Accord d'entreprise PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR
ACCORD RELATIF AUX MOYENS ACCORDES AUX DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX POUR L'EXERCICE DE LEUR MANDAT
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2019
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2019
28 accords de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR
Le 05/12/2017
ACCORD RELATIF AUX MOYENS ACCORDES AUX DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX POUR L’EXERCICE DE LEUR MANDAT
Entre les soussignés :
- L’Unité Economique et Sociale
POAE (UES POAE) (ayant son siège social à LYON (69007) – 19, avenue Jules Carteret, représentée par Monsieur ….. agissant en sa qualité de Directeur des Relations Sociales France
Et les Délégués Syndicaux centraux :
(CFE-CGC)
(CFTC)
(CGT)
(CGT-FO)
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Pour favoriser le dialogue social et permettre aux DSC d’exercer pleinement leurs attributions au niveau de l’UES POAE, les parties conviennent de doter ceux-ci de moyens spécifiques favorisant l’exercice de leur mandat.
- ARTICLE 1 - Nombre et mission des délégués syndicaux centraux
- ARTICLE 2 - Composition des délégations syndicales aux négociations des accords d’entreprise
- du délégué syndical central,
- de deux autres salariés de l’UES POAE, désignés par le délégué syndical central.
La composition des délégations syndicales est communiquée à la direction de l’UES POAE au minimum trois jours avant la réunion de négociation.
- ARTICLE 3 - Crédit d’heures
Dans la limite de 6 jours par an et 2 jours par salarié, les DSC peuvent déléguer leur crédit annuel non consommé, par journée complète à des salariés de l’UES POAE.
Le temps passé aux réunions organisées par l’employeur n’est pas imputable sur ce crédit d’heures qui inclut en revanche les dix-huit heures annuelles de délégation fixées par l’article L.2143-16 du Code du travail pour la préparation des négociations des accords d’entreprise.
Le suivi de l’utilisation de ce crédit d’heures est effectué par les établissements dont relèvent les délégués syndicaux centraux.
- ARTICLE 4 - Déplacements
4.1- Réunions à l’initiative de l’employeur
Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement des délégués syndicaux centraux occasionnés par des réunions convoquées à l’initiative de l’employeur sont pris en charge par les établissements dont ils relèvent, sous réserve de la production des justificatifs et selon les barèmes en vigueur au sein de l’UES POAE.4.2- Autres déplacements
Les autres frais de déplacement des délégués syndicaux centraux dans l’exercice de leur mandat seront également pris en charge par les établissements dont ils relèvent.En ce qui concerne les frais d’hébergement et de restauration occasionnés par ces déplacements, chaque délégué syndical central dispose d’un budget annuel s’élevant à 3.300 euros.
Ce budget est géré par les établissements dont relèvent les délégués syndicaux centraux, les frais étant remboursés, dans la limite de ce budget, sur présentation des justificatifs et selon la procédure en vigueur de l’UES POAE.
Pour faciliter la gestion de ces déplacements, une avance permanente de 750 euros est accordée à chaque délégué syndical central.
Si au terme de la première année du présent accord, le budget n’a pas été dépensé dans sa totalité, le delta est reporté sur l’année suivante. Si au terme de l’accord 2016-2017, il subsiste une reliquat, celui-ci est utilisable sur la période 2018-2019.
- ARTICLE 5 - Autres frais de fonctionnement
Ces mêmes établissements, mettent à disposition un ordinateur portable aux délégués syndicaux centraux qui n’en ont pas dans le cadre de leur activité professionnelle.
- ARTICLE 6 - Journée de coordination syndicale
Les frais de transport, d’hébergement et de restauration des délégués syndicaux d’établissement sont pris en charge par les établissements dont ils relèvent, selon les barèmes en vigueur au sein de l’UES POAE.
- ARTICLE 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Toutefois, dans le trimestre précédant le terme du présent accord, les parties se rencontreront en vue d’examiner les conditions éventuelles de sa prolongation.
Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec des dispositions de même nature qui seraient introduites par de nouveaux textes législatifs, réglementaires ou conventionnels, les dispositions les plus avantageuses s’appliquant dans tous les cas.
- ARTICLE 8 - Révision
- ARTICLE 9 - Dépôt
Fait à Levallois, en 4 exemplaires originaux, le 5 décembre 2017
Pour l’UES POAEPour la CFDT
Pour la CFE-CGCPour la CFTC
Pour la CGT
Mise à jour : 2018-03-14
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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