Accord d'entreprise PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR

Un Accord sur la Mise en Place d'une Equipe de Suppléance

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

15 accords de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR

Le 04/03/2019


:


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

SITE PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR GUICHEN



Entre les soussignés :

Plastic Omnium Auto Extérieur SAS, ayant son siège à LYON (69007) – 19, avenue Jules Carteret, établissement de GUICHEN (35580), ZI Les Grandes Landes, représentée par, Directeur d’usine.

Et les Délégués Syndicaux :

DS CFTC
DS CGT
DS CGT-FO
DS CFE-CGC
d’autre part,

PREAMBULE


Pour assurer les importantes montées en cadence de production, s’adapter aux différentes variations de charge, à la souplesse demandée par les clients ou pour répondre au plan de sécurisation du site POAE Guichen, le travail en 7 jours sur 7 doit permettre de répondre à ces nécessités par augmentation de la capacité de production de l’usine, rapidement, et avec une perturbation minimum de l’organisation de travail.

Cet accord de site vient en complément de l’accord cadre relatif à la suppléance signé le 18 décembre 2018, régissant les établissements de l’UES POAE.


ARTICLE 1 – PRINCIPE



Les salariés en équipes de suppléances sont assimilés à des salariés à temps plein, notamment pour le décompte des effectifs, et bénéficient des mêmes droits de rémunération que les salariés travaillant en équipes de semaine.

La mise en place d'équipes de suppléance est destinée à assurer une utilisation des équipements pendant les périodes de repos collectif du personnel.
Les salariés en équipe de suppléance peuvent donc être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés lorsqu'ils sont en repos.

Cet accord concerne les équipes de suppléance travaillant principalement les samedi et dimanche. Un accord spécifique concernant l’équipe de suppléance vendredi-samedi-dimanche ayant été précédemment signé.


ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du site de POAE SAS Guichen.

Les dispositions de l’accord cadre relatif à la suppléance du 18 décembre 2018 pour l’ensemble du périmètre POAE SAS sont dérogeables à l’exception du montant de la prime.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur dès le 1er janvier 2019. Sa durée est de 3 ans, il prendra donc fin le 31 décembre 2021.

Toutes les dispositions non prévues par l’accord cadre ou le présent accord seront régies par l’accord conventionnel.


ARTICLE 3 - CADRE JURIDIQUE


Le passage en équipe de suppléance sera formalisé sous la forme d’un avenant individuel à contrat de travail des salariés concernés, dont la durée ne pourra excéder la durée initiale du présent accord.

Cet accord est défini en application des dispositions des accords ARTT de l’UES POAE et du site de Guichen.

L’avenant au contrat de travail du salarié reprendra les dispositions de l’accord cadre et de l’accord site sur la suppléance.


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DE L’ACCORD


1 Composition des équipes :

Les effectifs, la composition des équipes et le périmètre d’ouverture de l’outil de production seront présentés à titre d’information au CE (ou CSE).

La Direction essaiera d’anticiper au maximum la mise en place d’équipes de suppléance.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai minimum sera de 7 jours calendaires.

La présence d’un ou plusieurs salariés habilités Secouriste Sauveteur du Travail (SST) sera demandée pour la mise en place d’une équipe de suppléance (personnel temporaire inclus). Aussi la Direction s’assurera de former le personnel temporaire en semaine.

La Direction peut être amenée à modifier la composition des équipes de suppléance pour respecter des cas de contre-indication médicales intervenus pendant la période. Dans ce cas, les DP(ou CSE) seront informés en séance mensuelle de la réintégration en équipe de semaine ou du refus de retour du salarié en équipe de suppléance.

Le personnel en horaire de semaine volontaire pour passer en équipe de suppléance retrouvera à l’issue de la période son équipe et son poste d’origine, sauf, si une opportunité se présente.

2 Horaires :

L’équipe de suppléance sera amenée à travailler le samedi et le dimanche soit 2 journées par semaine.

La durée quotidienne de chaque journée est de 12 heures de temps de travail effectif maximum.

Les horaires de travail seront communiquées en CE (ou CSE) avant l’activation de l’équipe de suppléance.

Certains salariés pourront être décalés par rapport au reste de l’équipe pour des missions précises (décrochage de chaîne, démarrage de presses, etc.)

Dans le cas où la charge de travail diminuerait, mais insuffisamment pour mettre fin à l’équipe de suppléance, la Direction positionnera 1 RTT Employeur à l’ensemble des équipes 3x8 un vendredi. L’équipe de suppléance décalera donc sa journée de travail du samedi au vendredi.

Si le lundi est un jour férié et que les équipes 3x8 ne travaillent pas ce jour férié, l’équipe de suppléance décalera sa journée de travail du dimanche au lundi férié.

Les horaires de travail resteront modifiables en fonction des besoins par la Direction après consultation du Comité d’Entreprise (ou futur CSE).

