Accord d'entreprise POLE HABITAT COLMAR CENTRE ALSACE

Avenant de révision n° 9 relatif à l'accord d'entreprise n° 9 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail valant Accord Collectif relatif à la mise en place de de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société POLE HABITAT COLMAR CENTRE ALSACE

Le 24/02/2025



Avenant de révision n° 9 relatif à l'accord d'entreprise n° 9 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (Accord initial du 16 juin 1999)
valant

Accord Collectif relatif à la mise en place de de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année

Entre les soussignés :

Pôle Habitat Colmar Centre Alsace

27 avenue de l’Europe – BP 30334

68006 COLMAR CEDEX


Représentée par sa Direction Générale


D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Office et ayant la qualité de délégués syndicaux :

  • C.F.D.T.
  • C.F.T.C.

  • C.G.T.

D'autre part,


Préambule

Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les collaborateurs visés à l’article I du présent accord. Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :

  • de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;
  • de permettre le passage en forfait jours réduit ;
  • de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des collaborateurs et au bon fonctionnement de l’Office ;
  • d’y associer les instances de représentation du personnel ;






Les Parties ont convenu de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’Office avec l’activité des collaborateurs autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Les parties conviennent que ce système a été pensé afin de répondre aux exigences liées précisément à l’organisation propre à l’Office. Cet accord déroge ainsi aux dispositions conventionnelles en vigueur au niveau de la branche.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de l’Office et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses collaborateurs.

L’Office affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des collaborateurs.

Il a été arrêté et convenu le présent accord, qui se substitue pour l’avenir à toutes dispositions qui auraient le même objet :



Article 1 : Collaborateurs concernés :

Le présent accord ne concerne uniquement que les collaborateurs de droit privé.

Il s’applique de fait pour tous nouveaux collaborateurs cadres membres du Codir embauchés à partir du 1er janvier 2025.

Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :

  • les cadres qui disposent d’un fort degré d’autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les collaborateurs dont les horaires de travail ne peuvent pas être prédéterminés et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées
L’autonomie dont disposent les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Après analyse des postes de travail, il a été identifié certains postes disposant d’une réelle autonomie rendant impossible, compte tenu de la nature des fonctions exercées, le suivi l'horaire collectif applicable au sein de l’Office.

A cet égard, le présent accord s’applique aux cadres de Direction de l’Office embauchés en catégorie IV – par référence à la convention collective en vigueur.

Cette liste pourra évoluer, par voie de révision du présent accord, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Article 2 : Période de référence du forfait :


Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre.








Article 3 : Caractéristiques principales des conventions individuelles


3-1.Contenu de la convention de forfait

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque collaborateur concerné. Cette convention stipulera notamment :
  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
  • la rémunération forfaitaire correspondante,
  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’Office ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

Le Collaborateur qui refuserait de signer cette convention resterait soumis à l’aménagement du temps de travail actuel et sera désormais soumis à l’obligation de pointage quotidien via le logiciel SIRH EURECIA prévu à cet effet.


3-2.Contenu de la convention de forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 209 jours par an, comprenant la journée de solidarité.

Ce nombre de jours est applicable aux collaborateurs ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficient les collaborateurs.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet (209 jours) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le collaborateur concerné et l’Office.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.

Pour le décompte des jours et demi-journées, est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures d’au moins 3 heures.

3-3.Nombre de jours de repos

Sous réserve des stipulations prévues à l’article 4, le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante.

A titre d’exemple, pour l’année 2024 :

366 jours calendaires sur la période de référence
-25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)
-12 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)
-104 (repos hebdomadaires)
-209 (nombre de jours travaillés du forfait)

= 16 jours non travaillés (ou JNT)

3-4.Rémunération

La rémunération mensuelle des collaborateurs est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. Chaque collaborateur percevra une rémunération annuelle

au moins égale au minimum conventionnel calculé à l’année et correspondant à sa qualification conventionnelle.

Tous les éléments de salaire versés (salaire de base, prime, commission...) seront pris en compte dans l’appréciation de cette garantie.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

La rémunération forfaitaire des collaborateurs concernés par le forfait jour comprend une rémunération forfaitaire avec une partie en contrepartie de son travail habituel et une partie au titre de la compensation de l’astreinte forfaitaire. Cette astreinte forfaitaire inclut la rémunération de toutes les périodes d’astreinte que le collaborateur pourra être amené à effectuer dans le cadre de ses fonctions, sans préjudice des temps d’intervention qui sont payés en sus.

S'agissant des temps d'intervention(s) et de trajet(s) pour les collaborateurs visés au présent accord, lorsque le collaborateur réalise une astreinte en sus de sa journée de travail habituelle, soit sur un jour ouvré habituellement travaillé par le collaborateur, les temps éventuels d'interventions et de trajets réalisés par le salarié dans le cadre de l'astreinte font partie intégrante de la "journée de travail" décomptée du forfait annuel en jours du salarié concerné.

Ainsi, le nombre d'heures travaillées par le salarié au cours d'une même journée (avec ou sans interventions) est cumulé et comptabilisé par la déduction d'une seule et unique journée sur son forfait annuel, payée normalement.

S'agissant des astreintes réalisées les jours fériés et les week-ends (soit en dehors des jours habituellement travaillés par les salariés), les parties conviennent, dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée globale de 3 h, de déduire une demi-journée de travail du forfait annuel en jours du salarié.

Ce décompte sera opéré mois par mois, avec report sur le mois suivant du reliquat éventuel de temps d'interventions et de trajets considérés comme "temps travaillés" et non encore décomptés.

Les parties relèvent que ce décompte a, en principe, pour conséquence une réalisation plus rapide du forfait annuel de 209 jours travaillés et que le salarié concerné devrait donc bénéficier de jours de repos supplémentaires correspondant à ce différentiel.


3-5.Dépassement du forfait jours

Les collaborateurs concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 5 jours par an et dans la limite jours non travaillés.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence à l’horaire moyen journalier défini à l’article 4.2. du présent accord.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

Salaire journalier majoré × Nombre de jours rachetés

Les collaborateurs intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant le 30 septembre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le collaborateur souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction fera connaître sa décision dans les 15 jours suivants la réception de la demande formulée par le collaborateur. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l’Office, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le collaborateur et l’Office.


Article 4 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération des collaborateurs, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période


4-1.Entrée et sortie en cours de période de référence

Le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenue, est calculée en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :
  • Le nombre de samedi et de dimanche,
  • Le nombre de jours fériés (ne tombant pas un samedi/dimanche) coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,
  • Le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié entrant le 1er juillet 2024 :


Nombre de jours calendaires jusqu’à la fin de la période de référence : 365
184 jours (du 1er juillet au 31 décembre) = 181
52 samedis et dimanches restant = 155
6 jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, à échoir jusqu’à la fin de la période de référence = 147
8 jours correspondant au prorata des jours de repos supplémentaires [Nombre de JNT pour un forfait avec CP plein (16 jours en 2024) x (181/365)]
= 118 jours à effectuer

S’il venait à prendre les jours de CP acquis sur la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, alors le forfait sera réduit d’autant de jours.

  • 4-2. Traitement des absences

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence. Dans ces conditions, les absences justifiée donnant lieu à maintien total ou partiel (à titre d’exemple, les absences pour maladie, maternité, congés pour évènements familiaux…) seront déduites du nombre de jours travaillées du forfait.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait.

Par exemple, sur la base d’un forfait de 209 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), la retenue correspondant à chaque jour d’absence sera calculée en 209 jours du salaire annuel.

Les absences non rémunérées sont de nature à réduire de manière proportionnelle le droit à repos résultant de l’application du forfait. En cas de prorata avec un nombre à décimales, le nombre de JNT sera arrondi au nombre entier supérieur.

Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.


Article 5 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail.

  • 5-1. Planning prévisionnel mensuel des jours de travail et repos
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l’article 3.5, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le collaborateur concerné et l’Office afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le collaborateur informera l’Office des journées de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées de repos, quinze jours avant le début de cette période d’activité.

Si nécessaire, pour la préservation d’un bon équilibre et d’une bonne répartition de la charge de travail sur l’année, la Direction Générale pourra imposer au collaborateur la prise de jours de repos.
  • 5-2. Information sur la charge de travail

A l’issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le collaborateur indiquera à l’Office sa charge de travail, pour chaque journée (ou demi-journée), réellement travaillée, au cours de la période écoulée.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :
Inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.
Supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 3 jours ou 12 fois sur une période de 4 semaines.
Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

Le collaborateur sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’Office au travers d’un document mis à sa disposition.
  • 5-2-1. Sur l’obligation d’observer des temps de repos

Tout collaborateur en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

Un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le collaborateur devait, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devrait en informer préalablement l’Office.

