Accord valant avenant aux accords collectifs relatifs aux garanties « incapacité, invalidité, décès » du 24 mars 2014 et du 12 février 2014 relatif aux catégories objectives.
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant aux accords collectifs relatifs aux garanties « incapacité, invalidité, décès » du 24 mars 2014 et du 12 février 2014
Entre les soussignés :
L’Unité Economique et Sociale POAE (UES POAE), composée des sociétés Plastic Omnium Auto Exterieur SAS et Plastic Omnium Auto Exterieur Services SAS, représentée par M. XXX agissant en sa qualité de Directeur Ressources Humaines France & Maroc, dûment mandaté aux fins des présentes par les sociétés :
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, Société par action simplifiée dont le siège social est situé 19 boulevard Jules Carteret, 69007 Lyon, enregistrée au Registre du Commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 451 399 729 ;
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR SERVICES, Société par action simplifiée dont le siège social est situé 19 boulevard Jules Carteret, 69007 Lyon, enregistrée au Registre du Commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 501 737 472.
Ci-après désignée « l’UES POAE » ou « la société »
d’une part,
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT, représentée par M. XXX
CFE-CGC, représentée par M. XXX
CFTC, représentée par M. XXX
CGT, représentée par M. XXX
FO, représentée par M. XXX
Ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives »
d’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Une nouvelle réglementation a fait évoluer les critères de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective, parmi laquelle compte le régime prévoyance complémentaire (incapacité, invalidité, décès), dit « régime de prévoyance ».
A compter du 1er janvier 2025, les ETAM non visés par l’assimilation mais bénéficiant d’une extension de régime (dits article 36) ne peuvent plus, par défaut, bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres.
Compte-tenu de cette évolution réglementaire, la Branche de la Plasturgie a mis en conformité ses dispositions conventionnelles en reconstituant les catégories objectives bénéficiaires du régime de prévoyance complémentaire.
Dans le prolongement de l’accord de Branche du 27 juin 2024, l’objet du présent avenant à l’accord est de :
mettre à jour les dispositions applicables au périmètre de l’UES POAE ;
et permettre l’extension du régime de prévoyance destinés aux cadres à des salariés ne relevant pas de cette catégorie professionnelle, sans que cela ne contrevienne au principe de fixation des cotisations et garanties par catégories objectives.
Catégories objectives
Les garanties collectives de prévoyance bénéficient à l’ensemble du personnel de l’entreprise sous la forme de deux régimes différenciés selon les catégories objectives de salariés suivantes :
La catégorie NON-CADRES composé des :
salariés NON-CADRES affectés aux emplois de coefficient 810 et moins à savoir ceux ne relevant pas de l’article 2.2. de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
La catégorie CADRES composé des :
salariés CADRES rattachés aux emplois de coefficient d’au moins 900
salariés ASSIMILES CADRES rattachés aux emplois de coefficient 830, affiliés aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
salariés rattachés aux emplois de coefficient 820 intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties du régime de prévoyance
par exception à la catégorie NON-CADRE, et en application de l’accord de Branche, les salariés des établissements anciennement rattachés à Landry Plastiques, laquelle intégrait dans le champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres les salariés au coefficient 810.
Modifications des accords en vigueur relatifs au régime de prévoyance
Les « salariés intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties du régime de prévoyance » se substituent aux « salariés non-cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947, ainsi que de l’article 36 de l’annexe I de cette convention » visés par l’accord collectif du 24 mars 2014.
Les « salariés non-cadres » se substituent aux « salariés non-cadres non affiliés à l’AGIRC » visés par l’accord collectif relatif aux garanties « incapacité, invalidité, décès » du 12 février 2014.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Modalités d’application
Les dispositions du présent avenant se substituent intégralement aux accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet (catégories objectives du régime de prévoyance) au niveau central et au niveau des établissements de l’UES POAE.
Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé selon les modalités des dispositions du code du travail. Le présent avenant peut être dénoncé par les parties signataires selon les modalités et effets prévus par les dispositions du code du travail.
Dépôt
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction sur la plateforme de télé-procédure travail-emploi du Ministère. Il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, est remis à chaque organisation syndicale représentative par voie dématérialisée, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.