ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Avenant N°4
Entre les soussignés :
LA POINTE DE PENMARC’H SAS, société par action simplifiée au capital social de 440 000 € ayant le numéro siren 444 484 851, dont le siège social est situé 15 Bd de la France Libre 29177 DOUARNENEZ CEDEX, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord,
D’UNE PART
ET
Le Comité Social et Economique consulté le 12 septembre 2024 ayant statué à la majorité des présents selon le procès-verbal annexé au présent accord et représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dument mandatée.
D’AUTRE PART
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Il est décidé par le présent accord d’actualiser les dispositions de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail
de la société POINTE DE PENMARC’H, signé le 14 septembre 2018, pour l’adapter aux évolutions de l’entreprise.
Pour une meilleure lisibilité et une bonne information des salariés, le présent accord reprend en un seul texte actualisé, l’ensemble des dispositions de l’accord du 14 septembre 2018 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, ainsi que de ses précédents avenants.
Cet accord se substitue donc, à compter de sa date d’effet, à tous les autres accords relatifs à l’organisation et à la durée du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.
Il a été établi suite à l’intégration au sein de la société le 1er janvier 2024 de l’atelier « VAD » de la société Conserverie Chancerelle qui réalisait pour le compte de la société les activités de préparation de commandes.
Après différentes réunions de négociation avec le représentant du personnel du Comité Social et Economique, le présent accord a été conclu en application de l’article L 2332-23-1 du code du travail. Cet accord rappel les principes applicables en matière de durée du travail. Il fixe la durée collective du temps de travail, ses aménagements et son organisation sur la base de l'annualisation et du forfait en jours, compte tenu de la fluctuation de l'activité. Cet accord a pour objet de préciser la manière dont le travail est organisé, tant pour les salariés dont le temps de travail est annualisé, que pour ceux soumis à un régime de forfait en jours. Le sort des salariés à temps partiel et des intérimaires y est également abordé. Y sont rajoutées les dispositions relatives au travail du dimanche et des jours fériés.
Article 3.1Temps de travail effectif PAGEREF _Toc177656318 \h 5 Article 3.2Durée légale et maximale du travail PAGEREF _Toc177656319 \h 5 Article 3.3Annualisation (Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail) PAGEREF _Toc177656320 \h 6 Article 3.4Forfait en jours PAGEREF _Toc177656321 \h 6
Article 4.Salariés à durée de travail annualisée PAGEREF _Toc177656322 \h 6
Article 4.1Principes généraux PAGEREF _Toc177656323 \h 6 Article 4.2Jours de repos supplémentaires (Heures à récupérées) PAGEREF _Toc177656324 \h 7 Article 4.3Horaires collectifs indicatifs de travail PAGEREF _Toc177656325 \h 7 Article 4.3.1Services administratifs et commerciaux de Douarnenez PAGEREF _Toc177656326 \h 7 Article 4.3.2Boutiques PAGEREF _Toc177656327 \h 8 Article 4.3.3Atelier de préparation de commandes PAGEREF _Toc177656328 \h 8 Article 4.4Amplitudes d’ouverture des services PAGEREF _Toc177656329 \h 9 Article 4.5Pauses PAGEREF _Toc177656330 \h 9 Article 4.6Variation des horaires collectifs PAGEREF _Toc177656331 \h 9 Article 4.6.1Périodes d'activité réduite et d'activité importante PAGEREF _Toc177656332 \h 10 Article 4.6.2Conditions et délais de prévenance des changements de durées et d’horaires de travail PAGEREF _Toc177656333 \h 10 Article 4.7Rémunération PAGEREF _Toc177656334 \h 10 Article 4.7.1Rémunération en cours de période de référence PAGEREF _Toc177656335 \h 10 Article 4.7.2Rémunération en fin de période de référence PAGEREF _Toc177656336 \h 11 Article 4.7.3Heures supplémentaires PAGEREF _Toc177656337 \h 11 Article 4.7.4Arrivée et départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc177656338 \h 11 Article 4.7.5Incidence des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc177656339 \h 12 Article 4.8Contingent d'heures supplémentaires et repos compensateur PAGEREF _Toc177656340 \h 12 Article 4.9Organisation des congés payés PAGEREF _Toc177656341 \h 13 Article 4.10Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc177656342 \h 13
Article 5.Salariés au forfait en jours PAGEREF _Toc177656343 \h 13
Article 5.1Salariés concernés PAGEREF _Toc177656344 \h 14 Article 5.2Convention individuelle de forfait en jours et rémunération PAGEREF _Toc177656345 \h 14 Article 5.3Période de référence PAGEREF _Toc177656346 \h 15 Article 5.4Détermination du nombre de jour de repos PAGEREF _Toc177656347 \h 15 Article 5.5Prise des jours de repos PAGEREF _Toc177656348 \h 15 Article 5.6Arrivée et départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc177656349 \h 16 Article 5.7Limites PAGEREF _Toc177656350 \h 16 Article 5.7.1Durée quotidienne et durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc177656351 \h 16 Article 5.7.2Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc177656352 \h 16 Article 5.8Contrôle du respect du forfait PAGEREF _Toc177656353 \h 17
Article 6.Travail des dimanches et jours fériés. PAGEREF _Toc177656354 \h 18
Article 6.1Cas général PAGEREF _Toc177656355 \h 18 Article 6.2Pour les salariés au forfait jour PAGEREF _Toc177656356 \h 18
Article 7.Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc177656357 \h 19
Article 7.1Temps partiel annualisé PAGEREF _Toc177656358 \h 19 Article 7.1.1Arrivée / départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc177656359 \h 19 Article 7.1.2Incidence des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc177656360 \h 20 Article 7.2Temps partiel sur la semaine PAGEREF _Toc177656361 \h 20 Article 7.3Conditions et délais de prévenance des changements de durées et d’horaires collectifs de travail PAGEREF _Toc177656362 \h 20 Article 7.4Heures complémentaires PAGEREF _Toc177656363 \h 20
Article 10.Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc177656365 \h 21
Article 11.Suivi de l’accord et rendez-vous PAGEREF _Toc177656366 \h 21
Article 12.Entrée en vigueur de l’accord – Date d’effet PAGEREF _Toc177656367 \h 21
Article 13.Durée de l’accord PAGEREF _Toc177656368 \h 22
Article 14.Révision de l’accord PAGEREF _Toc177656369 \h 22
Article 15.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc177656370 \h 22
Article 16.Publicité de l’accord PAGEREF _Toc177656371 \h 22
Champ d’application de l’accord Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise et à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise (sous contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, en CDI ou CDD ou intérimaire délégué par une entreprise de travail temporaire), à l'exception des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la durée légale du temps de travail.
Pour les salariés intérimaires, ils seront soumis à l'horaire collectif applicable mais se verront appliquer les dispositions prévues à l’ REF _Ref355025894 \r \h \* MERGEFORMAT Article 8.
Objet de l’accord
Le présent accord fixe la durée collective du temps de travail, ses aménagements et son organisation sur la base de l'annualisation et du forfait en jours, compte tenu de la fluctuation difficilement planifiable de l'activité.
Définitions Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de trajet domicile / travail, aller et retour n’est pas du temps de travail effectif.
Durée légale et maximale du travail
La durée légale de travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine civile. La semaine civile court du lundi 0 heure au dimanche suivant 24 heures. Pour les salariés mensualisés, 35 heures hebdomadaires équivalent à 151,67 heures mensuelles, soit 151 heures et 40 minutes de travail effectif.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures.
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte. Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures, l'amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures.
La durée maximale hebdomadaire est soumise à une double limite : elle ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail et ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
L'employeur ne peut faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, le repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.
Des dispositions spécifiques propres aux jeunes de moins de 18 ans limitent les temps de travail quotidien (8 heures) et hebdomadaire (35 heures).
Annualisation (Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail)
Le temps de travail des salariés peut être adapté à l'activité de l'entreprise qui peut avoir des besoins irréguliers dans le temps, alterner des périodes de haute et de basse activité pour lesquelles une répartition uniforme du temps de travail sur la semaine n'est pas la solution la plus appropriée. L'aménagement du temps de travail peut être réalisé sur plusieurs semaines ou sur l'année, on parle alors d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, dénommée annualisation.
Forfait en jours
En raison des fonctions exercées par certains salariés, il peut être impossible de déterminer avec certitude le nombre d'heures de travail effectuées. Le temps de travail sera dans ce cas exprimé par un forfait sans référence horaire. Il peut s'agir d'un forfait en jours où la rémunération est calculée en contrepartie des jours travaillés dans l'année, sans tenir compte du nombre d'heures passées à l'exécution de la mission du salarié.
Salariés à durée de travail annualisée Principes généraux
Par rapport à l’accord précédent en vigueur jusqu’au 30 septembre 2024, il a été décidé de modifier la période de référence. Le principe général au sein de l’entreprise (hors salariés au forfait en jours) est l'annualisation du temps de travail sur 12 mois du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1, cette période est nommée « période de référence ».
Dans la mesure ou la période de référence précédente était différente et s’étalait du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1, Une période de référence réduite de 6 mois, allant du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025 est instaurée.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est de 35H00, dans la limite d’un plafond annuel de 1607 heures de travail effectif (dont 7 heures au titre de la journée de solidarité), ce dernier constituant le seuil de déclenchement d'éventuelles heures supplémentaires. Les horaires collectifs sont fixés par la Direction.
