APPLICABLES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE LA PLATEFORME INDUSTRIELLE COURRIER LORRAINE
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail et des dispositions légales en vigueur.
Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du temps de travail de l’établissement de
la PIC LORRAINE.
Il s’appliquera, sous réserve de la mise en place effective de ce projet, à la date du lundi 2 octobre 2023.
Entre les soussignés,
D’une part,
L’entreprise
La Poste prise en son établissement de PLATEFORME INDUSTRIELLE COURRIER LORRAINE, située route de l’Aéroport 57420 PAGNY LES GOIN, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur d’établissement, dûment mandaté à cet effet,
D’autre part,
Les
organisations syndicales représentatives dûment mandatées, représentées par :
Mmandaté(e) par le syndicat CFDT ;
Mmandaté(e) par le syndicat SUD ;
Mmandaté(e) par le syndicat FO ;
Mmandaté(e) par le syndicat CGT ;
PREAMBULE :
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :
Le principe de conclure le présent accord collectif concernant l’établissement de
la PIC LORRAINE a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau local ;
Le projet du présent accord collectif a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;
L’objet de cet accord collectif est de définir les modalités d’organisation du temps de travail sur une période d’une à plusieurs semaines pour les personnels concernés par le présent accord, étant précisé que le texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 8 juin 2023, du Comité Technique n°1 en date du 23 juin 2023, et du Comité Technique n°2 du 6 juillet 2023.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires et salariés, affectés à l’établissement de la Plateforme Industrielle Courrier de LORRAINE.
Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein de l’établissement de la PIC LORRAINE.
Cette organisation ne concerne pas :
Le personnel des services supports
Le personnel affecté au service de gardiennage
Article 2 - Durée du travail
Conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-27 et suivants, L.3121-41 et suivants, et L. 3121-44 du code du travail, à l’accord collectif du 8 juin 2007 sur le travail de nuit à La Poste, La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1 est de :
35 heures hebdomadaire en moyenne sur les périodes de référence pour les agents travaillant en régime de jour, telles que définies aux articles 3.1 et suivants :
35 heures hebdomadaires en moyenne proratisées en fonction du nombre d’heures de nuit sur les périodes de référence pour les agents travaillant sur un régime de nuit ou mixte jour/nuit et ayant la qualité de travailleur de nuit au sens du Code du travail, telles que définies aux articles 3.1 et suivants ;
Article 3 - Aménagement du temps de travail
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos liés au régime de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14
jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.
Article 3.1 – Aménagement du temps de travail du personnel de la production (hors personnel d’encadrement)
Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe Matin
Régime MT1
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 4
semaines pour les agents affectés sur le régime de travail MT1.
Sur la durée totale de la période de 4
semaines, les agents affectés sur le régime de travail MT1 travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une DHT de 33h12, 2 semaines avec une DHT de 32h50 et 1 semaine avec une DHT de 41h08.
7 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.
Régime MT2
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 1 semaine pour les agents affectés sur le régime de travail MT2.
Sur la durée totale de la période de 1
semaine, les agents affectés sur le régime de travail MT2 travaillent 35 heures, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une DHT de 35h00
Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe d’Après-Midi
Régime AP1
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 4
semaines pour les agents affectés sur le régime de travail AP1.
Sur la durée totale de la période de 4
semaines, les agents affectés sur le régime de travail AP1 travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une DHT de 41h11, 2 semaines avec une DHT de 32h56 et 1 semaine avec une DHT de 32h57.
7 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.
Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe de soirée
Régime AP2
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 1 semaine pour les agents affectés sur le régime de travail AP2.
Sur la durée totale de la période de 1
semaine, les agents affectés sur le régime de travail AP2 travaillent 33 heures 45 minutes, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une DHT de 33h45
Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe de Nuit
Régime NT
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 4
semaines pour les agents affectés sur le régime de travail NT.
Sur la durée totale de la période de 4
semaines, les agents affectés sur le régime de travail NT travaillent en moyenne 32 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
3 semaines avec une DHT de 32h40 et 1 semaine avec une DHT de 30h00.
8 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.
Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe de S3C brigade MATIN.
Régime S3CMA
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 1 semaine pour les agents affectés sur le régime de travail S3CMA.
Sur la durée totale de la période de 1
semaine, les agents affectés sur le régime de travail S3CMA travaillent 35 heures, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une DHT de 35h00
Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe de S3C brigade APRES-MIDI
Régime S3CAP1
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 4
semaines pour les agents affectés sur le régime de travail S3CAP1.
Sur la durée totale de la période de 4
semaines, les agents affectés sur le régime de travail S3CAP1 travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
4 semaines avec une DHT de 35h00.
