Polyclinique du Parc, ayant son siège social 48, rue Henri Barbusse à Saint-Saulve (59880)
Représentée en la personne de Madame XXX agissant en qualité de Directrice.
Et
La
délégation syndicale CFTC, représentée par Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale
La
délégation syndicale CGT, représentée par Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale
Préambule
Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 3 réunions entre les 07 novembre 2023 et le 05 décembre 2023 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par l’article L.2242-15 du Code du travail. Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-15 et suivants du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants : - Les salaires effectifs ;
- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant une ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et
les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunérations, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au 2° de l’article L.2312-36. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisation ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement,
d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis aux II et III de l’article L.6315-1 ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins
aussi favorables que celles prévues à l’article L911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du
titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en
place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et d sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.
Article préliminaire
Les parties conviennent que la mise en place des mesures figurant au présent accord s’inscrivent dans un contexte particulier de période transitoire liés à la conclusion au niveau de la branche de l’Avenant 33 portant refonte de la classification et de la rémunération conventionnelle, après avoir noté que pour être pleinement applicable l’Avenant 33 nécessite l’obtention des financements à 100% par les pouvoirs publics.
Ainsi, les parties d’engagent expressément, si l’Avenant 33 de la CCN trouve application, à rouvrir des négociations qui porteront sur l’adaptation de l’ensemble des dispositions en vigueur, y compris celles résultant du présent accord, au sein de l’entreprise aux nouvelles dispositions conventionnelles de branche. Dès lors, les parties déclarent savoir que les dispositions antérieures ainsi que les dispositions du présent accord pourront être amenés à être modifiées/complétées/transformées/supprimées dans le cadre d’une future négociation globale portant adaptation des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise aux nouvelles dispositions conventionnelles, et ce en vertu du principe de non cumul.
L’ouverture des négociations pourra être sollicitée par l’un des parties signataires, par courrier adressé à l’ensemble des autres signataires. En cas de demande ainsi formulée, la direction s’engage à convoquer, dans le mois suivant la demande, les parties à une première réunion de négociation. Si la demande survient à moins de 3 mois de l’ouverture dans l’entreprise des négociations périodiques obligatoires portant notamment sur les salaires, les discussions évoquées au présent article se tiendront dans le cadre de ces négociations périodiques.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Polyclinique du Parc, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.
Article 2 : Mesure 1 – Prime de présentéisme
Dans le cadre de l’échec des NAO 2021 et du procès-verbal signé le 29 décembre 2021 le constatant, la Direction de la clinique a décidé unilatéralement d’augmenter le montant de la prime de présentéisme de manière à poursuivre la maîtrise de l’absentéisme tout en maintenant les autres dispositions de l’accord en place du 07 février 2020.
Afin de poursuivre le travail portant sur la maîtrise de l’absentéisme, la Direction de la Clinique et les organisations syndicales ont souhaité la modifier quant à son montant ainsi qu’à la condition d’éligibilité concernant le minimum d’heures à effectuer. Les autres dispositions de l’accord en place du 07 février 2020 restant inchangées.
2.1 Personnel éligible au versement de la prime de présentéisme
La prime de présentéisme sera attribuée aux salariés en CDI et aux salariés en CDD aux conditions cumulatives suivantes :
Justifier de 3 mois continus d’ancienneté au dernier jour du mois précédent le mois au cours duquel la prime est versée.
Faire partie des effectifs le mois au cours duquel la prime de présentéisme est versée, y compris les salariés en période de préavis.
Montant de la prime de présentéisme / dates et modalités de versement
Une prime trimestrielle d’un montant de :
185 euros bruts (cent quatre-vingt-cinq euros bruts) sera versée aux salariés ne justifiant d’aucune journée d’absence au cours des 3 mois civils précédant le mois au cours duquel la prime est versée.
92.50 euros bruts (quatre-vingt-douze euros et cinquante cents bruts) sera versée aux salariés ayant été absents entre 1 et 4 jours inclus (consécutifs ou non) au cours des 3 mois civils précédant le mois au cours duquel la prime est versée.
Aucune prime ne sera versée aux salariés ayant été absents 5 jours ou plus (consécutifs ou non) au cours des 3 mois civils précédant le mois au cours duquel la prime est versée.
Etant entendu qu’une journée d’absence s’entend d’une journée calendaire au sens de la sécurité sociale, quel que soit le nombre d’heures normalement travaillées par le salarié.
Le montant de la prime trimestrielle sera proratisé en fonction des éléments suivants :
Du temps de travail contractuel moyen (avenant complément d’heures inclus) du salarié sur la période de référence écoulée à savoir sur les 3 mois précédant le mois au cours duquel la prime est versée
En cas d’embauche au cours de la période de référence, la prime trimestrielle sera également proratisée à condition de remplir les conditions d’éligibilité si l’ancienneté est continue.
Elle sera versée selon le calendrier suivant :
En mars N, au regard des absences enregistrées sur la période de référence allant de décembre N-1 à février N
En juin N, au regard des absences enregistrées sur la période de référence allant de mars N à mai N
En septembre N, au regard des absences enregistrées sur la période de référence allant de juin N à août N
En décembre N, au regard des absences enregistrées sur la période de référence allant de septembre N à novembre N
Article 3 : Mesure 2 – Augmentation de la prise en charge de l’employeur de la mutuelle
Dans un contexte d’évolution tarifaire et dans l’objectif de permettre à chaque collaborateur de pouvoir bénéficier de tous les soins de santé nécessaires, les parties conviennent de la nécessité d’accroître la part de l’employeur dans la prise en charge de la cotisation mutuelle due par le salarié.
Désormais, l’employeur prendra à sa charge 85% de la cotisation du contrat isolé du salarié uniquement pour la part obligatoire (entrée de gamme à date de signature des présentes). La prise en charge sera identique à tous les collaborateurs quelle que soit le niveau de couverture qu’ils ont souscrite et indépendamment de l’adhésion de leurs ayants droit ou non, et ce, conformément à la Décision Unilatérale « remboursement des frais de santé » qui fera l’objet d’une mise à jour.
Article 4 : Mesure 3 : Attribution d’une prime dans le cadre des médailles d’honneur du travail
Dans un souci de mise en conformité de la pratique de la clinique à la législation en vigueur sur le sujet, les parties ont décidé la répartition suivante :
200€ net par salarié dans le cadre de l’attribution de la médaille d’honneur du travail échelon argent (20 ans)
315€ net par salarié dans le cadre de l’attribution de la médaille d’honneur du travail échelon vermeil (30 ans)
430€ net par salarié dans le cadre de l’attribution de la médaille d’honneur du travail échelon or (35 ans)
550€ net par salarié dans le cadre de l’attribution de la médaille d’honneur du travail échelon grand or (40 ans)
Article 5 : Mesure 4 : Abondement supplémentaire exceptionnelle au Comité Sociale et Economique
La Direction de la clinique versera, en plus de la subvention au titre du 01er trimestre 2024, la somme de 55 000€ aux budget des œuvres sociales.
Cet abondement supplémentaire ne vaut que dans le cadre de la signature de cet accord et uniquement au titre de l’année 2024.
Article 6 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous
Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-15 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
Article 7 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 01er janvier 2024 pour l’ensemble de ses mesures, exceptée celles qui prévoient expressément une date autre de mise en application.
Article 8 : Durée de l'accord
Le présent est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 : Clause de suivi
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
L'article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
Article 11 : Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait le 05 décembre 2023, à Saint-Saulve en 5 exemplaires originaux
Pour l’entreprise Madame XXX
Madame XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC
Madame XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT