Accord d'entreprise POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD

Accord collectif sur la durée du travail et le recours au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD

Le 01/03/2019


ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LE RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD, Société anonyme, au capital de 1 888 326,45 € inscrite au RCS de GAP sous le 424 809 317 dont le siège social est 3-5, rue Antonin Coronat 05000 GAP - prise en la personne de son Président Directeur Général, Monsieur xxx, en exercice ou Monsieur xxx, Directeur Général Délégué, dûment habilité à l’effet des présentes,

D'une part,


Et,

Madame xxx,

Déléguée syndicale xxx, membre du Comité Social et Economique


D'autre part,


Il a été conclu le présent accord en vue d’organiser le recours au forfait annuel en jours au sein de la POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD.


PREAMBULE


La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.


CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant : les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, les caractéristiques principales de cette convention.






ARTICLE 1 : LES SALARIES CONCERNES


Au terme de l’article L.3121-58 du Code du travail, les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Les postes concernés sont notamment :
  • Coordinatrice des unités de soins
  • Responsable Assurance Qualité
  • Responsable Logistique
  • Pharmacien
  • Responsable Administratif et Financier
  • Responsable du plateau technique
  • Assistante Ressources Humaines
  • I.D.E régulatrice bloc opératoire
La liste ci-dessus est non exhaustive.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


ARTICLE 2 : LA PERIODE DE REFERENCE


Le forfait annuel en jour sera appliqué par année civile, du 1er janvier au 31 décembre.


ARTICLE 3 : LA DUREE DU TRAVAIL – MODALITES DE DECOMPTE – DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL


En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 214 selon le décompte suivant pour une année non bissextile :

365 jours annuels - 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche) - 25 jours de congés annuels - 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche) – 214 travaillés.

Le solde restant constituera le nombre de jours de réduction du temps de travail (12 jours en moyenne mais ce chiffre sera variable selon les années et les coïncidences des jours fériés avec les repos hebdomadaires).

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
Le décompte du temps de travail se fera en jours. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Dans tous les cas, les salariés devront strictement observer les durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.

Il est prévu une durée maximale journalière de 10 heures, et hebdomadaire de 48 heures.

ARTICLE 4 : ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE


Concernant les embauches ou les départs de salarié en cours d’année civile, les modalités de calcul s’effectueront au prorata.

ARTICLE 5 : INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION


La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.

Cette rémunération forfaitaire inclut les heures que le salarié effectuerait au-delà des 35 heures hebdomadaires, dès lors que cette durée n’est plus sa référence.

ARTICLE 6 : CAS DES ASTREINTES

L’astreinte s’entend de l’obligation pour le salarié d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Le cadre des astreintes sera défini dans l’avenant (liste des déplacements…) ; il pourra être modifiable.
Les astreintes débuteront le vendredi et se termineront le vendredi suivant.
Les astreintes donneront lieu à rémunération.
Les temps d’intervention sur site s’ajoutent aux 214 jours de travail prévus dans le forfait, ils donneront lieu à rémunération dans les mêmes conditions que des heures supplémentaires, selon les dispositions légales, avec un taux de majoration de 25 ou 50%.
Les phases d’astreinte ne donnant pas lieu à intervention feront l’objet d’une rémunération distincte forfaitaire de 450 euros brut.

ARTICLE 7 : LES CARACTERISTIQUES DES CONVENTION INDIVIDUELLES


Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’une clause contractuelle dans un avenant.

Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

La convention individuelle comportera la mention du nombre de jours travaillés et de la rémunération forfaitaire y afférente.

Elle comportera un renvoi au présent accord collectif.





ARTICLE 8 : L’EVALUATION ET LE SUIVI PAR L’EMPLOYEUR


Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et de jours de réduction du temps de travail.

Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait dans le cadre de leur rencontre hebdomadaire (une fiche de suivi sera remplie et signée à chaque entretien par les parties).

Chaque cadre autonome devra déclarer hebdomadairement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet.

Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au service des ressources humaines le lundi pour la semaine précédente.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la direction à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

Cette opération permettra également au salarié et à la direction de faire un point sur la charge de travail.

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant le CSE et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.


ARTICLE 9 : LE DROIT A LA DECONNEXION


Selon le 7° de l'article L. 2242-8 du Code du travail, le salarié pourra exercer son droit à la déconnexion.
La direction s’engage de ne pas contacter le salarié pendant les périodes de repos (week-ends et congés payés).
Le salarié n’a pas l’obligation de répondre aux emails en dehors des horaires habituels de travail.
En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront évidemment mises en œuvre.

ARTICLE 10 : DUREE D'APPLICATION


Le présent accord s'applique à compter du 1 Mars 2019 et pour une durée indéterminée.


ARTICLE 11 : REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi.

Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.


ARTICLE 12 : DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.



Fait à GAP, le 1er mars 2019

En 5 exemplaires,



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