Accord d'entreprise PÔLE EMPLOI

AVENANT A L’ACCORD DU 5 AVRIL 2019 SUR LE RENOUVEAU DES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL A POLE EMPLOI

Application de l'accord
Début : 24/11/2023
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société PÔLE EMPLOI

Le 11/10/2023


Avenant à l’Accord du 5 avril 2019

sur le renouveau des instances de représentation du personnel à Pôle emploi

Préambule

Les parties à la négociation, s’entendent pour modifier certaines dispositions relatives aux représentants de proximité selon les modalités fixées ci-après.

Article 1 : Modification de l’article 4.3 de l’accord du 5 avril 2019 sur le renouveau des instances de représentation du personnel à Pôle emploi.

A l’article 4.3 de l’accord du 5 avril 2019 est supprimée la 4e condition de désignation du représentant de proximité, à savoir « Ne pas être membre titulaire élu de la délégation du CSE ». Les dispositions de l’article 4.3 sont donc modifiées comme suit :
4.3.Conditions de désignation des représentants de proximité

Pour pouvoir être désigné représentant de proximité, le candidat doit remplir les conditions suivantes:

-Etre agent de Pôle emploi ;
-Avoir au moins 1 an d’ancienneté ;
-Etre électeur et éligible au CSE ;
-Etre rattaché au périmètre d’exercice d’attribution du représentant de proximité pour lequel il est candidat
-Etre volontaire pour être candidat.

Article 2 : Modification de l’article 4.4.2 de l’accord du 5 avril 2019 sur le renouveau des instances de représentation du personnel à Pôle emploi.

Les nouvelles dispositions de l’article 4.4.2 telles que fixées ci-dessous se substituent entièrement à celles initialement prévues dans l’accord du 5 avril 2019.
4.4.2.Désignation des représentants de proximité


Dans chaque établissement distinct, à la suite de la mise en place du CSE, les membres titulaires réunis en instance plénière procèdent à la désignation des représentants de proximité.











4.4.2.1 Répartition du nombre de sièges de représentants de proximité en fonction de la représentation syndicale au CSE

Le nombre de sièges de représentants de proximité obtenu par chaque organisation syndicale, doit être proportionnel au nombre de titulaires obtenu par chacune d’entre elles dans la composition de la représentation du personnel (titulaires) au CSE, sauf en cas de carence. A cet effet, les organisations syndicales s’entendent préalablement à l’organisation de la désignation.


4.4.2.2 Modalités de désignation

Les membres titulaires du CSE, réunis en instance plénière, procèdent à la désignation des représentants de proximité, selon les modalités de scrutin déterminées préalablement par résolution du CSE prise à la majorité des titulaires présents, dans le respect des modalités du 4.4.2.1.

Si un siège de représentant de proximité n’est pas pourvu à l’issue de cette désignation, il peut être procédé à une désignation complémentaire dans les conditions ci-dessus définies après inscription de ce point à l’ordre du jour.

Article 3 : Modification de l’article 4.5 de l’accord du 5 avril 2019 sur le renouveau des instances de représentation du personnel à Pôle emploi.

Les dispositions de l’article 4.5 sont modifiées selon les termes suivants :
4.5.Durée et fin de mandat

Le mandat des représentants de proximité prend effet au lendemain de la date de leur désignation par le CSE. Ils sont désignés dans un délai maximum de 2 mois suivant sa mise en place.

Le mandat du représentant de proximité prend fin de manière anticipée en cas de :

-Perte des conditions de désignation ;
-Démission du mandat ;
-Départ de l’entreprise ;
-Mobilité définitive ou d’une durée de plus d’un an hors de son périmètre d’exercice de ses attributions ;
-Révocation par le CSE sur proposition de l’organisation syndicale l’ayant proposé et en accord avec la majorité des élus du CSE.

En cas d’absence temporaire de longue durée supérieure à 3 mois, d’un représentant de proximité et sans démission ou opposition de celui-ci, le CSE se prononce, par un vote majoritaire des titulaires présents, sur la candidature présentée par l’OS à l’origine de la désignation du représentant de proximité à remplacer temporairement.










A la date de fin de son absence, l’agent remplacé retrouve automatiquement et immédiatement son mandat. A cette même date, le mandat du représentant de proximité désigné à titre temporaire prend fin automatiquement.


En cas de fin du mandat de manière anticipée, il peut être procédé à une nouvelle désignation, dans les conditions définies à l’article 4.4, après inscription de ce point à l’ordre du jour.

Article 4 : modification de l’article 4.6 de l’accord du 5 avril 2019 sur le renouveau des instances de représentation du personnel à Pôle emploi.

Les dispositions de l’article 4.6 sont modifiées selon les termes fixés ci-après :
4.6.Attributions

Les représentants de proximité interviennent auprès des agents sur le périmètre d’exercice de leurs attributions, sur délégation du CSE.

Leurs attributions sont les suivantes :

  • Présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;

  • Formuler à son initiative et examiner à la demande de l'employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des agents ainsi que leurs conditions de vie dans le périmètre d’exercice de ses attributions;

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail dans le périmètre d’exercice de ses attributions ;

  • Susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ou encore de lutte contre les discriminations sous toutes ses formes ;

  • Contribuer à anticiper, mesurer et traiter les impacts sur la santé et les conditions de travail du déploiement des projets et des évolutions dans le périmètre d’exercice de ses attributions ;

  • Sur délégation du CSE, le représentant de proximité réalise les inspections périodiques en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sur le périmètre d’exercice de ses attributions, dans le respect du calendrier, qui a été proposé par la CSSCT et validé par le CSE, établi en amont de la communication aux représentants de proximité. Le représentant de proximité établit un rapport d’inspection et le transmet à la CSSCT, à l’interlocuteur de la direction et aux membres du CSE.



L’inspection sur le périmètre est réalisée par un des représentants de proximité du périmètre concerné.

Le cas échéant, les frais de déplacement correspondant à ces inspections sont pris en charge par Pôle emploi conformément à la politique de déplacement et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.

Les responsables des sites faisant l’objet d’une inspection en sont informés une semaine avant la date de celle-ci et en informent les agents concernés.

Ces temps d’inspection ne sont pas déduits des heures de délégation du représentant de proximité.

Pour assurer l’ensemble de ces missions, les représentants de proximité bénéficient d’une formation spécifique visée à l’article 5 du présent accord.

Article 5 : Modification de l’article 4.8.1 de l’accord du 5 avril 2019 sur le renouveau des instances de représentation du personnel à Pôle emploi.

L’alinéa 2 de l’article 4.8.1 est modifié selon les termes fixés ci-après :
Ce forfait est mutualisable entre représentants de proximité d’un même établissement, la mutualisation étant définie une fois au début de chaque trimestre.

Article 6 : Modification de l’article 4.8.2 de l’accord du 5 avril 2019 sur le renouveau des instances de représentation du personnel à Pôle emploi.

A l’article 4.8.2 est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
Les représentants de proximité ont accès aux fiches de signalement en matière de santé et de sécurité de leur périmètre exclusif. Pour les sujets liés aux risques psychosociaux ou violences sexuelles et sexistes, les représentants de proximité ont accès à ces fiches après l’accord de l’agent, dans le respect de la protection des données personnelles et privées.  

Article 7 : Dispositions générales

Article 7.1 Conclusion et notification de l’avenant

Le présent avenant est conclu au niveau de l’entreprise conformément aux dispositions de de l’article L 2232-12 du code du travail. Un exemplaire signé est transmis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Article 7.2 Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de la proclamation des résultats du cycle électoral CSE 2023. Pour tenir compte du temps de développement des systèmes d’information, les nouvelles dispositions de l’article 6 modifiant l’article 4.8.2 al.2 de l’accord du 5 avril 2019 entrent toutefois en vigueur au plus tard au début du 2nd trimestre 2024.

Article 7.3 : Révision et dénonciation

Les dispositions de révision du présent avenant s’intégrant à l’accord du 5 avril 2019, peuvent faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation selon les modalités fixées à l’article 7.6 de l’accord précité.

Article 7.4 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire de l’avenant sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.


Fait à PARIS, le 11 octobre 2023

Les organisations syndicales représentatives : Le Directeur Général


Pour la CFDT :

Pour la CFE- CGC :

Pour la CGT :

Pour FO :

Pour le SNU-FSU :

Pour le SNAP POLE EMPLOI :

Mise à jour : 2025-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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