Jours de repos supplémentaires (Heures à récupérées)
Lorsque la durée de travail effectif hebdomadaire du personnel est supérieure à l’horaire hebdomadaire légal de 35 h 00, les heures de travail effectif réalisées en sus, dans la limite de 42 h 00 hebdomadaire, alimentent une banque d’heures à récupérer, permettant ainsi la prise de jours de repos supplémentaires, communément appelés « Heures de récupération », dont les dates sont fixées en accord avec la hiérarchie.
Les jours de « ponts » décidés par l’employeur seront en priorité compensés par des heures de récupération. Le salarié arrivé en cours de période de référence doit avoir un temps de présence suffisant pour voir ces journées rémunérées. Il est convenu que la prise de ces heures de récupération ne pourra se faire, sauf exception, qu’en dehors des périodes de forte activité (par exemple saison de pêche à la sardine, de thon germon, de maquereaux, période d’arrêté des comptes, période de préparation budgétaire, …).
La banque d’heure devra être soldée au terme de la période de référence. Les heures non soldées pourront être épargnées sur le compte épargne temps en fin de la période de référence (dans la limite prévue par l’accord d’entreprise sur le CET). Les heures non soldées et ne pouvant être épargnées sur le compte épargne temps seront payées avec application des majorations afférentes en début de période suivante.
Horaires collectifs indicatifs de travail
Les horaires de travail, collectifs et individuels, restent une prérogative de l'employeur. Les horaires collectifs en vigueur à la signature de l'accord peuvent être modifiés par la Direction après information du Comité Social et Economique.
Les horaires collectifs de travail sont affichés dans chacun des lieux de travail auxquels ils s'appliquent. Lorsque des salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont rattachés.
Dans ce cadre, l’organisation individuelle des horaires de travail reste la prérogative du responsable hiérarchique.
Services administratifs et commerciaux de Douarnenez
Afin d’assurer une amplitude d’ouverture maximale des services administratifs et commerciaux de Douarnenez, les horaires collectifs indicatifs seront organisés sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35h00 dans le cadre d’une semaine complète travaillée sur 5 jours, du lundi au vendredi, en dehors des pics d’activité.
Les horaires journaliers des services administratifs et commerciaux de Douarnenez devront être organisés en tenant compte d’une plage fixe comprise entre 09h30 et 12h00 puis entre 14h00 et 15h30 (sauf aménagement individuel d’horaire réparti sur moins de 5 jours) et d’une pause déjeuner comprise entre 45 minutes et 1 heure 30.
Exemples d’horaires :
Matin : 9h00 / 12h Après-midi : 13h00 / 17h30
Matin : 8h30 / 12h30 Après-midi : 14h00 / 17h00
Boutiques
Les horaires collectifs indicatifs devront être organisés afin d’assurer une amplitude hebdomadaire d’ouverture maximale des boutiques sur la base d’une semaine complète d’ouverture sur 6 jours, du lundi au samedi, voire une ouverture le dimanche lorsque cela est possible, en fonction des dispositions locales.
Les horaires journaliers des boutiques devront être organisés en tenant compte d’une amplitude quotidienne comprise entre 09h30 et 20h30 comprenant une pause déjeuner comprise entre 45 minutes et 1 heure 30. Néanmoins, de façon ponctuelle, chaque boutique pourra adapter ses horaires d’ouvertures afin d’être en cohérence avec les pratiques commerciales locales et / ou de participer à des opérations commerciales. Ainsi, l’horaire d’ouverture pourra être fixé avant 09h30 et l’horaire de fermeture pourra être reporté au-delà de 20h30, tout en assurant le respect des durées maximales de travail fixées à l’article 2.2.
Exemples d’horaires :
Matin : 09h45 / 12h Après-midi : 12h45 / 18h00
Matin : 11h00 / 13h00 Après-midi : 15h00 / 20h15
Atelier de préparation de commandes
Lorsque le travail est organisé en journée, les horaires collectifs indicatifs sont les suivants dans le cadre d’une semaine complète travaillée sur 5 jours, du lundi au vendredi, en tenant compte d’une pause déjeuner d’une durée minimum de 45 minutes :
Horaires indicatifs :
Matin : 8h / 12h15 Après-midi : 13h / 16h00 Soit : 7h15 minutes par jour et 36h15 minutes par semaine
Lorsque le travail est organisé en équipe, les horaires collectifs indicatifs sont les suivants dans le cadre d’une semaine complète travaillée sur 5 jours, du lundi au vendredi :
Horaires indicatifs :
Equipe 1 :6h / 13h15. Equipe 2 :13h45 / 21h00. Soit : 7h15 minutes par jour et 36h15 minutes par semaine.
Amplitudes d’ouverture des services
Les horaires individuels devront être organisés de tel sorte que les services soient accessibles sur une amplitude horaire définie comme suit :
Services administratifs et commerciaux de Douarnenez : de 08h30 à 17h30
Boutiques : En principe de 09h30 à 20h30, variable selon les saisons et selon les boutiques.
Atelier de préparation de commandes : En principe et en dehors des périodes de forte activité, de 08h00 à 16h00.
Pauses
Lorsque le travail est organisé en journée, les salariés bénéficient de 2 pauses de 10 minutes par jour de travail. Ces pauses sont payées et assimilées à du temps de travail effectif. Elles doivent être réparties de telle sorte qu’aucune séquence de travail effectif ne dépasse 6h00 d’affilé par salarié. Lorsque le travail est organisé en équipe successives en continu, les salariés bénéficient d’une pause de 10 minutes et d’une pause de 30 minutes par jour de travail. Ces pauses peuvent être communes à l'ensemble de l'équipe et permettent aux salariés de se restaurer et de se reposer. Ces pauses sont payées et assimilées à du temps de travail effectif. Le personnel dispose de salles permettant la prise d'une collation durant cette pause.
La pause déjeuner doit avoir une durée comprise entre 45 minutes et 1h30, à prendre dans une plage horaire comprise entre 12h00 et 14h00. La plage horaire de la pause déjeuner des boutiques pourra être différente en fonction de l’organisation du travail et de leurs horaires d’ouverture.
Variation des horaires collectifs
Dans le cadre de l'organisation du temps de travail annualisée, des variations collectives d'horaires peuvent être décidées afin de faire face à des variations du volume d’activité. Ces variations horaires ne concerneront pas forcément tous les services de façon simultanée.
Périodes d'activité réduite et d'activité importante
Afin de faire face aux variations importantes de travail induites par la nature de l’activité, l’amplitude de travail pourra varier de 0 à 42 heures par semaine et dans le respect des durées maximales de l’ REF _Ref371423769 \r \h Article 4.2 du présent accord. Le nombre de jours travaillés par semaine et par salarié pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder les 6 jours par semaine civile.
Au sein des services administratifs et commerciaux ainsi que de l’atelier de préparation de commandes de Douarnenez :
La période de haute activité se situe entre le 1er octobre et le 31 mars.
La période de basse activité se situe entre le 1er avril et le 30 septembre.
Concernant le réseau des boutiques :
La période de haute activité se situe entre le 1er avril et le 30 septembre.
La période de basse activité se situe entre le 1er octobre et le 31 mars.
Conditions et délais de prévenance des changements de durées et d’horaires de travail
Dans la mesure du possible, le Comité Social et Economique sera informé au plus tard 3 jours calendaires avant l'application de nouveaux horaires collectifs. Les salariés concernés seront informés dès le lendemain par diffusion d'une note de service.
Par dérogation au point précédent, des situations impromptues telles que le cas d’une panne machine, d’une panne informatique ou d’un produit rendu indisponible rendant l’activité de préparation de commandes impossible peuvent amener la Direction à prendre sans délai la décision d’écourter la durée de la journée de travail telle qu’elle était prévue au planning, et de demander aux salariés de quitter l’entreprise, voire d’informer les salariés de ne pas se rendre au travail. L’information du Comité Social et Economique étant alors réalisée à postériori. Les heures non réalisées viendront s’imputer sur la banque d’heures.
Rémunération Rémunération en cours de période de référence
Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de référence (35h à temps plein).
Les heures effectuées lors des périodes d'activité importante au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen (35 heures) dans la limite de la durée hebdomadaire de travail de 42 heures fixée à l’ REF _Ref427593864 \r \h \* MERGEFORMAT Article 4.6.1 du présent accord, n'ont pas la nature d'heures supplémentaires et sont destinées à être compensées (sans majoration) lors de périodes d'activité réduite.
Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire moyen ou programmé seront récupérées (sans majorations) sur la période de référence en cours, en fonction des besoins de l'entreprise. A défaut une demande de chômage partiel pourra être initiée par la Direction.
Rémunération en fin de période de référence
Si, sur la période de référence, pour un salarié à temps complet présent toute l’année, le décompte des heures réellement effectuées aboutit à un horaire annuel supérieur à 1607 heures, les heures excédentaires, qui n'ont pas déjà été rémunérées, récupérées, ou épargnée sur le compte épargne temps, seront rémunérées sous forme d’heures supplémentaires avec majorations de 25%. Si, sur la période de référence, pour un salarié à temps complet présent toute l’année, le décompte des heures réellement effectuées aboutit à un horaire hebdomadaire moyen inférieur à 35 heures, les heures non effectuées pourront faire l’objet d’une retenue sur salaire dans la limite du 10° du montant du salaire mensuel, sauf si le déficit d’heure est imputable à l’entreprise.
Heures supplémentaires
Sans modification de l'horaire collectif, la Direction pourra, en fonction des besoins de l'entreprise, demander aux salariés la réalisation d’heures supplémentaires (au-delà de la durée de travail hebdomadaire maximale de 42 heures fixée à l’ REF _Ref371423769 \r \h Article 4.2 du présent accord). La mise en œuvre collective d'heures supplémentaires est soumise à information du Comité Social et Economique.
Ces heures seront payées au plus tard le mois suivant leur réalisation après application des majorations légales (+25% entre la 43° et la 50° heure et +50% au-delà) et n’entreront pas dans la banque d’heures.
Constituent des heures supplémentaires :
En cours d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de 42 heures. Ces heures seront rémunérées comme telles le mois où elles seront effectuées ou le mois suivant ;
En fin de période d’annualisation, à l’exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Ces heures ouvrent droit aux majorations légales de salaire et également, le cas échéant, au repos compensateur obligatoire. Elles sont imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, à l'exclusion des heures prises en repos compensateur de remplacement, selon la législation en vigueur.
Arrivée et départ en cours de période de référence
Les salariés arrivés en cours de période de référence suivent l'horaire collectif du service dans lequel ils sont intégrés.
Le nouveau salarié qui en fin de période de référence n'atteindrait pas la durée hebdomadaire moyenne de travail effective correspondant à son affectation, verra sa rémunération régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué. Il est précisé que cette régularisation ne peut donner lieu à une retenue mensuelle supérieure au 10° du montant du salaire.
Le nouveau salarié qui, en fin de période de référence, dépasserait la durée hebdomadaire moyenne de travail effective correspondant à son affectation, verra ces heures rémunérées sous forme de complément de salaire avec application des majorations légales.
Le salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence qui n'atteindrait pas la durée hebdomadaire moyenne de travail effective correspondant à son affectation, pourra être sollicité pour effectuer le complément d'heures nécessaires durant son préavis éventuel. Ces heures ne donnant pas lieu à rémunération spécifique, ni à majoration. A défaut les heures seront retenues sur le solde de tout compte (sauf en cas de licenciement pour motif économique).
Le salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence qui dépasserait la durée hebdomadaire moyenne de travail effective correspondant à son affectation, bénéficiera des heures de repos de remplacement nécessaires qu'il prendra durant son préavis éventuel. Ces heures étant rémunérées sans majoration. A défaut, ces heures seront payées avec application des majorations légales avec le solde de tout compte.
Incidence des absences sur la rémunération
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois pour un salarié à temps plein. En cas d'absence, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence réelles valorisées au taux horaire du mois. Il est précisé que le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Contingent d'heures supplémentaires et repos compensateur
Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles, le contingent d'heures supplémentaires est fixé dans l'entreprise à 220 heures par période de référence.
Le dépassement de ce contingent se fera par décision unilatérale de l’employeur et est soumis à l'avis préalable du Comité Social et Economique et donnera lieu à l'octroi d'un repos compensateur égal à 100% des heures effectuées au-delà du contingent.
Le droit à la contrepartie en repos est ouvert dès l'instant où l'intéressé totalise 7 heures de repos.
Les salariés sont informés par consultation du système informatisé de gestion des temps du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit.
Dans un délai maximum de 2 mois à partir de la date d’acquisition du crédit de 7 heures, le repos compensateur sera pris par le salarié par journée ou ½ journée en accord avec sa hiérarchie. La demande devant être effectuée au moyen du système informatisé de gestion des temps au moins 2 semaines avant l'absence. L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai d’une semaine à partir de la réception de la demande. La contrepartie obligatoire en repos donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Organisation des congés payés
Par dérogation aux dispositions législatives et conventionnelles, la période d’acquisition et de prise des congés payés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, et ce conformément à l’accord d’entreprise du 13/12/19. Les droits à congés payés sont exprimés en jours ouvrés, à raison de 2,08 jours de congés payés acquis pour un mois de travail effectif. La prise des congés payés s’organisera conformément aux dispositions législatives et conventionnelles. Il revient à chaque responsable de service d’organiser les départs en congés payés de ses collaborateurs en veillant à ce qu’une continuité de service soit assurée. Sauf circonstances exceptionnelles les congés payés accordés ne pourront faire l’objet de modification ou d’annulation un mois avant la date de départ prévue.
Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage
Conformément aux dispositions légales, dans toutes les fonctions ou le port d’une tenue de travail est obligatoire au quotidien et que l’habillage et le déshabillage doivent s’effectuer dans l’entreprise, le temps consacré à l’habillage et au déshabillage fait l’objet d’une contrepartie financière. Cette contrepartie financière se concrétise par le versement d’une prime d’habillage, une fois par an, en décembre. Cette prime est calculée en fonction des jours de travail effectif. Le montant annuel de cette prime d’habillage est de 210,00 € brut pour un salarié présent toute l’année, à la date d’effet du présent accord. Le temps passé à l’habillage et au déshabillage n’est pas du temps de travail effectif.