En tout état de cause, il est formellement interdit au collaborateur de travailler plus de 6 jours consécutifs.

Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause d’une durée minimale de 20 minutes, et d’une durée conseillée de 45 minutes.

  • 5-2-2. Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés
Si pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un collaborateur devait être amené à travailler ces jours-là, il devrait en informer l’Office.

Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due.

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.



  • 5-3. Entretien annuel

Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par la Direction des Ressources Humaines de l’Office avec le collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation, …), seront abordés avec le collaborateur les points suivants :

  • Sa charge de travail,
  • L'amplitude de ses journées travaillées,
  • La répartition dans le temps de sa charge de travail,
  • L'organisation du travail dans l'Office et l'organisation des déplacements professionnels,
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • Sa rémunération,
  • Les incidences des technologies de communication,
  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

  • 5-4. Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le collaborateur dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’Office, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé dans les 15 jours par la Direction des Ressources Humaines de l’Office avec le collaborateur afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de

travail et de l'emploi du temps du collaborateur. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.


Article 6 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Office assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque collaborateur, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

  • 6-1. Validation des plannings prévisionnels
Les plannings prévisionnels d’activité remplis par le collaborateur et transmis à l’Office, dans les conditions prévues à l’article 5.1 du présent accord, seront analysés afin d’être validés avant le début de la période d’activité planifiée par le collaborateur, par la Direction.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours, ou de demi-journées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne réparation du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du collaborateur, n’est constatée, la Direction de l’Office validera le



planning prévisionnel. Le collaborateur sera informé par courriel. En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’Office opérera un ajustement de cette planification.

  • 6-2. Contrôle de la charge de travail

Dans les 10 jours qui suivront la réception des plannings prévisionnels (plannings mensuels effectivement réalisés) transmis par le collaborateur dans les conditions prévues à l’article 5.2 du présent accord, l’Office procédera à son analyse.

S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le collaborateur devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.

  • 6-3. Suivi semestriel de l’activité du collaborateur

Un suivi semestriel de l’activité réelle du collaborateur sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.

Ce document sera renseigné par le collaborateur et, après vérification des parties, signé par elles.

  • 6-4. Entretien annuel

L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 5.3 du présent accord.


Article 7 : Modalités d’exercice du droit à la déconnection


Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du collaborateur et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'Office et que l'organisation autonome par le collaborateur de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Il est précisé que les garanties fixées dans le présent accord n'ont pas d'autre but que de garantir au collaborateur une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

  • 7-1. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mises à disposition des collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.

L’Office précise que les collaborateurs n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.




Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes :

Lundi :de 7 heures à 21 heures
Mardi :de 7 heures à 21 heures
Mercredi :de 7 heures à 21 heures
Jeudi :de 7 heures à 21 heures
Vendredi :de 7 heures à 21 heures

  • 7-2. Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Estimation de la charge de travail par le collaborateur :

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un collaborateur estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourraient l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

  • 7-3. Mesures/actions de Prévention

Information lors de l’entretien d’embauche :

Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau collaborateur bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année jours, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.

Réunion annuelle sur l’utilisation des TIC :

Une fois par an, l’Office organisera une réunion d’information sur l’utilisation des outils de communication à distance. Les collaborateurs bénéficiant d’un forfait en jours sur l’année devront, dans la mesure du possible, participer à cette réunion.

Mise en place d’un référent numérique :

Il sera désigné, dans l’Office, un référent « numérique » dont la mission sera, en particulier, d’accompagner chaque bénéficiaire d’une convention en forfait jours sur l’année, qui en manifesterait le besoin, dans l’appropriation et l’utilisation des outils de communication à distance.

Information du CSE :

Chaque année, le CSE sera informé des éventuels incidents liés à l’utilisation des outils de communication à distance ainsi que des observations émises, par collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, lors de leur entretien annuel.


Article 8 : Dispositions relatives à l’accord


  • 8-1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.




  • 8-2. Dépôt – Publicité

Le présent accord entre en application à compter du 1er janvier 2025 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.





Fait à Colmar le 24 février 2025.

La Directrice Générale,

La C.F.D.T.



La C.F.T.C.

La C.G.T

Mise à jour : 2025-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas