ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR CERTAINS CONGÉS EXCEPTIONNELS ET RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
Entre
L’UES PÔLE SANTÉ TRAVAIL dont le siège est situé 199-201 rue Colbert à Lille,représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Les organisations syndicales :
L’organisation syndicale C.F.D.T Représentée par XXXXXXXXXXX
L’organisation syndicale C.F.E C.G.C Représentée par XXXXXXXXXXX
L’organisation syndicale C.F.T.C Représentée par XXXXXXXXXXX
L’organisation syndicale C.G.T Représentée par XXXXXXXXXXX
D’autre part,
Préambule
Suite à la parution de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos au parent d’un enfant gravement malade, la Direction et les organisations syndicales ont, en 2017, convenu de prévoir des dispositions similaires en faveur des salariés qui sont parents (ascendant direct), conjoints ou enfants de personnes atteintes d’une maladie, d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Le dispositif de don de jours de repos ayant ensuite été élargi à d’autres situations par différentes lois, les parties au présent accord ont décidé de se réunir et de conclure un nouvel accord collectif relatif au don de jours de repos se substituant entièrement au précédent accord signé en date du 29 juin 2017. Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES PÔLE SANTÉ TRAVAIL. Le dispositif de don de jours de repos est mis en œuvre, dans chacune des entreprises constituant l’unité économique et sociale. Le don de jours de repos ne peut intervenir qu’entre salariés liés par un contrat de travail à la même entreprise.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de mise en œuvre du don de jours de repos au sein de l’UES PÔLE SANTÉ TRAVAIL afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés dans certaines situations. Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un fonds de solidarité dédié, créé et géré par l’UES.
Article 3. Définition
Le dispositif de don de jours de repos est un mécanisme de solidarité dans le cadre duquel les salariés peuvent renoncer à des jours de congés en faisant un don au profit d’un collègue. Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide que les parties au présent accord ont choisi d’encourager. Le don est possible au profit d’un collègue qui assume la charge d’un enfant gravement malade de moins de 20 ans, qui aide un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie ou qui a perdu un enfant ou une personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans. Le don peut également bénéficier aux salariés effectuant une activité dans la réserve opérationnelle de la défense nationale ou de la police nationale ou aux sapeurs-pompiers volontaires. Le don de jours permet de compléter les dispositifs légaux de congés mis en place au profit des salariés tels que le congé de proche aidant, le congé de solidarité familiale ou le congé de présence parentale.
Article 4. Dispositifs d’accompagnement légaux
Les parties au présent accord ont souhaité rappeler les dispositifs légaux existants.
Article 4.1. Le congé de proche aidant
Conformément aux dispositions des articles L.3142-16 et suivants et D.3142-7 et suivants du Code du travail, le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie :
Son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité
Un ascendant
Un descendant
Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du Code de la sécurité sociale
Un collatéral jusqu’au quatrième degré
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte de solidarité
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière. La demande de congé de proche aidant doit être accompagnée des pièces justificatives prévues à l’article D3142-8 du Code du travail. Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié. Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai. La dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant doit être constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical et la cessation brutale de l'hébergement en établissement doit être attestée par le responsable de cet établissement. Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans certains cas. Le salarié peut, avec l’accord de la Direction, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. Le salarié doit, dans cette hypothèse, informer PÔLE SANTÉ TRAVAIL au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans certains cas.En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d’une demi-journée. La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. A l’issue du congé, ou de la période d’activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le salarié a également droit (avant et après son congé) à un entretien de parcours professionnel. Le bénéficiaire du congé de proche aidant peut percevoir, sous conditions, une allocation journalière de proche aidant.
Article 4.2. Le congé de solidarité familiale
Conformément aux dispositions des articles L3142-6 et suivants et D3142-2 et suivants du Code du travail, le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale. Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié désigné comme personne de confiance dans les conditions prévues par le Code de la santé publique. Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié. La durée du congé est fixée par le salarié dans les limites de 3 mois renouvelable une fois. En cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai. Le salarié peut, avec l’accord de la Direction, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. Le salarié souhaitant bénéficier du fractionnement doit en avertir PÔLE SANTE TRAVAIL au moins 48 heures avant chaque période de congé. En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d’une journée. Le salarié informe PÔLE SANTÉ TRAVAIL de sa demande de congé, par tout moyen conférant date certaine, au moins 15 jours avant la date souhaitée pour le départ en congé. Il doit lui joindre un certificat médical établi par le médecin attestant que la personne assistée souffre bien d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Le congé prend fin au terme des 3 mois ou dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne assistée. La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. A l’issue du congé, ou de la période d’activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le salarié a également droit (avant et après son congé) à un entretien de parcours professionnel. Le bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir, sous conditions, une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Article 4.3. Le congé de présence parentale
Conformément aux dispositions des articles L1225-62 et suivants du Code du travail, le salarié dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier d’un congé de présence parentale. L’enfant doit répondre à certaines conditions. Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de 310 ouvrés au cours d’une période d’une durée maximale de 3 ans pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap. Le salarié peut, avec l'accord de la Direction, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d’une demi-journée. Ce congé peut être renouvelé sous certaines conditions. La durée initiale du congé de présence parentale est définie dans le certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant malade, accidenté ou handicapé. Le salarié informe PÔLE SANTÉ TRAVAIL de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins 15 jours avant le début du congé. Chaque fois qu'il souhaite prendre une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congé, il en informe PÔLE SANTÉ TRAVAIL au moins 48 heures à l'avance. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
Article 4.4. Le congé pour l’annonce de la survenue du handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant
Le salarié qui apprend que son enfant est porteur d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer peut bénéficier d’un congé de 5 jours ouvrables au cours de la période durant laquelle survient l’annonce (mais pas nécessairement le jour même), sans condition d’ancienneté. Ce congé est rémunéré et assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés annuels et ne peut être déduit des congés payés annuels.
Article 5. Dispositifs d’accompagnement existants au sein de l’UES
Article 5.1. Congés pour soigner un enfant malade
Enfant âgé de moins de 12 ans
Une autorisation d’absence est accordée, sur justification médicale, au salarié dont l’enfant, ou celui de son conjoint, âgé de moins de 12 ans, tombe malade. Cette autorisation d’absence est limitée à 6 jours ouvrables par année civile. Ces absences autorisées sont assimilées à des jours de travail effectif et n’entraînent aucune réduction de la rémunération.
Enfant âgé entre 12 et 16 ans
Une autorisation d’absence non rémunérée est accordée, sur justification médicale, au salarié dont l’enfant, ou celui de son conjoint, âgé entre 12 et 16 ans, tombe malade. Cette autorisation d’absence est limitée à 6 jours ouvrables par année civile. Elle n’est pas assimilée à des jours de travail effectif et n’est pas rémunérée.
Article 5.2. Congé pour enfants handicapés de moins de 17 ans
Une autorisation d’absence non rémunérée est accordée, sur justificatif, au salarié dont l’enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de 17 ans est reconnu handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) à un taux d’au moins 80%. Cette autorisation d’absence est limitée à 4 jours ouvrables par année civile. Elle se cumule avec le congé pour soigner un enfant malade. Au sein de PÔLE SANTÉ TRAVAIL, le parent ou le tuteur d’un enfant, d’un frère ou d’une sœur handicapé(e) bénéficie également d’un jour de congé supplémentaire pour accomplir les formalités administratives de renouvellement du dossier handicap de cet enfant, sur présentation d’un justificatif de tutelle et de renouvellement de la reconnaissance.
Article 5.3. Aménagement de poste
Lorsqu’un salarié a en charge un enfant répondant aux conditions susvisées, la Direction de l’UES favorisera l’aménagement de son temps de travail dans la mesure des possibilités du service. Les horaires pourront notamment être adaptés au vu des contingences extérieures du travail (démarches, soins).
Article 5.4. Couverture frais de santé et prévoyance
Dans le cas de la prise de congés de soutien familiale ou de présence parentale, l’UES participera au financement des frais de santé et prévoyance dans les mêmes conditions que les actifs.
Article 6. Dispositif de don de jours de repos
Article 6.1. Cadre légal
Le dispositif de don de jours de repos est un mécanisme de solidarité dans le cadre duquel les salariés peuvent renoncer à des jours de congés en faisant un don au profit d’un collègue. Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Le don est possible au profit d’un collègue qui assume la charge d’un enfant gravement malade de moins de 20 ans, qui aide un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie ou qui a perdu un enfant ou une personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans. Le don peut également bénéficier aux salariés effectuant une activité dans la réserve opérationnelle de la défense nationale ou de la police nationale ou aux sapeurs-pompiers volontaires. Les parties au présent accord ont décidé d’étendre le dispositif à d’autres situations.
Article 6.2. Bénéficiaires et justificatifs
Tout salarié remplissant les conditions détaillées ci-après peut bénéficier d’un don de jours de repos dans la limite de 60 jours ouvrés. Le don de jours de repos ne peut lui être attribué que lorsqu’il a utilisé toutes ses possibilités d’absences rémunérées y compris les jours disponibles sur son compte épargne temps (CET).
Salariés assumant la charge d’un enfant gravement malade
Le bénéficiaire du don de jours de repos doit assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le salarié doit justifier de la réalité de sa situation en fournissant au service administration RH un certificat médical détaillé. Ce dernier doit être établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. Les 60 jours maximum sont attribués pour une seule et même pathologie sauf rechute de la pathologie.
Salariés aidant un proche atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap
Le bénéficiaire du don de jours de repos doit venir en aide à l’une des personnes suivantes, atteinte d’un handicap ou d’une perte d’autonomie :
Son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité
Un ascendant
Un descendant
Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du Code de la sécurité sociale
Un collatéral jusqu’au quatrième degré
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte de solidarité
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne
Le salarié doit justifier de la réalité de sa situation en fournissant au service administration RH un certificat médical détaillé. Ce dernier doit être établi par le médecin qui suit la personne atteinte d’un handicap ou d’une perte d’autonomie.Le salarié doit également fournir une déclaration sur l’honneur attestant du lien familial avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables. Les 60 jours maximum sont attribués pour une seule et même pathologie sauf rechute de la pathologie.
Salariés ayant perdu un enfant de moins de 25 ans
Un salarié dont l’enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) âgé de moins de 25 ans est décédé peut également bénéficier d’un don de jours de repos. Le salarié doit transmettre, au service administration RH, un certificat de décès.
Salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle
Les salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle peuvent bénéficier du dispositif de don de jours de repos afin d’effectuer une période d’activité au sein de la réserve. Le salarié doit transmettre, au service administration RH, un justificatif des jours d’activité dans la réserve opérationnelle.
Salariés sapeurs-pompiers volontaires
Les salariés ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire peuvent également bénéficier du dispositif de don de jours de repos afin de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours. Le salarié doit transmettre, au service administration RH, un justificatif des jours de mission ou d’activité au sein du service d’incendie et de secours.
Salariés confrontés à un sinistre affectant lourdement le domicile principal
Les parties au présent accord ont souhaité étendre le bénéfice du don de jours de repos aux salariés dont le domicile principal a subi des dommages le rendant inoccupable ou gravement dégradé à la suite :
d’un évènement climatique majeur (inondation, tempête, glissement de terrain…) pouvant ou non faire l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ;
d’un incendie affectant le logement, quelle que soit la cause du sinistre (domestique, électrique…) dès lors que l’ampleur des dommages rend nécessaire une présence accrue du salarié pour accomplir les démarches et travaux liés à la remise en état ou à la recherche d’un relogement.
A ce titre, est considéré comme domicile principal le lieu où le salarié a son principal établissement, c’est-à-dire le lieu où il habite effectivement de manière stable. Le salarié doit transmettre, au service administration RH, tout document utile justifiant sa situation (copie de la déclaration de sinistre adressée à l’assureur mentionnant l’adresse du bien sinistré et la description des dommages / tout document émanant d’une autorité publique (arrêté de péril, attestation de la mairie, rapport des services de secours ou des services techniques) ainsi qu’une déclaration sur l’honneur indiquant que le logement sinistré constitue bien son domicile principal.
Tableau synthétique
Situations
Justificatifs
Salarié qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants Certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident Salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap Certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit la personne concernée
Déclaration sur l’honneur attestant du lien familial avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables Salarié qui vient de perdre un enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans Certificat de décès Salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle Justificatif des jours d’activité dans la réserve opérationnelle Salarié sapeur-pompier volontaire Justificatif des jours de mission ou d’activité au sein du service d’incendie et de secours Salariés confrontés à un sinistre affectant lourdement le domicile principal Document utile justifiant la situation (copie de la déclaration de sinistre adressée à l’assureur mentionnant l’adresse du bien sinistré et la description des dommages / tout document émanant d’une autorité publique (arrêté de péril, attestation de la mairie, rapport des services de secours ou des services techniques)
Déclaration sur l’honneur indiquant que le logement sinistré constitue le domicile principal
Article 6.3. Donateurs
Tout salarié qui bénéficie de jours de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don de jours sous forme de demi-journée ou de journée complète. Le salarié donateur peut renoncer à des jours de repos même s’ils ont été affectés sur le compte épargne temps. Tout salarié peut donner, sur une année civile, au maximum 10 jours de repos pouvant être des journées entières ou demi-journées.
Article 6.4. Jours de repos concernés
Les jours de repos auxquels le salarié peut renoncer sont les suivants :
Les congés payés pour leur partie excédant 24 jours ouvrables (au-delà de 20 jours ouvrés)
Les congés d’ancienneté
Les jours de RTT ou de récupération à l’initiative du salarié
Les jours de repos doivent être acquis pour le salarié donateur. Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation s’ils ne sont pas encore acquis.
Article 6.5. Périodicité et formalisation des dons
Les dons de jours peuvent être réalisés tout au long de l’année civile (en une ou plusieurs fois). Le salarié donateur doit formuler une demande auprès du service administration RH par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge). Le salarié donateur doit y indiquer le nombre et la nature des jours cédés. La demande doit être formulée avant l’échéance de la période de référence des jours cédés. Les jours donnés alimentent un fonds de solidarité dont l’objet est de mutualiser les jours anonymement cédés et dont la gestion incombe à la Direction des Ressources Humaines. Tout salarié qui en fait la demande peut procéder à un don de jours au bénéfice d’un salarié déterminé. Cette demande sera également formulée par écrit auprès du service administration RH par le salarié donateur (lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge). Le salarié donateur y indique le nom du bénéficiaire (qui ne connaîtra pas l’identité du ou des donateurs). Ces jours seront utilisés en priorité et, le cas échéant, complétés par des jours disponibles sur le fonds de solidarité.
Article 6.6. Modalités de gestion du fonds de solidarité
Les dons de jours sont exclusivement affectés au fonds de solidarité dédié géré par la Direction des Ressources Humaines. Lors des campagnes ponctuelles, seuls les jours non utilisés ou excédent le plafond de 60 jours sont versés dans le fonds de solidarité. Ce fonds est valorisé en euros et ne peut être déficitaire. Il ne produit aucun intérêt. Les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire. Il en est de même pour les jours pris.
Article 6.7. Communication et campagnes d’appels aux dons
Une communication sera réalisée chaque année au mois de mars au niveau de l’UES via l’intranet de PÔLE SANTÉ TRAVAIL pour un appel à don. Des communications ponctuelles pourront également être réalisées concernant des dons ciblés liés à des situations connues. Les parties au présent accord communiqueront également sur la signature du présent accord.
Article 7. Commission de suivi de l’accord
Le suivi des conditions d’application du présent accord sera réalisé par la Commission Égalité Professionnelle et Qualité de Vie et des Conditions de travail (QVCT). La liste des membres de la commission est disponible sur l’intranet de l’UES PÔLE SANTÉ TRAVAIL. La commission se réunit :
au moins une fois par an ;
à la demande de l’un des signataires du présent accord.
La commission a pour attributions :
de veiller à la bonne application du présent accord ;
d’étudier le suivi du nombre de donateurs, du nombre de bénéficiaires, du nombre de jours donnés et jours consommés par exercice ;
d’étudier l’évolution des règles régissant le fonds de solidarité ;
d’examiner les éventuels dysfonctionnements constatés ;
de régler les difficultés qui surviendraient lors de la mise en œuvre du présent accord ;
d’arbitrer les questions d’interprétation et les litiges qui lui seront soumis dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.
Article 8. Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 1er du mois qui suit son dépôt. Le présent accord se substitue à compter de sa date d’entrée en application à l’accord d’entreprise intitulé « Accord d’entreprise relatif au don de jours de repos » signé en date du 29 juin 2017, conclu pour une durée indéterminée, lequel cesse de produire effet à la même date. En conséquence, l’ensemble des stipulations du précédent accord d’entreprise relatif au don de jours est abrogé et remplacé, pour l’avenir, par les stipulations du présent accord. Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et devra comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
les parties ouvriront les négociations dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 9. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, et moyennant un préavis de trois mois. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’unité territoriale de la DREETS de Lille. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an.
Article 10. Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » en deux exemplaires et transmis, par lettre recommandée avec accusé de réception, au greffe du conseil de prud'hommes de Lille. Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de PÔLE SANTÉ TRAVAIL.
Fait à Lille, le 27 février 2026,
Pour l’UES PÔLE SANTÉ TRAVAIL XXXXXXXXXXX Pour
L’organisation syndicale C.F.D.T Représentée par XXXXXXXXXXX
L’organisation syndicale C.F.E C.G.C Représentée par XXXXXXXXXXX
L’organisation syndicale C.F.T.C Représentée par XXXXXXXXXXX
L’organisation syndicale C.G.T Représentée par XXXXXXXXXXX