Accord d'entreprise PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR

ACCORD RELATIF AUX MOYENS ACCORDES AUX DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX POUR L'EXERCICE DE LEUR MANDAT

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2019

28 accords de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR

Le 05/12/2017


ACCORD RELATIF AUX MOYENS ACCORDES AUX DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX POUR L’EXERCICE DE LEUR MANDAT
Entre les soussignés :

  • L’Unité Economique et Sociale

    POAE (UES POAE) (ayant son siège social à LYON (69007) – 19, avenue Jules Carteret, représentée par Monsieur ….. agissant en sa qualité de Directeur des Relations Sociales France

d’une part,


  • Et les Délégués Syndicaux centraux :

(CFDT)
(CFE-CGC)
(CFTC)
(CGT)
(CGT-FO)

d’autre part,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Pour favoriser le dialogue social et permettre aux DSC d’exercer pleinement leurs attributions au niveau de l’UES POAE, les parties conviennent de doter ceux-ci de moyens spécifiques favorisant l’exercice de leur mandat.
  • ARTICLE 1 - Nombre et mission des délégués syndicaux centraux
Chaque fédération syndicale nationale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner un délégué syndical central parmi les DS de site. Les délégués syndicaux centraux sont les représentants de leur organisation syndicale auprès de la direction générale de l’UES POAE. A ce titre, ils ont pour mission d’exprimer les revendications collectives des salariés des établissements situés en France notamment sur les salaires, l’emploi, les conditions de travail et la formation et de négocier et conclure les accords collectifs d’entreprise.
  • ARTICLE 2 - Composition des délégations syndicales aux négociations des accords d’entreprise
La délégation syndicale participant aux négociations des accords collectifs d’entreprise et à la négociation annuelle obligatoire (NAO) est composée par organisation syndicale :
  • du délégué syndical central,
  • de deux autres salariés de l’UES POAE, désignés par le délégué syndical central.
Par exception, pour les réunions de NAO et de négociation d’intéressement, les DSC pourront être accompagnés par trois salariés de l’UES POAE.
La composition des délégations syndicales est communiquée à la direction de l’UES POAE au minimum trois jours avant la réunion de négociation.
  • ARTICLE 3 - Crédit d’heures
Pour exercer leur mission définie à l’article 1 ci-dessus, les délégués syndicaux centraux non couvert par une convention de mise à disposition auprès de leur organisation syndicale disposent chacun d’un crédit annuel de 40 jours de délégation qui peut être pris sous forme de jours entiers ou de demi-journées. Ce crédit s’ajoute à celui dont ils bénéficient au regard des mandats qu’ils détiennent au plan des établissements de l’UES POAE.
Dans la limite de 6 jours par an et 2 jours par salarié, les DSC peuvent déléguer leur crédit annuel non consommé, par journée complète à des salariés de l’UES POAE.
Le temps passé aux réunions organisées par l’employeur n’est pas imputable sur ce crédit d’heures qui inclut en revanche les dix-huit heures annuelles de délégation fixées par l’article L.2143-16 du Code du travail pour la préparation des négociations des accords d’entreprise.
Le suivi de l’utilisation de ce crédit d’heures est effectué par les établissements dont relèvent les délégués syndicaux centraux.
  • ARTICLE 4 - Déplacements
Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les délégués syndicaux centraux peuvent se déplacer à l’extérieur de l’entreprise et accéder librement aux établissements situés en France de l’UES POAE après information préalable de la direction de l’établissement concerné et sous réserve de ne pas apporter de gêne importante dans le travail des salariés.

4.1- Réunions à l’initiative de l’employeur

Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement des délégués syndicaux centraux occasionnés par des réunions convoquées à l’initiative de l’employeur sont pris en charge par les établissements dont ils relèvent, sous réserve de la production des justificatifs et selon les barèmes en vigueur au sein de l’UES POAE.

4.2- Autres déplacements

Les autres frais de déplacement des délégués syndicaux centraux dans l’exercice de leur mandat seront également pris en charge par les établissements dont ils relèvent.
En ce qui concerne les frais d’hébergement et de restauration occasionnés par ces déplacements, chaque délégué syndical central dispose d’un budget annuel s’élevant à 3.300 euros.
Ce budget est géré par les établissements dont relèvent les délégués syndicaux centraux, les frais étant remboursés, dans la limite de ce budget, sur présentation des justificatifs et selon la procédure en vigueur de l’UES POAE.
Pour faciliter la gestion de ces déplacements, une avance permanente de 750 euros est accordée à chaque délégué syndical central.
Si au terme de la première année du présent accord, le budget n’a pas été dépensé dans sa totalité, le delta est reporté sur l’année suivante. Si au terme de l’accord 2016-2017, il subsiste une reliquat, celui-ci est utilisable sur la période 2018-2019.
  • ARTICLE 5 - Autres frais de fonctionnement
Chaque établissement qui a à son effectif un délégué syndical central met à disposition de celui-ci un téléphone portable avec un montant de dépense autorisée limité à 45 € par mois. En cas de dépassement, ces frais seront imputés sur le budget annuel mentionné à l’article 4.2 ci-dessus.
Ces mêmes établissements, mettent à disposition un ordinateur portable aux délégués syndicaux centraux qui n’en ont pas dans le cadre de leur activité professionnelle.
  • ARTICLE 6 - Journée de coordination syndicale
A raison d’une fois par an, chaque délégué syndical central pourra réunir les délégués syndicaux d’établissement. Cette journée est payée comme temps de travail effectif sans être imputée sur les crédits d’heures de chaque participant.
Les frais de transport, d’hébergement et de restauration des délégués syndicaux d’établissement sont pris en charge par les établissements dont ils relèvent, selon les barèmes en vigueur au sein de l’UES POAE.
  • ARTICLE 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019.
Toutefois, dans le trimestre précédant le terme du présent accord, les parties se rencontreront en vue d’examiner les conditions éventuelles de sa prolongation.
Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec des dispositions de même nature qui seraient introduites par de nouveaux textes législatifs, réglementaires ou conventionnels, les dispositions les plus avantageuses s’appliquant dans tous les cas.
  • ARTICLE 8 - Révision
Au cas où l’une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle du présent accord, les autres parties pourront se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de trois mois. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision est réputée caduque.
  • ARTICLE 9 - Dépôt
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en 1 exemplaire original doublé d’un envoi par courrier électronique auprès de la DIRECCTE de Nanterre et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'initiative de la Société.



  • Fait à Levallois, en 4 exemplaires originaux, le 5 décembre 2017

  • Pour l’UES POAEPour la CFDT

  • Pour la CFE-CGCPour la CFTC

  • Pour la CGT

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