Salariés au forfait en jours
Conformément aux dispositions du Code du Travail, la durée du travail de certains salariés s’appréciera dans le cadre de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année. Salariés concernés
Ce sont les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. La notion d'autonomie ci-dessus s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, en fonction de sa charge de travail et exclut une organisation du temps de travail préétablie.
En pratique une convention de forfait en jours peut être proposée :
Aux cadres à fortes responsabilités
Aux responsables de service
Aux cadres responsables de projets
Aux cadres commerciaux
Aux responsables des boutiques
Convention individuelle de forfait en jours et rémunération
Ces salariés se verront proposer une convention individuelle de forfait en jours de 217 jours auxquels se rajoutent la Journée de Solidarité soit 218 jours de travail par période de référence complète.
Dans le cadre d'un travail réduit (temps partiel), à la demande du salarié, il peut être convenu par accord individuel, une convention individuelle de forfait portant sur un nombre de jours de travail inférieur. La rémunération du salarié sera alors proportionnelle au nombre de jours de travail prévu par rapport à 218 jours.
Le nombre de jours travaillés qui est fixé dans le cadre de la convention individuelle de forfait en jour peut être inférieur à 218 jours pour une année complète lorsque le salarié bénéficie de jours de congés d’ancienneté, en sus des congés payés légaux, sans que cela n’ait d’incidence sur sa rémunération.
La rémunération forfaitaire doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.
La rémunération forfaitaire est fixée en contrepartie des jours travaillés dans l'année, sans tenir compte du nombre d'heures passées à l'exécution de la mission du salarié, dans le respect des dispositions et barèmes conventionnels. La convention individuelle de forfait en jours et la rémunération forfaitaire font l'objet d'un avenant au contrat de travail.
Le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés.
La rémunération mensualisée des salariés au forfait en jours est indépendante du nombre réel de jours de travail dans le mois et est lissée sur la base du salaire annuel divisé par treize. En cas d'absence, la déduction à opérer éventuellement sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre de jours d'absence réel valorisé au taux journalier.
Période de référence
Il a été décidé de déconnecter la période de référence du forfait jour de celle de l’annualisation. Ainsi à compter du 1er janvier 2025 le forfait en jours est fixé par année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Pour 2024, la période de référence en cours se terminera le 30 septembre. Une période de référence réduite de trois mois démarrera le 1er octobre et se terminera le 31 décembre 2024
Détermination du nombre de jour de repos
Le nombre de jours de repos (communément appelés jours RTT) est fixé et communiqué annuellement au salarié (avec la paie du mois de janvier).
Le nombre de jours de repos est fixé chaque année pour chaque salarié selon le calcul suivant :
Nombre de jours calendaires de l'année
- les dimanches - les samedis - les jours fériés hors week-end - 25 jours ouvrés de congés payés - nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait - journée de solidarité _______________________________________________ = nombre de jours de repos
En cas d'entrée ou de sortie en cours d’année un prorata est réalisé pour calculer les jours de repos.
Dans le cadre d'un travail réduit, à la demande du salarié, il peut être convenu par accord individuel, un forfait portant sur un nombre inférieur de jours de travail.
Prise des jours de repos
Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activités de l'entreprise. Des jours de repos pourront être obligatoirement affectés sur les dates de ponts définies pour les salariés annualisés (2 à 3 ponts selon fixation de la Journée de Solidarité – voir REF _Ref371423769 \r \h Article 4.2). Les autres jours de repos peuvent être pris à la demande du salarié, avec l'accord de sa hiérarchie et sous réserve d'une demande exprimée dans un délai suffisant permettant la bonne organisation du service, par journées entières, accolées ou non à des jours de congés payés. Les jours peuvent être pris au fur et à mesure de leur acquisition et doivent être soldés ou épargnés sur le compte épargne temps (dans la limite prévue par l’accord d’entreprise sur le CET) pour la fin de la période de référence. A défaut, ils seront perdus.
Arrivée et départ en cours de période de référence
En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur la période. En cas de départ en cours de période de référence, la rémunération du salarié est régularisée sur la base du nombre de jours réellement travaillés, cette dernière prenant en considération les jours de repos prévus à l’ REF _Ref521661449 \r \h \* MERGEFORMAT Article 5.4 du présent accord. Limites
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans des limites raisonnables.
Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Durée quotidienne et durée hebdomadaire de travail
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue au code du travail,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au code du travail,
A la durée légale hebdomadaire prévue au code du travail.
Repos quotidien et hebdomadaire
Le salarié doit bénéficier du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives prévu par le code du travail et du temps de repos hebdomadaire prévu par le code du travail, soit 35 heures consécutives (24 heures consécutives de repos hebdomadaire + 11 heures consécutives de repos quotidien). Par ailleurs, il ne peut travailler plus de 6 jours par semaine. Le respect du temps de repos quotidien de 11h00 fait l’objet d’un déclaratif par le salarié. Le non-respect de ce repos quotidien fait l’objet d’un signalement à la hiérarchie et doit au besoin être suivi d’un plan d’action visant à le supprimer.
Contrôle du respect du forfait
L’entreprise veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assure une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, l’entreprise met en place les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.
Contrôle
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises, au moyen du système informatisé de gestion des temps, sur lequel sont portés les jours travaillés, les absences et leur motif (congés et jours de repos entre autres). Le salarié doit par ailleurs signaler chaque jour s’il a respecté ses obligations en matière de temps de repos journalier. Ce suivi est établi par le salarié sous la responsabilité de sa hiérarchie et validé par la Direction des Ressources Humaines mensuellement après contrôle. Le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.
Droit à la déconnexion
Par ailleurs, pour les salariés qui sont dotés d’outils ou de moyens de communication à distance, la déconnexion doit être la règle en dehors de la journée de travail, le week-end et durant les périodes de repos (congés et RTT) et de suspension du contrat de travail, conformément à l’accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion. Un outil de contrôle de l’utilisation des messageries électroniques est mis en place à cette fin et doit permettre d’identifier et de signaler à la hiérarchie les éventuelles connexions excessives au regard des règles fixées par l’accord relatif au droit à la déconnexion. Les salariés concernés disposeront, y compris en dehors de l’entretien annuel, de la possibilité de faire connaitre les difficultés auxquelles ils font face au regard de leur exercice du droit à la déconnexion auprès :
De leur responsable hiérarchique,
De la Direction des Ressources Humaines,
Du médecin du travail,
Des représentants du personnel.
Bonnes pratiques
Les bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques figurants à l’accord sur le droit à la déconnexion doivent être appliquées.
Suivi annuel
Le salarié, lors de son entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, évoque l'organisation de son travail, sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation de ses déplacements professionnels, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et sa rémunération. La synthèse en est portée dans le compte rendu d'entretien.
Travail des dimanches et jours fériés.
Cas général
Lorsqu’un salarié est amené à travailler un dimanche ou un jour férié (autre que le 1er mai) la majoration de salaire se fera en fonction du caractère habituel ou exceptionnel du travail. Le caractère habituel du travail des jours de dimanche et/ou férié se défini comme des jours programmés dans le cadre d’un délai de prévenance. Le caractère exceptionnel du travail des jours de dimanche et/ou férié se défini comme des jours effectués en dehors de toute programmation.
Travail habituel dimanche et/ou jours fériés : majoration de 30 %.
Travail exceptionnel dimanche et/ou jours fériés : majoration de 50 %.
Le temps de travail est décompté en heures travaillées.
Pour les salariés au forfait jour
Il est convenu que lorsqu’un salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours est amené à travailler un dimanche ou un jour férié (autre que le 1er mai) dans le cadre de sa convention de forfait, il bénéficiera d’une compensation salariale sous la forme d’une majoration de son taux de rémunération journalier comme suit : Majoration en fonction du caractère habituel ou exceptionnel du travail. Le caractère habituel du travail des jours de dimanche et/ou férié se défini comme des jours programmés dans le cadre d’un délai de prévenance. Le caractère exceptionnel du travail des jours de dimanche et/ou férié se défini comme des jours effectués en dehors de toute programmation.
Travail habituel dimanche et/ou jours fériés : majoration de 30 %.
Travail exceptionnel dimanche et/ou jours fériés : majoration de 50 %.
Le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés.
Salariés à temps partiel
Sauf dérogations légales une durée minimale de 24 heures de travail effectif par semaine doit être respectée en cas de contrat à temps partiel.
Lorsque le temps partiel est annualisé c'est l'équivalent annuel ou infra-annuel de 24 heures de travail par semaine qui est pris en compte.
Cette durée minimale de 24 heures hebdomadaire s'impose à tous les salariés.
Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière de promotion, de carrière et de formation. Un avenant au contrat de travail précise les conditions applicables à chaque salarié à temps partiel, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Temps partiel annualisé
Le travail à temps partiel est organisé sur la période de référence de l’annualisation. Cette forme de temps partiel concerne les salariés dont la durée du travail annuelle est inférieure à 1 607 heures.
Arrivée / départ en cours de période de référence Les salariés arrivés en cours de période de référence suivent l'horaire collectif du service auquel ils sont intégrés.
Le nouveau salarié qui en fin de période de référence n'atteindrait pas la durée hebdomadaire moyenne de travail effective correspondant à son contrat de travail à temps partiel, verra sa rémunération régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué. Il est précisé que cette régularisation ne peut donner lieu à une retenue mensuelle supérieure au 10° du montant du salaire.