8 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.
Régime S3CAP3
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 1 semaine pour les agents affectés sur le régime de travail S3CAP3.
Sur la durée totale de la période de 1
semaine, les agents affectés sur le régime de travail S3CAP3 travaillent 35 heures, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une DHT de 35h00
Aménagement du temps de travail des agents affectés à l’équipe de S3C brigade SOIREE
Régime S3CAP2
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 1 semaine pour les agents affectés sur le régime de travail S3CAP2.
Sur la durée totale de la période de 1
semaine, les agents affectés sur le régime de travail S3CAP2 travaillent 33 heures 45 minutes, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une DHT de 33h45
Article 3.2 – Aménagement du temps de travail du personnel d’encadrement du S3C
Régime ENCS3C
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 2 semaines pour les agents affectés sur le régime de travail ENCS3C.
Sur la durée totale de la période de 2
semaines, les agents affectés sur le régime de travail ENCS3C travaillent 35 heures, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une DHT de 38h40 et 1 semaine avec une DHT de 31h20
1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.
Article 3.3 – Aménagement du temps de travail du personnel d’encadrement de la production
Aménagement du temps de travail de l’encadrement Matin
Régime ENCMT (responsables d’équipes matin)
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 4
semaines pour les agents affectés sur le régime de travail ENCMT.
Sur la durée totale de la période de 4
semaines, les agents affectés sur le régime de travail ENCMT travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une DHT de 33h12, 2 semaines avec une DHT de 32h50 et 1 semaine avec une DHT de 41h08.
7 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.
Régime FFRTMA (RT adjoint matin)
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 4
semaines pour les agents affectés sur le régime de travail FFRTMA.
Sur la durée totale de la période de 4
semaines, les agents affectés sur le régime de travail FFRTMA travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une DHT de 33h04, 2 semaines avec une DHT de 32h48 et 1 semaine avec une DHT de 41h20.
7 jours de repos sont octroyés sur la période de référence
Aménagement du temps de travail de l’encadrement de l’Après-Midi
Régime ENCAP (responsables d’équipes après-midi et soirée)
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 4
semaines pour les agents affectés sur le régime de travail ENCAP.
Sur la durée totale de la période de 4
semaines, les agents affectés sur le régime de travail ENCAP travaillent en moyenne 34 heures 30 minutes sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une DHT de 39h47, 2 semaines avec une DHT de 32h44 et 1 semaine avec une DHT de 32h45.
7 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.
Régime FFRTAP (RT adjoint après-midi)
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 4
semaines pour les agents affectés sur le régime de travail FFRTAP.
Sur la durée totale de la période de 4
semaines, les agents affectés sur le régime de travail FFRTAP travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
2 semaines avec une DHT de 35h00.
4 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.
Aménagement du temps de travail de l’encadrement de la Nuit
Régime ENCNT (responsables d’équipes nuit)
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 4
semaines pour les agents affectés sur le régime de travail ENCNT.
Sur la durée totale de la période de 4
semaines, les agents affectés sur le régime de travail ENCNT travaillent en moyenne 32 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
2 semaines avec une DHT de 33h20 et 2 semaines avec une DHT de 30h40.
8 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.
Régime FFRTNT (RT adjoint nuit)
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 4
semaines pour les agents affectés sur le régime de travail FFRTNT.
Sur la durée totale de la période de 4
semaines, les agents affectés sur le régime de travail FFRTNT travaillent en moyenne 32 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
2 semaines avec une DHT de 33h20 et 2 semaines avec une DHT de 30h40.
8 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.
Article 4 - Heures supplémentaires
4.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord pour les personnels dont le temps de travail est organisé sous forme de périodes pluri hebdomadaires.
Pour le personnel dont le temps est organisé dans un cadre hebdomadaire, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 35ème heure sur la semaine ;
4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 - Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois. Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 - Personnel à temps partiel
Le personnel à temps partiel affecté à la PIC LORRAINE est soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord. La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués aux agents, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 - Durée de l'accord, révision
Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 2 octobre 2023 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 24 mois.
L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9 - Commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations syndicales signataires du présent accord, le médecin du travail de La Poste, le préventeur de la PIC et les membres du CODIR de la PIC.
Cette commission de suivi présidée par la Responsable RH de la PIC se réunira dans les 4 à 6 mois suivant la date de signature du présent accord.
Outre ces réunions, elle se réunira à la demande d’un des signataires.
Article 10 - Publicité
A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par La Poste :
en un exemplaire papier signé des parties auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;
en version intégrale sous format PDF et anonymisée sous format .docx, via la plateforme de TéléAccords du Ministère du travail.