication de ces changements est réalisée auprès des salariés, soit par mail avec accusé de réception, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de conférer une date certaine à sa notification.

Article 11 – Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours d’année
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours de repos est calculé au strict prorata du temps de travail effectif. Le résultat sera arrondi au 0,5 supérieur.
En cas de départ en cours d’année, il sera versé au salarié, le cas échéant, une indemnité compensatrice des jours de repos compensateur acquis et non pris. À l'inverse, les jours de repos compensateur pris et non acquis seront déduits.

Article 12 – Conditions de prise en compte des absences
Pour la rémunération :
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Pour l’acquisition des jours de repos compensateur :
Les absences ne sont pas prises en compte pour l’acquisition des jours de repos compensateur.

Article 13 - Prise des jours de repos compensateur
Les jours de repos sont pris par journées ou demi-journées.
Les jours de repos compensateur seront pris selon les modalités suivantes :
  • L’employeur peut décider des dates de prise des jours de repos dans la limite de la moitié des jours acquis pour l’année ;
  • Les repos compensateurs restants sont pris sur demande du salarié doivent être sollicités dans un délai raisonnable et sont soumis à l’accord du supérieur hiérarchique en fonction des besoins et contraintes d’activité ;
  • Les jours de repos compensateur doivent obligatoirement être pris dans la période de référence définie dans l’article 16.
Les jours de repos compensateur non pris pendant la période de référence ne seront pas reportés sur la période suivante et ne donneront pas lieu à indemnisation.
La direction se réserve la possibilité d’annuler un jour de repos programmé à l’initiative du salarié, de manière exceptionnelle, dans les cas suivants :
  • Surcroît temporaire et imprévu d’activité ;
  • Absence concomitante de plusieurs collaborateurs compromettant le bon fonctionnement du service ;
  • Situation d’urgence nécessitant impérativement la présence du salarié concerné.
Toute annulation donnera lieu à une notification écrite, adressée par message électronique, dans un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés.
En cas de rendez-vous médicaux préalablement fixés sur un jour de repos compensateur validé, et justifiés par un certificat médical ou une convocation, le repos ne pourra pas être annulé. Ces cas feront l’objet d’une reconnaissance spécifique par l’employeur, dans le respect du secret médical et des droits du salarié.

Article 14 – Heures supplémentaires
Il est rappelé que seules les heures résultant d’une demande expresse préalable et écrite de la part du supérieur hiérarchique constituent des heures supplémentaires.
  • – Volume du contingent annuel
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an par salarié.

  • – Contreparties des heures supplémentaires accomplies dans le contingent
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel défini ci-dessus donnent lieu à un repos compensateur de remplacement, équivalent au paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations (25% pour les 6 premières heures et 50% pour les suivantes).
Exemple : 1 heure supplémentaire donne lieu à un repos compensateur de 1 heure et 15 minutes.
Les repos compensateurs de remplacement sont pris par heure, demi-journée ou par journée. Ils peuvent être fixés à l’initiative de l’employeur, en fonction des nécessités de service, dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable. Le salarié peut également en solliciter la prise, sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique et des contraintes d’activité.
  • – Contreparties obligatoires en repos
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent défini par le présent accord ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Celle-ci est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Exemple : 1 heure supplémentaire au-delà du contingent donne lieu à un repos compensateur de 2 heures.
Les repos compensateurs sont pris par heure, demi-journée ou par journée. Les dates de prise des jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie en fonction des besoins et des contraintes de l’activité.
  • – Report ou indemnisation des repos compensateurs non pris
Les repos compensateurs liés aux heures supplémentaires doivent être pris avant la fin de la période de référence, telle que définie à l’article 16.
Lorsque, pour des raisons imputables à l’employeur (charge d’activité, contraintes de service, annulation ou refus de la hiérarchie), les repos n’ont pas pu être pris dans ce délai, l’intégralité des jours non pris est automatiquement reportée sur l’année civile suivante.
À l’issue de cette année de report, si les repos compensateurs n’ont toujours pas pu être pris du fait de l’employeur, ils sont indemnisés sur la base du salaire horaire majoré correspondant, à la demande du salarié.
Lorsque la non-prise des repos résulte du fait du salarié (absence de demande malgré relances, refus répété sans motif légitime, absence prolongée ne permettant pas l’organisation effective des repos), aucun report ni indemnisation n’est dû, sauf décision exceptionnelle de l’employeur. Cette disposition ne concerne pas les repos compensateurs obligatoires attribués au-delà du contingent d’heures supplémentaires, lesquels ne peuvent être ni perdus ni refusés et sont obligatoirement reportés ou indemnisés lorsque leur prise n’a pu être assurée.

Toute impossibilité de prise dans les délais doit être formalisée par écrit par le manager et le service ressources humaines.
Les dispositions du présent article concernent exclusivement les repos compensateurs liés aux heures supplémentaires.
Elles ne s’appliquent pas aux jours de repos attribués dans le cadre de l’horaire collectif visant au respect des 1607 heures annuelles, lesquels relèvent des modalités prévues à l’article 13.

Article 15 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
La société assure le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés soumis à l’horaire collectif objet du présent titre.
A cette fin, un outil de contrôle journalier est rempli et validé par le salarié, sous la responsabilité de la société.
Il fait apparaître :
  • L’horaire de début de journée ;
  • La pause méridienne ;
  • L’horaire de fin de journée ;
  • Le respect de l’amplitude journalière de travail ;
  • Le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ;
  • Les difficultés rencontrées le cas échéant par le salarié, lesquelles donneront lieu à un entretien avec le supérieur hiérarchique.
L’outil est complété chaque jour par le salarié et l’employeur s’assure à la fois du respect des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du fait que la charge de travail et l’amplitude des journées correspondent à l’horaire collectif fixé.
Dans l’hypothèse où un salarié considérerait que sa charge de travail est déraisonnable, ou mal répartie, il disposera de la faculté d’émettre une alerte sur l’outil.
En cas d’alerte, le service ressources humaines et le supérieur hiérarchique recevront le salarié en entretien dans les 8 jours.
Des propositions d’adaptation seront formulées par écrit et des mesures seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces dernières feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Article 16 – Période de référence
La période de référence est l’année civile (1er janvier N – 31 décembre N). Les compteurs sont réinitialisés au début de chaque période.

TITRE IV – Convention de forfait en jours sur l’année

Article 17 – Salariés concernés par le forfait jours
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec les salariés concernés.

Article 18 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission. Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 19 – Volume du forfait et jours de repos
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours sur la période de référence.
Ce plafond inclut la journée de solidarité.
Des jours de repos sont attribués chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait, selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année
  • nombre de samedis et dimanches
  • nombre de jours de congés payés
  • nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle
= nombre de jours de repos sur la période de référence
Nombre de jours calendaires dans l’année
  • nombre de samedis et dimanches
  • nombre de jours de congés payés
  • nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle
= nombre de jours de repos sur la période de référence

Le nombre de jours de repos est défini pour un salarié présent toute l’année et est ajusté chaque année en fonction du calendrier. Celui-ci sera communiqué à chaque début de période.

Article 20 - Prise des jours de repos forfait-jours
Les jours de repos sont pris par journées ou demi-journées.

Les jours de repos seront pris selon les modalités suivantes :
  • L’employeur peut décider des dates de prise des jours de repos dans la limite de 5 jours par an ;
  • Les jours de repos restant sont pris sur demande du salarié, dans un délai raisonnable, après accord du supérieur hiérarchique en fonction et besoins et des contraintes d’activité ;
  • Les jours de repos doivent obligatoirement être pris dans la période de référence définie dans l’article 29.
La direction se réserve la possibilité d’annuler un jour de repos programmé à l’initiative du salarié, de manière exceptionnelle, dans les cas suivants :
  • Surcroît temporaire et imprévu d’activité ;
  • Absence concomitante de plusieurs collaborateurs compromettant le bon fonctionnement du service ;
  • Situation d’urgence nécessitant impérativement la présence du salarié concerné.
Toute annulation donnera lieu à une notification écrite, adressée par message électronique, dans un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés.
En cas de rendez-vous médicaux préalablement fixés sur un jour de repos validé, et justifiés par un certificat médical ou une convocation, le repos ne pourra pas être annulé. Ces cas feront l’objet d’une reconnaissance spécifique par l’employeur, dans le respect du secret médical et des droits du salarié.

Article 21 – Conditions de prise en compte des absences
Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue de salaire équivalente au nombre de demi-journées ou journées d’absence.
Enfin, les parties rappellent que les éventuels jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté et/ou de fractionnement, sont intégrés dans le calcul du nombre de jours travaillés.
La prise de ces jours réduit en proportion le nombre de jours travaillés sur l’année.

Article 22 – Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période
Dans le cas de l’arrivée comme du départ du salarié en cours de période de référence, il est entendu que le nombre de jours prévus par le forfait et la rémunération en découlant sont déterminés au prorata temporis sur la base de 218 jours au plus pour une année complète d’activité pour un salarié embauché à temps complet, étant précisé qu’il sera tenu compte de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés pour la période restant à courir.
Les salariés engagés sous contrats à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année de référence se verront appliquer la même règle de prorata.

En cas de départ en cours d’année, il sera versé au salarié, le cas échéant, une indemnité compensatrice des jours de repos acquis et non pris. À l'inverse, les jours de repos pris et non acquis seront déduits.

Article 23 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait
La mise en place des conventions de forfait en jours sur l’année est subordonnée à la conclusion, par écrit, d’une convention individuelle de forfait.
Celle-ci est intégrée, soit dans le contrat de travail du salarié, soit dans un avenant à celui-ci.
Les conventions individuelles rappellent notamment la période de référence applicable, le nombre de jours compris dans le forfait du salarié dans la limite prévue par le présent accord, la rémunération et les conditions de garantie de suivi du temps de travail et de garantie des temps de repos quotidiens et hebdomadaires légaux.

Article 24 – Autonomie et respect des obligations professionnelles
Le salarié en forfait jours organise son emploi du temps en autonomie, conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Cette autonomie ne l’autorise pas à interrompre ses journées de travail pour des activités personnelles, sauf accord ponctuel avec l’employeur. Le salarié veille à ce que l’organisation de son temps permette la réalisation de ses missions et contribue au bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 25 – Cas particulier : forfait jour réduit
En accord entre l’employeur et le salarié, un forfait annuel en jours « réduit » peut également être conclu en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos proportionnel à la réduction de ses jours travaillés sur l’année.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixé par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait, auquel s’ajoute le nombre de jours de repos, le nombre de congés payés et le nombre de jours fériés tombant un jour travaillé.
Cette rémunération sera lissée quel que soit le nombre de jours travaillés sur le mois.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité de service, mais également pour des raisons assurantielles, les parties conviendront des jours travaillés et non travaillés dans la semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 26 – Durée du travail et droit au repos
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire du temps de travail, ni à la durée quotidienne maximale de travail, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail.
En revanche, le salarié en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, et d’un repos hebdomadaire de 24 heures.
Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire, d'une semaine à l'autre, est d'au moins 35 heures consécutives.

Article 27 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
La société assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude des journées de travail.
A cette fin, un outil de contrôle journalier est rempli et validé par le salarié, sous la responsabilité de la société.
Il fait apparaître :
  • Le positionnement et le nombre de journées ou demi-journées travaillées ;
  • Le positionnement et le nombre de journées ou demi-journées non travaillées ;
  • Le respect de l’amplitude journalière de travail ;
  • Le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ;
  • Les difficultés rencontrées le cas échéant par le salarié, lesquelles donneront lieu à un entretien avec le supérieur hiérarchique.
L’outil est complété chaque jour par le salarié et l’employeur s’assure à la fois du respect des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du fait que la charge de travail et l’amplitude des journées de travail sont raisonnables.
Dans l’hypothèse où un salarié considérerait que sa charge de travail est déraisonnable, mal répartie ou encore que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle est déséquilibrée, il disposera de la faculté d’émettre une alerte sur l’outil.
En cas d’alerte, le service ressources humaines et le supérieur hiérarchique recevront le salarié en entretien dans les 8 jours.
Des propositions d’adaptation seront formulées par écrit et des mesures seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces dernières feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Article 28 – Communication sur la charge de travail
Le salarié bénéficie chaque année d’un entretien au cours duquel seront évoqués sa charge de travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que l’organisation du travail dans la société.
Au regard des constats effectués lors de l’entretien, le salarié et l’employeur pourront arrêter ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de traitement des difficultés éventuellement identifiées.
Ces mesures seront consignées dans le compte-rendu de l’entretien.
Lors de cet entretien, l’employeur et le salarié auront copie, d’une part, des documents de contrôle des douze derniers mois et, d’autre part, du compte-rendu éventuel de l’entretien précédent.
Le compte-rendu de l’entretien sera établi par écrit, en double exemplaire signé par les parties, dont un sera remis au salarié.

