Accord d'entreprise POLE HABITAT COLMAR CENTRE ALSACE
Avenant de révision n°8 relatif à l'accord d'entreprise n° 9 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail valant Accord Collectif relatif à la mise en place de conventions individuelles de forfait en heures sur l’année
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant de révision n°8 relatif à l'accord d'entreprise n° 9 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (Accord initial du 16 juin 1999) valant
Accord Collectif relatif à la mise en place de conventions individuelles de forfait en heures sur l’année.
Entre les soussignés :
Pôle Habitat Colmar Centre Alsace
27 avenue de l’Europe – BP 30334
68006 COLMAR CEDEX
Représentée par sa Direction Générale,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Office et ayant la qualité de délégués syndicaux :
C.F.D.T.
C.F.T.C.
C.G.T.
D'autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en heures au sein de l’Office conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail. En effet, il est apparu qu’il manquait une modalité d’aménagement du temps de travail au sein de l’Office. A côté des dispositifs conventionnels de l’Office (tels que l'aménagement et la réduction du temps de travail et ses avenants), les dispositions de la branche sont insuffisantes pour permettre un aménagement qui corresponde aux réalités de l’Office et au travail des collaborateurs. L’objectif de cette modalité est de reconnaître l’autonomie des collaborateurs cadres, leur permettre une souplesse dans leur organisation tout en répondant aux besoins de l’Office et réviser les accords d’entreprise existants à ce titre et notamment l’accord initial du 16 juin 1999.
Il a été arrêté et convenu le présent accord, qui se substitue pour l’avenir à toutes dispositions qui auraient le même objet :
Article 1 : Objet :
Conformément aux dispositions des articles L.3121-53 et suivants du code du travail et L.3121-64 et suivants, il est prévu de mettre en place un forfait en heures sur l’année.
Article 2 : Collaborateurs concernés :
Le présent accord ne concerne uniquement que les collaborateurs de droit privé.
Il s’applique de fait pour tous nouveaux collaborateurs cadres embauchés à partir du 1er janvier 2025.
Aux termes de l'article L. 3121-56 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service, du département ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Après analyse des postes de travail et conformément à ces dispositions d'ordre public, le présent accord s’applique aux cadres de l’Office embauchés en catégorie III – par référence à la convention collective en vigueur.
Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.
Article 3 : Période de référence du forfait :
Le décompte des heures travaillées se fera dans le cadre de l’année civile donc du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 : Nombre d’heures comprises dans le forfait :
Le nombre d'heures comprises dans le forfait annuel est fixé au maximum à 1607 heures (journée de solidarité incluse) par an compte tenu de leur temps de présence dans l'office.
Ce nombre d’heures est applicable aux collaborateurs ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Ce nombre d’heures est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficient les collaborateurs ainsi que du nombre de jours fériés non travaillés dans l’année de référence.
Ce nombre d'heures est calculé sur la base suivante : 34h40 par semaine, pour un collaborateur à temps complet.
Les collaborateurs sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
la durée fixée par leur forfait individuel ;
la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures (sauf dérogations prévues à l'article L. 3121-18 du Code du travail) ;
la durée maximale absolue hebdomadaire de travail de 48 heures ;
la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures sur 12 semaines consécutives (sauf dérogation prévue conformément aux dispositions de l'article L. 3121-23 du Code du travail) ;
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives ;
un temps de travail effectif minimum fixé à 30 heures par semaine, étant entendu que ce temps de travail effectif minimum devra être organisé sous forme de journées ou de demi-journées de travail, incluant obligatoirement une présence durant les plages horaires
obligatoires de fonctionnement de l’Office, lesquelles sont de 9h00 à 11h30 et de 14h15 à 16h00 ;
l’interdiction de travail les samedis et dimanches sauf circonstances exceptionnelles définies au préalable par la Direction de l’Office ;
toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes et d’une durée conseillée de 45 minutes.
Article 5 : Conditions de prise en compte des absences :
Le nombre d'heures correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel d'heures à travailler.
Article 6 : Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période :
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en heures en cours de période, la convention individuelle de forfait sera définie individuellement pour la période en cours.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre d'heures de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auquel le collaborateur ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés non travaillés situés pendant la période restant à courir. En cas de départ en cours de période, le nombre d'heures à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Article 7 : Suivi du nombre d’heures de travail :
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail en forfait heure, le collaborateur bénéficie d’une autonomie dans la gestion de son emploi du temps. En conséquence, les heures de début et de fin de travail ne sont pas imposées.
Cette autonomie s’exerce pleinement, toutefois, en raison des nécessités d’organisation du travail et du bon fonctionnement de l’Office, la Direction pourra exiger la présence du collaborateur sur site à certaines dates ou plages horaires déterminées, comme précisé à l’article 4. Cette obligation pourra notamment intervenir pour répondre à des impératifs de coordination, de réunions stratégiques, de gestion de crise ou de tout autre événement nécessitant une présence physique.
Les collaborateurs s’engagent à se conformer à ces demandes, ainsi il leur appartient de prévoir, dans l’outil SIRH EURECIA prévu à cet effet, eux-mêmes la répartition de leur activité, en amont au moins 48 h avant la semaine de travail, en conciliant la nécessité d’avoir une répartition équilibrée des temps de travail et de repos, de préserver les intérêts de l’Office, de respecter les objectifs qui leur sont fixés et de vérifier notamment qu’une autre personne pourra suppléer leur absence en cas d’urgence.
Ainsi, toute absence devra être préalablement validée par le Responsable. Ces absences devront être enregistrées sur le logiciel SIRH EURECIA et seront considérées comme des récupération d’heures. Cette procédure ne remet pas en cause l’autonomie des collaborateurs, mais doit permettre d’assurer la continuité et l’efficacité des services.
A posteriori, le collaborateur doit tenir un décompte quotidien de ses heures de travail sur le logiciel SIRH EURECIA mis à sa disposition par l’Office à cet effet.
Le décompte quotidien sera validé par le Responsable et adressé chaque fin de mois à la Direction des Ressources Humaines de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé, dans les 15 jours suivant ce constat, avec le collaborateur et le Responsable (en présence de la Direction des Ressources Humaines) afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
Collaborateurs et Responsables doivent se voir régulièrement, au moins tous les trimestres pour faire un point sur le nombre d’heures réalisées et ainsi réajuster le travail sur les mois restants.
Si nécessaire, pour la préservation d’un bon équilibre et d’une bonne répartition de la charge de travail sur l’année, la Direction Générale pourra imposer au collaborateur la prise de jours non travaillés.
L’objectif est que le forfait annuel ne soit pas dépassé en fin de période. Dans des circonstances exceptionnelles, il pourrait être dépassé de 3.50 heures, lesquelles seraient alors majorées à 10%.
Article 8 : Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en heures :
La mise en œuvre du forfait annuel en heures fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le Collaborateur et l'Employeur.
Cette convention individuelle précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le Collaborateur justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en heures ;
la période de référence du forfait annuel telle que fixée par le présent accord ;
le nombre d'heures comprises dans le forfait annuel du Collaborateur, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 4 du présent accord ;
la rémunération qui ne pourra être inférieure à la rémunération minimale à temps plein applicable dans l'Office.
Le Collaborateur qui refuserait de signer cette convention resterait soumis à l’aménagement du temps de travail actuel et sera désormais soumis à l’obligation de pointage quotidien via le logiciel SIRH EURECIA prévu à cet effet.
Article 9 : Dispositions relatives à l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
S’agissant de sa révision, il est prévu les dispositions suivantes :
- toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation pouvant donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. - la demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. - une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande. - les stipulations de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit aux stipulations plus anciennes ayant le même objet.
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.
Celle-ci sera composée des membres suivants : - un délégué syndical par organisation syndicale représentative de Collaborateurs, signataire ou adhérente - de représentants de la Direction en nombre égal au plus.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la commission sera fixée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE pour être débattue.
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Office.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.
Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.
Le présent accord sera également adressé par l’Office au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.