Accord d'entreprise PIONEER DJ EUROPE LIMITED

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

Société PIONEER DJ EUROPE LIMITED

Le 31/07/2018


ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS





ENTRE LES SOUSSIGNES :



La

société PIONEER DJ EUROPE LIMITED, société de droit anglais dont le siège social est situé Artemis Buidling, Odyssey Business Park, West End Road, SOUTH RUISLIP HA4 6QE ROYAUME UNI, prise en son établissement français situé 1bis rue du Havre – 75008 PARIS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 809 672 306, représentée par ____________dûment habilité à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée la « Société »,


D'une part,



Et



L’

ensemble du personnel de la Société après ratification à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif comme en atteste la liste d’émargement (cf.  Annexe 1) ainsi que le procès-verbal de consultation annexés au présent accord,



D'autre part,



Conjointement désignées « Parties » et individuellement « Partie ».

Préambule

Les Parties ont souhaité, suite aux différentes évolutions législatives, conclure le présent accord afin de mettre en place et de déterminer les modalités de fonctionnement de conventions de forfait annuel en jours conformément aux articles L. 3121-63 et L.3121-64 du Code du travail.

Les Parties rappellent que les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la convention collective applicable à l’activité de la Société.


Article 1 - Champ d'application – salariés concernés


Les Parties constatent que le forfait annuel en jours est adapté à l'exercice de l'activité des cadres disposant d'une autonomie réelle sur le plan hiérarchique et dans l'organisation de leur emploi du temps.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.

Les Parties conviennent de ce que la convention de forfait annuel en jours sera également proposée aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Article 2 - Conditions de mise en place et caractéristiques principales des conventions individuelles

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fera impérativement l’objet d’un écrit signé par les salariés, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

Les Parties conviennent que la convention de forfait annuel en jours proposée à un salarié devra expressément faire référence à :
•La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
•Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
•La rémunération correspondante ;
•L’entretien annuel de suivi.


Article 3 – Définition des jours travaillés dans l’année

Le nombre de jours travaillés au cours d’une année civile (période de référence) est fixé à 215 jours maximum (journée de solidarité incluse).

Les Parties considèrent que toute journée ou demi-journée comportant pour partie du temps de travail doit être comptabilisée comme une journée travaillée ou demi-journée.


Dans le cadre de ce forfait, les Parties conviennent que les salariés en forfait jours se verront attribuer les jours de RTT par an selon le nombre de jours fériés au cours de l’année et ce, afin de respecter le forfait de 215 jours.

Le nombre de jours de RTT attribués pour l’année à venir sera communiqué aux salariés au plus tard le 15 décembre de l'année précédant leur application.


Les jours de RTT non pris avant le 31 décembre de chaque année ne seront pas reportés sur l’année N+1.

Les Parties conviennent que les salariés concernés pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire étant précisé que cette renonciation ne pourra amener les salariés à travailler plus de 235 jours dans l’année. Les Parties conviennent que cette majoration ne pourra être inférieure à 110% de la rémunération brute perçue par le salarié. Elle sera déterminée par avenant au contrat de travail d’une durée d’un an.


Article 4 - Temps de repos et obligation de déconnexion


Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures + 11 heures).

Afin de respecter ces durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, les salariés concernés ont l’obligation de suivre des temps de déconnexion des outils de communication à distance (courriels, téléphone, ordinateurs portables etc…) chaque jour pendant 11 heures consécutives correspondant au temps de repos hebdomadaire minimum.

Ces modalités font partie des dispositions permettant à la Société de contrôler l’amplitude des journées de travail des salariés en convention de forfait annuel en jours.


Article 5 - Décompte des jours travaillés / non travaillés

Les salariés en forfait en jours devront utiliser le système de suivi mis en place dans l’entreprise afin de signaler leurs jours de travail.

Le système de suivi se matérialise sous la forme d’une fiche de temps permettant le suivi des jours travaillés et non travaillés (avec leur qualification, dont RTT et congés payés). Cette fiche prévoira également l’indication du repos journalier et les rappels des durées minimales des repos journaliers et hebdomadaires obligatoires afin de vérifier que le salarié a bien bénéficié de ses repos légaux.

Il est convenu que cette fiche de temps sera remplie par chaque salarié concerné et devra être remise à la direction tous les mois.

Ces dispositions permettent :

  • De contrôler le nombre de jours travaillés ;
  • De s'assurer du respect des repos minimums quotidiens (11h) et hebdomadaires (24 h + 11 h).

Ces modalités font partie des dispositions permettant à la Société de contrôler l’amplitude des journées de travail des salariés en convention de forfait annuel en jours.


Article 6 - Modalités d’acquisition et de prise des RTT


Les jours de RTT s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre.

Pour l’année de l’entrée en vigueur du présent accord, les jours de RTT seront acquis et comptabilisés au prorata. Ces jours pourront être posés par les salariés concernés jusqu’au terme de la période de référence suivante.


Les Parties conviennent que les salariés en convention de forfait jours feront leur demande d’autorisation d’absence RTT directement auprès de la direction.

Cette demande fera l’objet d’une décision (accord ou refus) de la direction en fonction des impératifs liés au fonctionnement de la Société.

Les absences pour RTT pourront être prises par journée complète ou demi-journée, au plus tard avant le terme de la période de référence, soit au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Le compteur des jours d’absence RTT fera l’objet d’une mention sur le bulletin de paie des salariés concernés.


Article 7 - Absences – arrivées – départs en cours de la période de référence

Le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dans le cadre de la convention de forfait en jours pour l’année civile en cours seront proratisés :

  • En fonction de la durée de la période de référence restant à courir en cas d’entrée d’un salarié en cours de période. De plus, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre ;

  • En fonction de la durée de la période de référence écoulée en cas de sortie d’un salarié en cours de période. Si le salarié a pris plus de jours de repos que ceux auxquels il pouvait prétendre au jour de sa sortie des effectifs, la compensation sera effectuée sur son solde de tout compte ;

  • En fonction des périodes d’absence au cours de la période de référence, sous réserve des périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif.


Article 8 - Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail -équilibre vie privée et vie professionnelle

L’amplitude et la charge de travail des salariés en forfait jours doivent leur permettre de concilier leur vie professionnelle avec leur vie privée.

En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, les salariés concernés ont la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction.

La direction devra recevoir le salarié à l’origine de l’alerte dans un délai de 8 jours et formuler, par écrit, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi par la direction.


Article 9 - Entretien individuel


Les salariés seront convoqués par la direction une fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique afin de faire un bilan sur :

•Les modalités d’organisation du travail ;
•La charge individuelle de travail ;
•L’amplitude des journées de travail ;
• L’état des jours non travaillés et non pris à la date des entretiens ;
• L’équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;
• La rémunération.


Article 10 - Suivi de l’accord


10.1 Durée et date d’entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018. Il entrera en application après son dépôt à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi).


10.2 Modification du présent accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues au code du travail.

Chacune des parties signataires ou adhérentes disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.


10.3 Dénonciation du présent accord


L’accord pourra être dénoncé en tout ou partie par toute partie signataire ou adhérente sous préavis réciproque de trois mois notamment si une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord modifie l’équilibre du système.

Toute dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la dénonciation est demandée, des propositions de remplacement.


10.4 Dépôt légal


Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord en 2 exemplaires dont une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique accompagné notamment de l’extrait de procès-verbal de validation.

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel.





Fait à Paris, le 31 juillet 2018

En 8 exemplaires originaux,






Pour la SociétéPour les salariés

_________Annexe 1 : liste d’émargement
En sa qualité de représentant en France de la Société




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