Article 29 – Renonciation à des jours de repos
Conformément à l’article L.3121-59 du Code du Travail, le salarié peut, avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de 10% par jour renoncé. Néanmoins, le salarié ne pourra travailler plus de 235 jours pour une année complète d’activité.
L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit, sous forme d’un avenant valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 30 – Période de référence
La période de référence est l’année civile (1er janvier N – 31 décembre N). Les compteurs sont réinitialisés au début de chaque période.
TITRE V – Travail de nuit

Article 31 – Justification du recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit dans l’entreprise revêt un caractère strictement exceptionnel. Il n’est mis en place que lorsque les projets clients l’exigent, notamment pour la supervision d’opérations techniques dont la nature impose une intervention durant la période nocturne.
Ces situations sont limitées dans le temps et ne constituent pas un mode d’organisation habituel.
Les équipes mobilisées la nuit assurent exclusivement la supervision, le suivi et la coordination des opérations. Elles n’interviennent à aucun moment physiquement sur les travaux eux-mêmes, lesquels sont réalisés par les entreprises extérieures ou les prestataires.

Le recours au travail de nuit n’est adopté qu’après vérification qu’aucune autre organisation (horaires décalés, réorganisation de chantier, planification alternative) ne permet de garantir le bon déroulement du projet ou des travaux concernés.


Un avenant à durée limitée est systématiquement établi pour tout salarié affecté à une mission nécessitant du travail de nuit. Cet avenant précise la durée de la mission, les conditions particulières d’organisation du travail nocturne ainsi que les contreparties associées. Il prend fin automatiquement au terme de la mission concernée.

Article 32 – Définition de la période de travail de nuit
En application de l’article L. 3122-2, la période de travail de nuit est définie comme étant comprise entre 21h00 et 7h00.
Tout salarié effectuant au moins 3 heures de travail effectif quotidien dans cette période, au moins deux fois par semaine, ou totalisant 270 heures de nuit sur 12 mois consécutifs est qualifié de travailleur de nuit.

Article 33 – Règles applicables au travail de nuit
La durée maximale du travail réalisée durant une période de 24 heures à compter de la première heure de travail est limitée à 8 heures consécutives.
Le repos quotidien de 11 heures consécutives doit impérativement être garanti entre deux périodes de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à la durée maximale de 8 heures ou au repos quotidien de 11 heures ne peuvent être mises en œuvre qu’après :
  • Avis préalable du CSE, et
  • Autorisation expresse de l’Inspection du travail.

Article 34 – Contreparties au travail de nuit
  • - Repos compensateur obligatoire :
Tout travail de nuit ouvre droit à un repos compensateur spécifique, attribué sous forme d’une compensation équivalente à 30 % du temps de travail de nuit effectué.
Exemple : si un salarié effectue 1 heure de travail de nuit, il bénéficie d’un repos compensateur correspondant à 30 % de cette heure, soit 18 minutes de repos.
Ce repos est pris dans un délai de 3 mois suivant son acquisition.
  • - Heures supplémentaires :
Conformément à la législation en vigueur.

  • Cas particulier des cadres au forfait jours :
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours :
  • Ne bénéficient pas du repos compensateur ;
  • Nebénéficientpasdesmajorationsdesalaireliéesauxheuresdenuit, puisque leur temps de travail n’est pas comptabilisé en heures.
Cependant, l’entreprise assure pour eux :
  • Un suivi régulier de la charge de travail ;
  • Un entretien annuel portant sur l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle ;
  • La possibilité d’aménagement d’emploi du temps en cas de contraintes personnelles ou familiales.

Article 35 - Mesures d’amélioration des conditions de travail
Afin de préserver la santé et la sécurité des travailleurs de nuit, l’entreprise met en place :
  • Une surveillance médicale renforcée, incluant un suivi spécifique réalisé par le service de santé au travail ;
  • La sensibilisation des managers à l’encadrement du travail de nuit et à la prévention de la fatigue ;
  • La possibilité d’un entretien avec la hiérarchie pour évoquer les conditions de travail, l’organisation ou l’aménagement des horaires.

Article 36 - Articulation entre activité nocturne et vie personnelle / responsabilités familiales
L’entreprise s’engage à faciliter la conciliation entre travail de nuit et obligations personnelles en mettant en œuvre :
  • Prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes familiales ou personnelles avérées lors de l’affectation des salariés sur les opérations nocturnes ;
  • Permettre au salarié rencontrant une contrainte personnelle ou familiale majeure de solliciter une réévaluation de son affectation sur l’intervention nocturne concernée ;
  • Veiller à ce que la planification des interventions n’entraîne pas une succession excessive de nuits travaillées, dans le respect de la santé du salarié et du repos quotidien de 11 heures.

