Accord d'entreprise PLURIELS 94 Association (Durée Aménagement Temps Travail)

Un Accord d'Entreprise relatif à la Durée et à l'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société PLURIELS 94 Association (Durée Aménagement Temps Travail)

Le 20/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION PLURIELS 94

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION PLURIELS 94








Entre les soussignés :

L’Association PLURIELS 94

Dont le siège social est situé au 4, Rue François Villon – 94000 Créteil
Représentée par

Monsieur xxxxxxxxxx, Président de l’Association, et en vertu des pouvoirs dont il dispose,


D’une part
Et

Les membres titulaires du Comité social et économique,

Madame xxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxx


D’autre part

PREAMBULE 

Notre environnement conventionnel relatif au temps de travail est inadapté à un environnement toujours plus complexe et plus mouvant, exigeant une souplesse de fonctionnement et une réactivité importante face aux commandes publiques et aux évolutions sociétales.

Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’aménager, par voie d’accord collectif, le temps de travail des salariés en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Dans ce contexte, l’association a dénoncé le 12 octobre 2023 l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 28 juin 1999, le présent accord se substituant à l’accord ainsi dénoncé.

La volonté des signataires du présent accord est de mettre en place des mesures permettant d’optimiser le niveau et la qualité des prestations rendues aux usagers, d’assurer une continuité dans l’accompagnement des usagers, d’adapter le temps de travail aux particularités de chacune des structures associatives et aux variations d’activités, d’améliorer l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

Le présent accord a été conclu dans le cadre d'une négociation qui s'est déroulée conformément à l’article L. 2232-29 du code du travail :

  • Dans le respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Dans le cadre de l’élaboration conjointe d’un projet d’accord ;
  • D’une concertation avec les salariés de l’association ;
  • Avec la faculté des négociateurs de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche.

  • OBJET et CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à tous les services et dispositifs de l’association.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, qu’ils soient engagés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Les usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet sont remplacés par le présent accord
Le présent accord prévaut sur toutes les dispositions des conventions et accords collectifs de branche relatifs à la durée et à l’organisation de la durée du travail, sans remettre en cause les dispositions conventionnelles non évoquées au présent accord.


  • TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

  • Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Durée quotidienne de travail

Le temps de travail quotidien est en principe de 10 heures maximum pour les salariés travaillant de jour.
Cette durée journalière pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou de situation exceptionnelle telles que

les séjours et/ou les activités éducatifs (sorties ou activités éducatives lors des congés scolaires).


  • Durées maximales hebdomadaires de travail

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
  • 48 heures sur une même semaine
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, dans le respect des dispositions du code du travail.

  • Amplitude

L'amplitude se définit comme la durée de présence du salarié comprenant le temps de travail effectif et le temps de pause. L’amplitude quotidienne maximale est de 13 heures.

  • Durée de repos entre deux journées de travail

La durée ininterrompue minimale de repos entre 2 journées de travail est fixée à 11 heures consécutives.
Toutefois, lorsque les nécessités de service l'exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures. Dans ce cas, le salarié concerné bénéficiera d'une compensation équivalente à la réduction du repos quotidien.

  • Repos hebdomadaire

La durée hebdomadaire doit être d’une durée de 48 heures consécutives comprenant le repos quotidien de 11 heures. Le décompte du repos hebdomadaire s'effectue en heures s'écoulant entre la fin du service et la reprise d'activité.

  • Temps de pause

Aucun temps de travail ne pourra atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes.
La pause repas est au minimum d’une heure (sauf exception autorisée pour les salariées administratives du siège dont deux qui ont 1h30 de pause chacune et la troisième 45mn) : le temps de pause repas ne peut être considéré comme temps de travail effectif.
La pause repas ne se cumule pas avec la pause de 20 minutes toutes les 6 heures.

  • Heures supplémentaires


Par principe, les heures supplémentaires sont effectuées à la demande exclusive et préalable de l'employeur.
Le déclenchement des heures supplémentaires varie selon la formule dont relève le salarié :
  • Heures supplémentaires pour les salariés relevant d'une formule hebdomadaire avec Jours de repos (JR)
Pour les salariés concernés par l'article 3.1 du présent accord les heures supplémentaires ne sont décomptées qu'au-delà, de 37h00 hebdomadaire.
Le décompte des heures supplémentaires se fait dans le cadre de la semaine civile.
  • Heures supplémentaires pour les salariés relevant d'une formule hebdomadaire sans JR
Pour les salariés concernés par l'article 3-2 du présent accord, les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de 35 heures de travail effectif.
Le décompte des heures supplémentaires se fait dans le cadre de la semaine civile.
Récupération ou paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont prioritairement récupérées au taux de majoration de 10%.

En cas d’urgence (besoin de remplacement d’un collègue en absence non prévue, besoin immédiat d’intervention auprès des jeunes ou partenaires, les heures supplémentaires effectuées au-delà du volume horaire prévu au planning, pourront être payées, selon le taux de majoration ci-dessus. Dans ce cas, elles seront déduites du compteur d’heures du salarié.

Le volume de ces heures supplémentaires ne peut toutefois excéder 110 heures annuelles par salarié étant rappelé que les heures supplémentaires qui ne sont pas récupérées par un repos compensateur d'égale durée et par conséquent qui seraient payées, s’intègrent dans le contingent fixé ci-dessus.



  • LES DIFFERENTES ORGANISATIONS DU TRAVAIL

La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation du travail éducatif et social, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d’assurer leur continuité.
Ce planning peut faire l'objet de modifications, notamment en cas d'absence d'un ou plusieurs autres salariés ou en cas de nécessité de service.
Toute modification du planning sera transmise au salarié selon un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai pourra être ramené à 3 jours en cas de situations exceptionnelles relatives à la sécurité et/ou à la poursuite des accompagnements

  • Cadre dirigeant

Les parties reconnaissent l’existence d’un cadre dirigeant (au jour de la signature du présent accord la directrice de l'Association) au sens de l’article L3111-2 du Code du travail, auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et qui participe à la direction de l’association, est titulaire d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilités.
Il bénéficie d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Il veillera toutefois à respecter notamment les temps de repos obligatoires journaliers et hebdomadaires.
Conformément aux dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 (Art. 20-4- Annexe 6, art. 3), le cadre dirigeant bénéficiera à ce titre de 23 JRTT.

  • Formule hebdomadaire avec JR


Sont concernés par cette organisation du temps de travail,

tous les chefs de service de l’association.


Eu égard à la variabilité de la charge de travail des services, le temps de travail est réparti sur l’année civile par l’attribution de jours de repos dans l’année.
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail, les parties conviennent de la possibilité d'organiser la répartition de la durée du travail sur l’année civile.

Ce fonctionnement permet de réaliser une moyenne hebdomadaire de 35 heures par semaine sur l'ensemble de la période considérée, appelée période de référence.

Le planning prévisionnel définissant la répartition des jours et heures de travail de la semaine accessible au service RH et à la directrice, via l’agenda Outlook.

La rémunération mensuelle sur la période de référence est lissée.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Il s’agit du fonctionnement ordinaire d’une semaine civile. Ce fonctionnement correspond à une organisation du travail sur 5 jours ouvrés maximums.

Les Cadres concernés à temps plein travailleront sur la base d’un temps de travail effectif de 37H hebdomadaire.

Nb heures hebdo (H/mn)

Nb JR maximum par an

37h00
12

La période de référence pour l’acquisition des JR est l’année civile. La prise des JR se fera également sur l’année civile.
Les JR sont acquis au fur et à mesure de l’année et sont calculés au prorata temporis. C’est ainsi que les absences non assimilées par le code du travail à du temps de travail effectif réduisent à due proportion le nombre de jours de RTT, notamment : absence pour maladie, maternité, paternité, sans solde, congé formation réalisé HTT, congé de présence parental, congé de solidarité familiale, congé sabbatique.
Les JR sont pris par journée et par accord entre le salarié et sa hiérarchie. Ces JR peuvent être accolés entre eux ou à un repos de fin de semaine ou à un congé (dans ce cas dans la limite de 2 jours consécutifs).
Sauf nécessité de service, l’accolement de jours non travaillés (JR) avec le repos hebdomadaire est possible une fois par an en cas de prise de plus d’1 jour.
Les JR doivent impérativement être pris au cours de l'année civile.
Conditions de pose des JRTT :
La prise d’1 JRTT se fait à raison d’1 JRTT par mois, date choisie par le salarié dans le respect de la continuité du service et sous réserve de l’accord de la direction
Les salariés embauchés en cours d'année bénéficient d'un droit à JR calculé prorata temporis. Il en est de même pour les salariés quittant l'entreprise avant la fin de l'année civile. Des retenues sur salaires peuvent être opérées lorsqu'un salarié quittant l'entreprise a pris plus de jours de JRT qu'il n'en a acquis à la date de son départ.
La durée annuelle de référence s’entend de la durée annuelle de travail effectif de chacun des salariés dont le temps de travail est effectué en heures et employés à temps complet
Avant le début de chaque période annuelle, le volume d’heures annuel à travailler pour l’année à venir est défini un mois avant.
Le volume d’heures de travail à accomplir sur la période de référence annuelle est fixée de la manière suivante :

365/366
Nombre jours année (année bissextile)
-104
Nombre de jours de repos hebdomadaire
-25
Nombre de jours de congés légaux ouvrés
-9 (ex : année 2024)
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
+ 1 (7heures)
Journée de solidarité
- 22 = *CT pour les éducateurs
- 18 = *CT pour les cadres
+ salariés administratifs
+ directrice
*congé conventionnel supplémentaire dits trimestriels
Nombre de jours de congés conventionnels supplémentaire - Congés dits trimestriels (Convention collective du 15 mars 1966)
Total pour les éducateurs
Nombre de jours annuels travaillés =206 jours travaillés

Total pour les cadres + salariés administratifs + directrice :

Nombre de jours annuels travaillés = 210 jours

Nombre d’heures annuelles :206 x 7 = 1442 heures annuelles.



Nombre d’heures annuelles :210 x 7 = 1470 heures annuelles.
Sont à déduire les congés conventionnels d’ancienneté en fonction de la situation de chaque salarié concerné
(Convention collective du 15 mars 1966)
Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence…), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.

  • Formule hebdomadaire

Sont concernés l’ensemble

des salariés à temps plein non-cadre et cadres hors directrice et chefs de service.

Il s'agit d'un fonctionnement à la semaine. Ce fonctionnement correspond à une organisation du travail sur 5 jours du lundi au dimanche.
La durée du travail effectif des salariés à temps plein est pour chaque semaine civile (Lundi Zéro heure/Dimanche 24heures), de 35 heures 00 minutes.
  • Pour les salariés cadres administratifs soumis à horaire préalable, les horaires sont fixes et affichés dans le service
  • Pour les salariés non-cadres :
Le planning est élaboré par période de 4 semaines par le chef de service en concertation avec le salarié concerné en fonction des besoins du service et affiché dans les services.


  • CONGES CONVENTIONNELS SUPPLEMENTAIRES.

Les parties conviennent en application des dispositions de l’article 6 de l’annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966, de fixer pour les personnels éducatifs hors cadre le nombre de jours de congés conventionnels acquis sur le 3ème trimestre civil (période de vacances d’été) à 4 jours ouvrables.

  • CONGES ENFANTS MALADES

Conditions d'attribution


Une autorisation d'absence

non payée est accordée au salarié dont l'enfant, tombe malade conformément aux dispositions de l’article L.1225-61 du Code du travail à savoir :


  • 3 jours par an pour un enfant de moins de 16 ans ;
  • Durée portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 ans ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.

L'autorisation d'absence est accordée sur justification médicale précisant la nécessité de la présence d'un parent au chevet de l'enfant.


  • Dispositions finales

  • Commission de suivi


Une Commission de suivi, composée de 2 représentants de la direction et des membres titulaires du CSE est chargée de résoudre les difficultés d'application et d'interprétation du présent accord, de veiller à la bonne application du dispositif, en particulier à son adaptation aux évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

Cette commission de suivi se réunira :

  • Au terme de la 1ère année d'application de l'accord pour en évaluer la mise en œuvre ; Ensuite, une fois tous les deux ans, ou à la demande écrite motivée d'une des parties

  • Durée-condition de validité


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2024.

Il se substitue à tout accord d'entreprise ou d'établissement portant sur les mêmes objets et à tous usages ou pratiques antérieures relatives à la durée ou à l'organisation du temps de travail.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
  • d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative (DRIEETS).

Cet accord n'entrera en vigueur que sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de la famille et de l’action sociale.

  • Révision et dénonciation


Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

  • Publicité et dépôt de l'accord


Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble des salariés.

Le présent accord entre en application à compter du 1er janvier 2024 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord sera également adressé par l’Association au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.




Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

(Éventuellement) Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.



Fait à Créteil, le 20 décembre 2023,

Madame xxxxxxxxxx

Membre CSE collège non-cadres

Madame xxxxxxxxxx

Membre CSE collège non-cadres

Pour le Comité social et économique Pour l’Association Pluriels 94


Monsieur xxxxxxxxxx

Président de l’Association

Monsieur xxxxxxxxxx

Président de l’Association

Monsieur xxxxxxxxxx

Membre CSE collège cadres

Monsieur xxxxxxxxxx

Membre CSE collège cadres









Mise à jour : 2024-05-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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