Suite aux réunions menées dans le cadre de la négociation obligatoire et conformément à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et aux articles L 2242-5 et suivants du code du travail, il a été conclu le présent accord :
ENTRE :
L’UES PÔLE SANTE TRAVAIL dont le siège est situé 199-201 rue Colbert à Lille, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général,
D’une part
ET
Les organisations syndicales :
L’organisation syndicale C.F.D.T.
Représentée par xxxxxxxxxxxxxx
L’organisation syndicale C.F.E C.G.C
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx
L’organisation syndicale C.F.T.C.
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxx
L’organisation syndicale C.G.T.
Représentée par xxxxxxxxxxxx
D’autre part
Préambule :
Depuis le 1er janvier 2016, la loi Rebsamen a réorganisé la négociation obligatoire dans l’entreprise autour de trois grands blocs thématiques :
Une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (C. trav., art. L 2242-5 nouv.)
Une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (C. trav., art. L 2242-8 nouv.)
Une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (C. trav., art. L 2242-13 nouv.)
Les organisations syndicales et la direction de l’association se sont réunies les 14 mars, 16 et 26 avril, 14 mai, 10 et 14 juin 2024.
Au cours de ces réunions, les parties ont été amenées à négocier sur les thèmes suivants :
Négociation annuelle sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, notamment :
les salaires effectifs par catégorie, par métier et par sexe
Négociation sur l’intéressement et l’épargne salariale
Négociation sur les moyens des Instance Représentatives du Personnel
Négociation sur l’égalité professionnelle et les conditions de travail
Par ailleurs, dans le cadre des négociations collectives de branche, un accord a été conclu concernant l’augmentation des salaires minimum garantis, prévoyant une augmentation de ces minima de 2.7%, pour l’année 2024.
Compte tenu de ces éléments, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : champ d’application :
Le présent accord s’applique pour l’ensemble des salariés cadres et non-cadres de l’UES POLE SANTE TRAVAIL présents à sa date de conclusion.
Article 2 : Augmentation générale des salaires cadres et non-cadres
La direction s’engage à majorer, de 2.7 % le salaire brut de l’ensemble des salariés des classes 1 à 21, à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024.
Cette majoration sera mise en œuvre au profit des salariés présents en juillet 2024, sur la paye du mois de juillet.
Article 3 : Reconnaissance de la montée en compétence des Infirmiers Santé travail
Les dispositions de l’article 4 du protocole d’accord 2022 seront reconsidérées en fonction de l’impact de la nouvelle classification sur la situation des personnes concernées.
Article 4 : Reconnaissance de la montée en compétence des Assistantes d’équipes pluri et Secrétaires médicales
Considérant que la montée en compétences des Assistantes d’équipes pluri et Secrétaires médicales se traduit notamment par une capacité à réduire l’absentéisme des salariés vus en optimisant efficacement les plannings et en remplaçant les absences excusées, il a été convenu de valoriser cette montée en compétence par le versement d’une prime mensuelle individuelle.
Dans l’attente des résultats de négociation de branche sur les classifications prévues en 2024, il est convenu que cette montée en compétence sera reconnue sous forme de prime individuelle.
Cette disposition s’applique pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Le critère retenu pour 2024 est le taux d’absence non excusée de chaque gestionnaire administratif de la vacation.
Le montant de la prime sera calculé en janvier 2025 et celle-ci sera versée avec la paye de février 2025 au plus tard.
Son montant sera fixé comme suit :
Taux d’absence non excusée
Montant mensuel brut de la prime
<7,5% 100 € Entre 7,5% et inférieur à 8,5% 75€ Entre 8,5% et inférieur à 9,5% 50€
Une attention particulière sera portée aux portefeuilles intérim et aux entreprises à très fort absentéisme récurrent.
Le montant de la prime sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel et du temps de présence effectif. Les périodes d’absence ne donneront pas lieu à versement.
Article 5 : Reconnaissance de la montée en compétence des Conseillers en Prévention
Considérant que la montée en compétence des Conseillers en prévention se traduit notamment par une capacité à réaliser des actions de prévention dans un grand nombre des entreprises suivies par son équipe, il a été convenu de valoriser cette montée en compétence par le versement d’une prime mensuelle individuelle.
Dans l’attente des résultats de négociation de branche sur les classifications prévues en 2024, il est convenu que cette montée en compétence sera reconnue sous forme de prime individuelle mensuelle, payable en 2025.
Cette disposition s’applique pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Le critère retenu pour 2024 est le nombre d’entreprises différentes touchées par une AMT.
Le montant de la prime sera calculé en janvier 2025 et celle-ci sera versée à compter de la paye de février 2025 au plus tard.
Son montant sera fixé comme suit :
Nombre d’entreprises distinctes
Montant mensuel brut de la prime
110 120 € Entre 95 et 109 95 € Entre 80 et 94 80 €
Une attention particulière sera portée aux équipes qui ont un portefeuille constitué de grandes entreprises.
Le montant de la prime sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel et du temps de présence effectif. Les périodes d’absence ne donneront pas lieu à versement.
Article 6 : Prime de bon accueil des internes par les AEP
La prime de bon accueil des internes est étendue à tout AEP qui prend en charge l’organisation de l’activité d’un interne en plus de son activité habituelle ; L’AEP se verra attribuer une prime mensuelle de bon accueil d’un montant de 100 euros brut.
Ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2024.
Article 7 : Télétravail
L’accord Télétravail du 08/04/2021 est modifié comme suit : Les secrétaires du Service Spécialités Médicales et de l’Accompagnement Social pourront bénéficier des dispositions de cet accord dans la limite de 1 journée (ou deux demi-journées) par mois auxquelles s’ajouteront 10 jours maximum de télétravail exceptionnel après accord de leur responsable hiérarchique. Cette disposition entre en vigueur au 1er juillet 2024.
Article 8 : Congés payés
Un jour de congé d’ancienneté supplémentaire sera accordé aux salariés ayant une ancienneté de 25 ans au sein de Pôle Santé Travail.
Cette disposition entre en vigueur au 1er juillet 2024 et s’applique dès la période de congés acquis 2024-2025.
Article 9 : Evolution salariale des responsables de secteur et des IPRP
Un échelon supplémentaire est ajouté aux grilles des RS et des IPRP, pour 24 ans d’ancienneté : Il est fixé à :
49 000 euros pour les Responsables de secteur
56 500 euros pour les IPRP
Cette disposition entre en vigueur au 1er juillet 2024. Elle sera mise en œuvre au profit des salariés présents en septembre 2024, sur la paye du mois de septembre.
Article 10 – Prise en charge de la franchise en cas d’accident de voiture de service ou de voiture personnelle, se déplaçant, en mission, dans l’exercice de leur fonction.
Les salariés utilisant un véhicule pour leurs déplacements professionnels (missions) bénéficieront de la prise en charge totale de la franchise imposée par l’assurance, en cas d’accident responsable et, ce, quel que soit le nombre d’accidents. Cette disposition entre en vigueur au 1er juillet 2024.
Article 11 – Revalorisation des Tickets restaurant
A compter du 1er juillet 2024, la valeur des tickets restaurant sera fixée à 9,5 euros avec une partition employeur de 60%.
Article 12 – Revalorisation de la prime Samedi
A compter du 1er juillet 2024, le montant de la prime Samedi sera fixée à 50 euros bruts.
Article 13 – Accord d’intéressement
Un nouveau projet d’accord d’intéressement a été soumis à la signature des déléguées syndicales pour les années 2024, 2025 et 2026.
Dans ce cadre, un dispositif d’épargne salariale à long terme, à horizon de la retraite, sera pourra également être proposé aux salariés, avec adhésion facultative (PEReCO).
Article 14 - Clause de revoyure
Les parties conviennent de se revoir en novembre 2024 notamment sur les sujets suivants :
Calendrier et Modalités de mise en œuvre de la nouvelle classification de branche (sous réserve de la signature de l’accord de branche)
La mobilité durable :
Restitution de l’étude mobilité
Réflexion sur la mobilité « mission » et « domicile – trajet »
Article 15 – Poursuite des discussions
Les parties s’engagent à poursuivre leurs discussions sur les sujets suivants :
L’accompagnement des aidants
L’accompagnement de l’allongement des carrières
L’égalité professionnelle Femme-Homme
Article 16 - Modalités de publicité de l'accord auprès des salariés
L’existence de cet accord sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (intranet et tableaux d’affichage).
Article 17 - Durée de l’accord, révision, dénonciation
17.1- Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 1er du mois qui suit son dépôt.
17.2- Dénonciation
L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, en totalité ou en partie, par lettre recommandée adressée à chaque partie signataire, en respectant un délai de trois mois. Dans le cas d’une dénonciation partielle ou totale, le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions qui lui sont substitués ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis ci-dessus.
17.3- Révision
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 18 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail :
En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support numérique à la DREETS dont relève l’association.
En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l'article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’association.
Article 19 - Notification de l'accord
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail :
En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support numérique à la DREEETS dont relève l’association.
En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l'article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’association.
Fait à Lille, le 21 juin 2024 En 6 exemplaires originaux,