Article 37 - Mesures en faveur de l’égalité professionnelle femmes-hommes
Afin de garantir une égalité de traitement entre l’ensemble des travailleurs et travailleuses de nuit, l’entreprise prévoit :
  • Un accès équivalent à la formation professionnelle, y compris pour les salariés dont les horaires nocturnes compliquent la participation aux sessions classiques ;
  • Un suivi annuel pour s’assurer de l’absence d’écart de rémunération lié à l’organisation du travail de nuit ;

  • L’aménagement d’horaires spécifiques pour les salariées enceintes, en lien avec la médecine du travail, conformément au droit en vigueur.

Article 38 - Organisation des temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une pause conforme à la réglementation en vigueur. Ainsi :
  • Une pause minimale de 20 minutes est accordée dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures ;
  • L’entreprise peut prévoir une durée supérieure en fonction de la charge de travail nocturne et des contraintes opérationnelles.

TITRE VI – Déplacements professionnels

Article 39 – Définition du temps de déplacement
Le temps de déplacement professionnel correspond au temps nécessaire pour se rendre du domicile du salarié au lieu d’exécution de la prestation ou de la mission, lorsque celui-ci diffère de son lieu de travail habituel.
Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas pris en compte pour le calcul :
  • Du temps de travail effectif ;
  • Des heures supplémentaires ;
  • Des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires.
39.1 - Prise en compte de la situation personnelle :
L’appréciation du temps normal de trajet s’effectue au regard de la situation personnelle de chaque salarié (distance domicile – lieu habituel de travail). Un même déplacement pourra donc générer un dépassement différent selon les salariés, sans créer une différence de traitement injustifiée.

Article 40 – Déplacement pendant l’horaire de travail
Lorsque le temps de déplacement coïncide avec l’horaire de travail du salarié, celui-ci est :
  • Rémunéré normalement ;
  • Sans être considéré comme du temps de travail effectif ;
  • Sans déclencher d’heures supplémentaires, même s’il dépasse la durée habituelle de trajet.
Exemple : si un salarié se déplace directement chez un client et que ce trajet chevauche son horaire normal, la part coïncidant avec son horaire est rémunérée mais n’est pas comptabilisée dans le temps de travail effectif.

Article 41 – Déplacement entre deux lieux de travail
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail (ex. déplacement entre deux chantiers successifs) constitue un temps de travail effectif.


Ce temps :
  • Est rémunéré comme du temps de travail ;
  • Est pris en compte dans la durée quotidienne ou hebdomadaire ;
  • Peut générer des heures supplémentaires.

Article 42 – Compensation du temps de déplacement inhabituel
Lorsque la durée du déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet domicile – lieu de travail habituel, ce dépassement donne lieu à une contrepartie, conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail.
42. 1 - Nature de la contrepartie :
Tout temps de déplacement professionnel dépassant la durée normale du trajet domicile–travail ouvre droit à un repos compensateur égal à 30 % du temps de déplacement excédentaire.
  • 2 - Modalités de calcul :
Le temps de déplacement est évalué selon le trajet le plus court indiqué par un outil de cartographie de référence l’outil Google Maps.
Le dépassement retenu correspond à la différence entre ces deux durées. Le temps de trajet excédentaire correspond à :

Temps de trajet entre le domicile et lieu de mission

-

Temps de trajet entre le domicile et lieu de travail habituel
=
Temps de trajet excédentaire

***
Exemple : si un salarié effectue 1 heure de trajet excédant son temps habituel, il bénéficie d’un repos compensateur correspondant à 30 % de cette durée, soit 15 minutes.
Temps de trajet entre le domicile et lieu de mission

-

Temps de trajet entre le domicile et lieu de travail habituel
=
Temps de trajet excédentaire

***
Exemple : si un salarié effectue 1 heure de trajet excédant son temps habituel, il bénéficie d’un repos compensateur correspondant à 30 % de cette durée, soit 15 minutes.

Article 43 – Déplacements à l’étranger
Lorsque le salarié réalise un déplacement à l’étranger dans le cadre d’une mission, les délais de route sont rémunérés comme du temps de travail.
Toutefois :

  • Ce temps n’est pas imputé sur la durée du travail du salarié,
  • Il ne génère pas d’heures supplémentaires.
Cette disposition s’applique uniquement aux déplacements réalisés dans le cadre exclusif d’une mission à l’étranger, et non aux déplacements internes en France.

Article 44 – Organisation des déplacements et respect des temps de repos
La société PINGAT INGENIERIE rappelle que les déplacements professionnels ne doivent en aucun cas conduire à un dépassement des durées maximales de travail ou à une atteinte aux repos quotidiens et hebdomadaires, tels que définis au Titre III du présent accord. Chaque salarié doit pouvoir bénéficier pleinement de ses temps de repos, quelles que soient les modalités d’organisation de son temps de travail.
Afin de garantir le respect de ces dispositions :
  • Les déplacements professionnels doivent être organisés de manière à ne pas générer d’horaires de travail excédant le cadre habituel, et ne doivent pas être utilisés pour contourner les limites légales ou conventionnelles de durée du travail ;
  • Lorsque la mission impose une présence sur site dès le début de journée, et que la durée du trajet dépasse 2h30 (aller simple), soit 5h aller-retour, le salarié effectue son déplacement la veille et prévoit un hébergement sur place afin de garantir le repos quotidien minimal de 11 heures avant la prise de poste. Cette organisation s'inscrit dans le respect du planning de travail, ou, pour les salariés en forfait-jours, dans le cadre de leur autonomie d'organisation.
  • Les frais engendrés par ces déplacements (transport, hébergement, restauration) sont intégralement pris en charge dans les conditions prévues par la charte des dépenses professionnelles de l’entreprise.
L’organisation des déplacements doit ainsi permettre :
  • Le respect du repos quotidien de 11 heures ;
  • L’absence de dépassement des durées maximales de travail ;
  • Une planification compatible avec la santé et la sécurité des salariés.

TITRE VII – Droit et obligation à la déconnexion

Article 45 – Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, téléphone mobile, etc).
Le temps de travail effectif correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés

payés et autres congés, les jours fériés non travaillés, et les temps d'absence autorisés de quelque nature que ce soit.

Article 46 – Usages et bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques
Afin de garantir le respect des temps de repos, des congés et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la société reconnaît le droit et l’obligation à la déconnexion de l’ensemble des salariés.
Ce droit se traduit par les engagements suivants :
  • Aucun salarié ne peut être tenu de répondre aux sollicitations (appels, courriels, messages) reçues en dehors de son temps de travail effectif ;
  • L’absence de réponse en dehors des horaires de travail ne saurait donner lieu à aucune sanction, reproche ou désavantage, ni faire l’objet d’une évaluation négative.
En complément, les parties conviennent de promouvoir un usage raisonné et responsable des outils numériques. À ce titre, les salariés sont invités à adopter les bonnes pratiques suivantes :
  • S’interroger sur l’opportunité et le moment d’une communication (appel, courriel) ;
  • Privilégier l’envoi différé des messages rédigés en dehors des horaires de travail ;
  • Éviter de solliciter une réponse immédiate lorsque cela n’est pas nécessaire ;
  • Insérer à la signature automatique une phrase type « les mails reçus pendant vos temps de repos, vos congés, vos week-ends n'appellent pas de réponse immédiate de votre part, hors urgence avérée » ;
  • Vérifier la pertinence des destinataires avant envoi ;
  • En cas d’absence supérieure à 3 jours, activer un message d’absence automatique précisant les modalités de contact en cas d’urgence ;
  • En cas d’absence prolongée, organiser, avec accord préalable, le transfert temporaire des messages ou appels à un collaborateur référent.
Ces dispositions visent à favoriser un environnement de travail respectueux des temps de repos et à prévenir les risques liés à l’hyperconnexion.
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher du service des ressources humaines.

TITRE VIII – Dépôt, publicité et entrée en vigueur

Article 47 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 01/09/2026.

Article 48 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au jour suivant son dépôt.

Article 49 – Suivi de l’accord
Chaque année, le Comité Social et Economique (CSE) se réunira sur convocation de la direction afin d’être informé sur la mise en œuvre pratique du présent accord.

Article 50 – Révision
La révision du présent accord peut être demandée à tout moment par toute partie habilitée à négocier. La demande doit être formulée par écrit et préciser les articles concernés. Une négociation s’ouvre alors entre les parties selon les règles légales en vigueur. Toute modification fait l’objet d’un avenant de révision conclu selon les règles de majorité applicables, puis déposé sur TéléAccords et porté à la connaissance des salariés.

Article 51 – Dénonciation
La dénonciation des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 52 – Dépôt et publicité
La société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
La société s’engage également à remettre un exemplaire du présent accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de METZ.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel, ainsi qu'à tout nouveau salarié lors de son embauche ou de son entrée dans la société, par tout moyen.
***
Fait à Reims, le 29/06/2026

Signatures :































Mise à jour : 2026-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas