Accord d'entreprise POLE SANTE TRAVAIL

AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2023 CADRES ET NON-CADRES

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société POLE SANTE TRAVAIL

Le 25/10/2023




AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2023

CADRES ET NON-CADRES

Suite aux réunions menées dans le cadre de la négociation obligatoire et conformément à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et aux articles L 2242-5 et suivants du code du travail, il a été conclu le présent accord :



ENTRE :

  • L’UES PÔLE SANTE TRAVAIL dont le siège est situé 199-201 rue Colbert à Lille, représentée par en sa qualité de Directeur Général,

D’une part


ET

  • Les organisations syndicales :
  • L’organisation syndicale C.F.D.T.
Représentée par

  • L’organisation syndicale C.F.E C.G.C
Représentée par

  • L’organisation syndicale C.F.T.C.
Représentée par

  • L’organisation syndicale C.G.T.
Représentée par


D’autre part



Préambule :


Conformément aux engagements pris à l’article 17 du protocole d’accord NAO 2023, les parties se sont revues le 25 octobre 2023.

Au terme de leurs discussions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Augmentation générale des salaires cadres et non-cadres


La direction s’engage à
  • Majorer de 1 % le salaire brut mensuel de l’ensemble des salariés des classes 1 à 21

Cette disposition s’applique avec un effet rétroactif au 1er septembre 2023 aux salariés présents au moment de la paye de novembre 2023.

Article 2 : Reconnaissance de la montée en compétences des Assistantes d’équipes pluri et Secrétaires médicales


Considérant que la montée en compétences des Assistantes d’équipes pluri et Secrétaires médicales se traduit notamment par une capacité à réduire l’absentéisme des salariés vus en optimisant efficacement les plannings et en remplaçant les absences excusées, il a été convenu de valoriser cette montée en compétence par le versement d’une prime mensuelle individuelle.

Dans l’attente des résultats de négociation de branche sur les classifications prévues en 2024, il est convenu que cette montée en compétence sera reconnue sous forme de prime individuelle.

Cette disposition s’applique pour la période post-Padoa, du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023.

Le critère retenu pour 2023 est le taux d’absence non excusée de chaque gestionnaire administratif de la vacation.

Le montant de la prime sera calculé en janvier 2024 et celle-ci sera versée avec la paye de janvier ou février 2024 au plus tard.

Son montant sera fixé comme suit :


Taux d’absence non excusée

Montant mensuel brut de la prime

<11%
100 €
Entre 11% et inférieur à 12%
75€
Entre 12% et inférieur à 13%
50€

Une attention particulière sera portée aux portefeuilles intérim et aux entreprises à très fort absentéisme récurrent.

Le montant de la prime sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel et du temps de présence effectif. Les périodes d’absence ne donneront pas lieu à versement.

Article 3 : Prime de Partage de la Valeur

La Direction s’engage au versement d'une prime de Partage de la Valeur de 325 euros bruts pour un salarié présent à temps plein pendant toute la période. Cette prime sera versée en novembre 2023 à tous les salariés présents à la date de versement, selon les règles définies par décret.

Article 4 : Indemnité mobilité

La Direction s’était engagée à étudier un mécanisme d’indemnité mobilité pour les salariés qui n’ont pas accès aux transports en commun ou aux aides de l’Etat.
Les 1ers résultats de l’étude n’ont pas permis la mise en place de ce mécanisme.
L’étude de faisabilité et des modalités de versement doit se poursuivre. Un groupe de travail sera constitué avec les organisations syndicales pour identifier des solutions pratiques, faciles à mettre en œuvre et maitrisable budgétairement. Il rendra ses conclusions à la fin du 1er semestre 2024.

Article 5 - Modalités de publicité de l'accord auprès des salariés


L’existence de cet accord sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (intranet et tableaux d’affichage).

Article 6 - Durée de l’accord, révision, dénonciation

6.1- Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 1er du mois qui suit son dépôt.

6.2- Dénonciation

L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, en totalité ou en partie, par lettre recommandée adressée à chaque partie signataire, en respectant un délai de trois mois.
Dans le cas d’une dénonciation partielle ou totale, le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions qui lui sont substitués ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis ci-dessus.

6.3- Révision

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 7 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail :
  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support numérique à la DREETS dont relève l’association.
  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l'article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’association.

Article 8 - Notification de l'accord


Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail :
  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support numérique à la DREETS dont relève l’association.
  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l'article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’association.

Fait à Lille, le 25 octobre 2023
En 7 exemplaires originaux,

Pour :

POLE SANTE TRAVAIL


Pour :

L’organisation syndicale C.F.D.T.

Représentée par

L’organisation syndicale C.F.E C.G.C

Représentée par


L’organisation syndicale C.F.T.C.

Représentée par


L’organisation syndicale C.G.T.

Représentée par

Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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