Le nouveau salarié qui, en fin de période de référence, dépasserait la durée hebdomadaire moyenne de travail effective correspondant à son contrat de travail à temps partiel, verra ces heures rémunérées sous forme de complément de salaire avec application des majorations légales.
Le salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence qui n'atteindrait pas la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif correspondant à son contrat de travail à temps partiel, pourra être sollicité pour effectuer le complément d'heures nécessaires durant son préavis éventuel. Ces heures ne donnant pas lieu à rémunération spécifique, ni à majoration. A défaut les heures seront retenues sur le solde de tout compte (sauf en cas de licenciement pour motif économique).
Le salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence qui dépasserait la durée hebdomadaire moyenne de travail effective correspondant à son contrat de travail à temps partiel, bénéficiera des heures de repos de remplacement nécessaires qu'il prendra durant son préavis éventuel. Ces heures étant rémunérées sans majoration. A défaut, ces heures seront payées avec application des majorations légales avec le solde de tout compte.
Incidence des absences sur la rémunération La rémunération mensualisée des salariés concernés par le temps partiel annualisé est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base du douzième de l’horaire annuel contractuel. En cas d'absence, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne. Il est précisé que le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Temps partiel sur la semaine
Pour certains postes le temps partiel annualisé peut ne pas être adapté. Dans ce cas c’est le temps partiel organisé sur la semaine qui sera mis en œuvre.
Conditions et délais de prévenance des changements de durées et d’horaires collectifs de travail Pour les salariés non soumis à un forfait en jours, chaque modification d'horaire collectif prévu l’ REF _Ref357690208 \r \h \* MERGEFORMAT Article 4.6 est notifiée individuellement avec ses éventuelles conséquences pour le salarié, dès le lendemain de l'information du Comité Social et Economique. Un préavis de 6 jours calendaires sera respecté entre l'information et l'application du nouvel horaire.
Heures complémentaires
Le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence. Ainsi, le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue par l'accord ne peut être supérieur au tiers (33%) de la durée de travail prévue dans son contrat, calculée sur la période de référence. Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail en moyenne sur la période de référence.
Toutes les heures complémentaires donneront lieu à majoration de salaire au taux légal en vigueur.
Il est précisé que la période minimale continue de travail est de 2 h 00 et qu’une journée de travail ne pourra comporter qu’une seule interruption d’activité.
Personnel intérimaire
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 1251-21 du Code du travail, le personnel intérimaire est soumis, pendant la durée de sa mission, en matière de durée du travail, aux règles applicables au sein de l’entreprise utilisatrice et donc à l'horaire collectif du service dans lequel il est affecté.
Astreinte
Est une période d’astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Seule la durée de l’intervention et du trajet domicile-lieu d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Le salarié d’astreinte est équipé d’un téléphone portable lui permettant d’être joint à tout moment durant sa période d’astreinte. La période d’astreinte fait l’objet d’une compensation financière forfaitaire attribuée par semaine entière d’astreinte, la semaine s’entendant du lundi matin à 0h00 au dimanche soir à 24h00, de jour, de nuit, jour férié et week-end inclus. A la date de signature du présent accord cette indemnité forfaitaire est de 150 € par semaine. En cas d’astreinte sur une durée inférieure, l’indemnité forfaitaire est proratisée. La durée pendant laquelle le salarié fait une intervention, trajet compris, est comptabilisée comme temps de travail effectif et payée ou récupérée avec application des majorations légales si nécessaires. L'organisation des astreintes et le programme individuel des astreintes sont communiqués à chaque salarié concerné dans un délai de 15 jours à l'avance. Toutefois, le délai peut être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d'avertir le salarié au moins 1 jour franc à l'avance.
Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail est effectué par pointage sur badgeuse ou écran sauf pour le personnel au forfait jour, sous la responsabilité de la hiérarchie et de chaque chef de service qui s'assure de la bonne application des temps de travail et de repos. Les modalités pratiques d'établissement et de transmission des plannings et des horaires de travail sont diffusées par note de service de la Direction.
Suivi de l’accord et rendez-vous
Le suivi de l'accord sera effectué une fois par an, avec le Comité Social et Economique. Les parties conviennent de se rencontrer une fois au cours du dernier trimestre de la période de référence.
Entrée en vigueur de l’accord – Date d’effet
Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2024.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.
Publicité de l’accord Le présent accord sera déposé sur le site https://accords-depot.travail.gouv.fr ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du Finistère à Quimper.
Un exemplaire est remis au Comité Social et Economique.
Fait à Douarnenez le 23 septembre 2024,
En 3 exemplaires originaux
L'entreprise :
Le Comité Social et Economique :
M. xxxxxxxxxxxxxxxxx
En qualité de Directeur des Ressources Humaines
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En qualité d’élue titulaire du Comité Social et Economique, ayant reçu mandat à cet effet lors de la réunion du 12/09/24.