Des pauses rémunérées (une de 45 minutes et 2 pauses de 10 minutes) sont prévues par période de 12 heures travaillées. Ces pauses doivent être prises au plus tôt 2 heures après la prise de pose et au plus tard 2h avant la fin de poste.

3 Retour ponctuel en semaine :


Lorsqu’un salarié revient en semaine pour formation, remplacement de salarié absent, chantiers, etc. si sa présence en semaine est supérieure à 3 jours travaillés, le salarié occupé en équipe de suppléance ne travaillera pas le week-end suivant.

Le nombre de jours de retour en semaine pour un salarié en équipe de suppléance est au maximum de 20 jours travaillés par an. Au-delà, le salarié acceptera le retour en semaine sur la base du volontariat.

En cas de désactivation soudaine de l’équipe de suppléance à la suite d’une contrainte client, il pourra être proposé aux salariés d’être repositionnés en équipe de semaine afin de compenser la journée désactivée ou de prendre de la récupération.

Lorsqu’un salarié souhaite revenir au travail en semaine de manière définitive sur la période considérée et à sa propre initiative, un délai de prévenance de 14 jours ouvrables est requis. Cette demande sera soumise à l’accord de la Direction. En cas d’accord, le passage à l’équipe de semaine s’effectuera tel que défini à l’article 7 : « volontariat passage en suppléance ».

4 Rémunération et jours fériés :


La rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon les horaires en vigueur dans l’entreprise.

Ainsi, les salariés d’équipe de suppléance sont payés sur la même base mensuelle que les salariés de semaine.
Ils toucheront :

  • Pour 12h de travail sur un horaire de journée = 1 prime transport + 1 panier jour + 1 prime habillage
  • Pour 12h de travail sur un horaire de nuit = 1 prime transport + 1 panier nuit + 1 prime habillage + 1 majoration de nuit

Une prime week-end de 40 euros bruts par jour travaillé sera versée. Cette prime sera indexée sur l’augmentation générale liée aux négociations annuelles relatives aux salaires. Le montant de cette prime est fixée dans l’accord cadre relatif à la suppléance du 18 décembre 2018.

En cas de retour en semaine dans le cadre de la formation ou d’un remplacement, les dispositions de rémunération de l’accord ARTT en vigueur seront appliquées.

Les jours fériés travaillés lors d’un week-end ne seront pas majorés.
Les jours fériés en semaine seront obligatoirement travaillés par l’équipe de suppléance en fonction des besoins.
Les jours fériés travaillés lors d’un jour ouvré seront payés selon les règles en vigueur sur le site de Guichen.
Sauf urgence de production et après consultation du CE (ou futur CSE) les jours fériés suivants ne seront pas travaillés par les équipes de suppléance : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

5 Congés annuels et absences :


Les congés payés seront décomptés à raison de :
  • 2,5 jours ouvrés pour le samedi
  • 2,5 jours ouvrés pour le dimanche
  • 5 jours ouvrés pour un week-end complet.

Pour une journée d’absence autre que congés payés, le salarié se verra défalquer :
  • 17.5 heures pour le samedi
  • 17.5 heures pour le dimanche
  • 35 heures pour un week-end complet.


6 Formation :


Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

Lorsque la durée des formations effectuées en semaine est supérieure à 3 jours, le salarié occupé en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant.

7 Volontariat passage en équipe de suppléance :


Dans la mesure du possible, il sera fait appel aux volontaires présents en équipe de semaine.

Un salarié travaillant en semaine qui rejoint l’équipe de suppléance cessera son travail le mercredi après son poste (soit 3 jours travaillés).Un salarié travaillant en équipe de suppléance qui rejoint l’équipe de semaine prendra son poste à compter du mercredi (soit 3 jours travaillés).






8 Incidence jours RTT :


La loi a prévu la réduction du temps de travail du personnel qui travaillait plus de 35 heures par semaine. S’agissant du personnel qui travaille moins de 35 heures par semaine, les règles RTT ne s’appliquent pas.

En conséquence, les salariés qui travaillent en équipe de suppléance dont le temps de travail effectif est inférieur à 35 heures ne bénéficient pas de jours RTT.
Un salarié normalement affecté en équipe de suppléance qui effectue des remplacements se verra attribuer des droits RTT au prorata du nombre d’heures effectuées en semaine.


ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR & DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019 pour une durée de 3 ans.

Durant cette période, l’accord est susceptible d’être modifié, par avenant, avec l’accord de l’ensemble des parties signataires

L’accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires par lettre recommandée à la DIRECCTE compétente.

ICE 2 ––

ARTICLE 6 – DEPOT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure travail-emploi du Ministère.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de POAE Site de Guichen.


  • Fait à Guichen, le 4 mars 2019

Pour la Société,







Pour l’organisation syndicale CGT, Pour l’organisation syndicale CGT-FO,





Pour l’organisation syndicale CFTC,Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

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