ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE DON DE CONGES
SOCIETE POLYBUIS
Entre les soussignés :
La société DERICHEBOURG-POLYBUIS S.A.S au capital de 520.760,00€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 750 043 960, dont le siège social est sis 106 rue du Moulin du Cage, 92 230 Gennevilliers représentée par X, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ci-dessous désignées :
CFE CGC
Représentée par X, délégué syndical ;
CFTC
Représentée par X, délégué syndical ;
CGT
Représentée par X, délégué syndical ;
SAP
Représentée par X, délégué syndical ;
UFTAD
Représentée par X, délégué syndical ;
UNSA
Représentée par X.
Ci-après conjointement dénommées « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Préambule
Consciente des situations personnelles difficiles auxquelles les salariés peuvent parfois faire face, la Direction souhaite prendre part à l’organisation et à la mise en place d’un dispositif de don de congés et prendre des engagements en facilitant sa mise en œuvre. En effet, outre les autres dispositifs d’accompagnement existants, rappelés en article 2 du présent accord, le dispositif de don de congé étant une démarche volontaire et anonyme, fait appel à la générosité, la solidarité et l’entraide entre les salariés de la société.
Il est ainsi convenu entre les parties que le présent accord vise à définir les conditions et modalités spécifiques de mise en place du dispositif de don de congés au sein de la société.
Article I : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société POLYBUIS.
Article II : Rappel des dispositifs d’accompagnements existants
La Direction tient avant tout à rappeler les dispositifs légaux existants en matière d’accompagnement aux difficultés de la vie ; à savoir :
Le congé de solidarité familiale (articles L. 3142-6 et suivants du Code du travail)
Ce congé permet d’assister un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.
Ce congé est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois. Il est en principe pris en continu mais il peut, en accord avec l’employeur, être transformé en période d’activité partielle.
Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut, sous certaines conditions, percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Le congé de proche aidant (articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail)
Ce congé permet à toute personne, sous certaines conditions, de cesser son activité professionnelle afin de s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité.
Ce congé est accessible sous conditions (1 an d’ancienneté, lien familial ou étroit avec la personne aidée, résidence en France de la personne aidée) et pour une durée limitée à 3 mois.
Toutefois, le congé peut être renouvelé, sans pouvoir dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié.
Le congé de proche aidant n'est pas rémunéré par l'employeur. Toutefois, le salarié bénéficiaire peut, sous certaines conditions, être employé par la personne aidée lorsque celle-ci perçoit l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH).
Le congé de présence parentale (art L. 1225.62 et suivants du Code du travail)
Ce congé permet de bénéficier d’une réserve de jours de congé utilisée par le salarié pour s’occuper d’un enfant à charge atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Le salarié bénéficiaire ne perçoit pas de rémunération, mais peut bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP).
Article III: Cadre légal du don de congés
Selon une évolution législative, le dispositif légal de don de jours de congés permet désormais aux salariés de renoncer à des jours de repos non pris au bénéfice d'un collègue se trouvant dans l’une des situations suivantes :
Un salarié ayant la charge d’
un enfant gravement malade (C. trav., art. L. 1225-65-1)
Un salarié aidant un
proche atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap (C. trav., art. L. 3142-25-1), soit :
son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
un ascendant (mère, père, … ) ;
un descendant ou un enfant dont il assume la charge ;
un collatéral (les frères et sœurs, les oncles et tantes et leurs descendants) jusqu'au quatrième degré
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ;
une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne
Un salarié ayant
perdu un enfant de moins de 25 ans (au cours de l'année suivant la date du décès) (C. trav., art. L. 1225-65-1)
Un salarié ayant
souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (C. trav., art. L. 3142-94-1)
Un salarié
sapeur-pompier volontaire (CSI, art. L. 723-12-1)
Article IV. Salariés bénéficiaires
Le don de jours de repos concerne tous les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, d’apprentissage ou de professionnalisation de la société POLYBUIS, < ancienneté > et ce sans conditions d’ancienneté. L'accès au dispositif de don de jours de repos, est soumis à l'épuisement préalable de tout compteur assimilé à du repos < de jours de congés payés, de JRTT, etc. > du salarié bénéficiaire (Congés payés, repos compensateurs, CET, …).
Article V. Salariés donateurs
L’ensemble des salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, d’apprentissage ou de professionnalisation, sans conditions d’ancienneté, à la possibilité de faire un don de congés, sur la base du volontariat et sans contrepartie < type de contrats : CDI, CDD, contrat en alternance > . Le salarié donateur doit avoir acquis un nombre de jours de congés suffisant pouvant faire l'objet d'un don.
Article VI. Jours pouvant faire l’objet d’un don
Les jours de repos pouvant faire l'objet d'un don sont les suivants :
les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés non pris,
les jours provenant d’un compte épargne temps (CET) non pris,
d’autres jours de récupération non pris.
Dans le but de préserver un temps de repos suffisant et garantir le respect de l'obligation de santé et de sécurité des salariés, ils pourront, par conséquent, effectuer un don dans la limite de 5 < nombre > jours par an.
Article VII - Fonds de solidarité
Un Fonds de solidarité permettant de recueillir les dons des salariés de l'entreprise tout au long de l'année sera mis en place à la date de signature du présent accord. La Direction s’engage à ce titre, à procéder à une campagne de communication informant les salariés de la signature du présent et de la création du fonds de solidarité par dépôt sur le coffre-fort électronique et par voie d’affichage au sein de l’agence. Les salariés donateurs doivent adresser le formulaire « Don de congés » aux assistants d’agences précisant le nombre et la nature des jours dont ils souhaitent faire don. Il est rappelé que ces dons sont anonymes et sans contrepartie. La mobilisation du fonds de solidarité intervient chaque fois qu'un salarié formule une demande d'appel aux dons dans les conditions prévues par le présent accord, après validation du Directeur d’Agence. Lors de chaque demande individuelle de mobilisation du fonds de solidarité, l'entreprise abonde le compteur individuel des jours donnés au profit du salarié à hauteur du nombre de jours indiqué dans sa demande et validé par la Direction. Une campagne complémentaire d'appel aux dons pourra être organisée en cas de solde de jours insuffisant sur le fonds (cf. article VIII du présent accord).
Article VIII - Campagnes d’appel aux dons
A défaut que le fonds de solidarité soit suffisamment alimenté, une campagne d'appel aux dons est organisée dès lors qu'un salarié formule une demande en ce sens, dans les conditions prévues par le présent accord, et après validation du service des ressources humaines. Les salariés donateurs adressent alors le formulaire « Don de congés » dans les mêmes conditions que susmentionnées.
Article IX - Procédure de demande
Le salarié satisfaisant aux conditions fixées à l'article IV formule une demande de don de jours de repos. La demande précise le nombre de jours demandés (dans la limite de 20 jours par an renouvelable une fois sous réserve de disponibilité dans le fonds de solidarité), la situation justifiant le don et est accompagnée de justificatifs. Exemples :
Un certificat médical précis, établi par le médecin qui suit l’enfant ou la personne handicapée et qui indique la nécessité d’une présence soutenue
Un acte de décès de l’enfant de moins de 25 ans (au cours de l'année suivant la date du décès)
Le réserviste transmet à son employeur un justificatif de ses jours d’activité dans la réserve opérationnelle
La demande est ensuite adressée par mail, remise en main propre ou par courrier recommandé avec accusé de réception aux assistants administratifs ou au Directeur d’agence. Les demandes sont traitées par ordre d'arrivée. En cas de simultanéité entre plusieurs salariés, le critère de l’ancienneté sera prioritairement appliqué ou les jours disponibles seront équitablement répartis. Dans un délai maximal de 7 (sept) < nombre > jours suivant la réception de sa demande accompagnée de l'ensemble des justificatifs, la Direction avise le salarié du refus ou de l'acceptation de sa demande.
Article X - Utilisation des jours donnés
Le salarié bénéficiaire d’un don de jours de repos peut s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés. La prise des jours se fera en concertation avec la hiérarchie, étant entendu que compte tenu des circonstances, les responsables hiérarchiques sont invités à faire preuve de souplesse afin de permettre au salarié bénéficiaire d’utiliser les jours en cohérence avec sa situation personnelle.
Ainsi, un échange aura lieu entre le salarié et son manager en vue de définir conjointement le calendrier d'absence du salarié, étant entendu que les jours sont pris par journées entières. < consécutive (ou non consécutive) > La période d'absence du salarié est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des jours de congés payés < autre > et pour le calcul de l'ancienneté. Le salarié bénéficie en outre, du maintien de sa rémunération pendant la période d'absence. Ainsi, la société s’engage à prendre en charge l’éventuel réajustement permettant de tenir compte de l’écart entre le salaire du donateur et celui du bénéficiaire. À l'issue de l'absence du salarié, les jours non utilisés seront affectés au fonds de solidarité.
Article XI : Suivi de l’accord
Les parties conviennent de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu. A cet effet, un bilan sera effectué une fois par année civile lors d’une réunion ordinaire du Comité Social et Economique
Le bilan contiendra un suivi des indicateurs suivants :
Nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d’un don
Nombre de salariés ayant réalisé un don
Nombre de jours donnés
Nombre de jours utilisés
Article XII. Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales concernées conformément aux dispositions des articles L. 2261-7, L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article XIII. Dépôt – Publicité
Le présent accord est notifié par l’employeur, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise par sa remise en main propre contre décharge aux Délégués Syndicaux.
En vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent avenant est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » ;
Au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre (92), dans le ressort duquel est sise l’entreprise.
Il est porté à la connaissance des salariés de l’entreprise POLYBUIS par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Fait à Villeneuve-la-Garenne, le 04 novembre 2024, En sept (7) exemplaires originaux dont un (1) pour chacune des parties.
Pour la société :
Pour la Société,
POLYBUIS,
X
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise