Accord d'entreprise POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 31/07/2026

13 accords de la société POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE

Le 07/07/2025


Accord Collectif NAO 2025 - Bloc 1 et 2

Articles L. 2242-15, L 3346-1 et L.2242-17

Entre les soussignés :


La Direction de la SAS Polyclinique du Val de Loire, représentée par le Directeur d’Etablissement, dûment habilité aux présentes,
D’une part,
ET :
La Délégation syndicale CFDT représentée par la Déléguée syndicale,
La Délégation syndicale CGT représentée par la Déléguée syndicale,

D’autre part,

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 5 réunions entre le 05/05/2025 et le 07/07/2025 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 3346-1 L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-17 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :
- Les salaires effectifs ;
- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
- L'intéressement, le partage de la valeur, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
- Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
- Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
- L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
- Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Prime de « Manipulation Cytotoxiques »:

Une prime de « Manipulation de Cytotoxiques » annuelle de 100€ brut sera accordée aux salariés ayant 6 mois d’ancienneté continue, titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime soit au 31/10/2025.
Les catégories des personnes concernées sont :
  • IDE du service Médecine Oncologie de jour et de nuit
  • AS du service Médecine Oncologie de jour et de nuit
  • Préparateur(trices) en Pharmacie en UCS
  • Pharmacien
  • IDE de consultation
  • IDE de Pool intervenant en médecine oncologie et en consultation


Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.
Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement soit du 01/10/2024 au 30/09/2025.
En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, (c’est-à-dire toute absence hors CP, REC et Délégation), la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.

Article 3 : Prime Hors soins :

Une prime exceptionnelle de 115€ brut sera accordée aux salariés suivants :
  • Personnel administratif
  • Personnel du service maintenance
  • Personnel du service Pharmacie
  • ASH
  • Brancardiers
  • Responsables de services


La prime est attribuée aux salariés en CDI ou CDD de plus de 3 mois consécutifs, titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime soit au 31/10/2025.
Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.
Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement soit du 01/10/2024 au 30/09/2025.
En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, (c’est-à-dire toute absence hors CP, REC et Délégation), la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.

Article 4 : Revalorisation de la prime « Court délai »

La prime « Court délai », destinée à indemniser un salarié qui revient sur un jour de repos pour combler une absence au dernier moment (absence dans les 48h qui suivent) sera revalorisée et passera à partir du 1er Aout 2025 de 60€ brut (soixante euro brut) à 100€ brut (cent euro brut).

Article 5 : Revalorisation de la prime « Polyvalence/ Mobilité »

La prime de Polyvalence/ Mobilité passera à partir du 1er Aout 2025 de 25€ brut (vingt-cinq euro brut) à 45€ brut (quarante-cinq euro brut). Cette prime est destinée à indemniser un salarié en CDI ou CDD de plus de 6 mois consécutifs polyvalent pour combler une absence (hors période de fermeture du bloc opératoire).


Article 6 : Attribution d’une « Prime Partage de valeur »

La PPV est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Etre titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime
Les primes versées aux salariés sont soumises à CSG CRDS et à l’impôt et sera d’un montant de 90€ brut.

Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Conformément à la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, la prime de pourra être versée dans un plan d’épargne entreprise.

Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption
  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel
  • Congé pour enfant malade
  • Congé de présence parentale
  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
La prime sera versée le 30/09/2025
Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Article 6 : Complément ASC :

Afin de soutenir l’organisation d’activités destinées à l’ensemble du personnel de la Polyclinique du Val de Loire, la contribution annuelle supplémentaire versée aux œuvres sociales du CSE est de 4 000€ (quatre mille euros), uniquement, pour l’année 2025.

Article 7 : Revalorisation forfait « Astreinte Cadre »

La prime « Astreinte Cadre » de 200€ bruts est revalorisée à 300€ brut à partir du 1er Aout 2025. Elle est accordée aux cadres pour chaque semaine complète d’astreinte réalisée en tant qu’administrateur de garde au sein de la Polyclinique du Val de Loire. Il s’agit d’une contrepartie à la fois pour le temps d’astreinte non dérangé mais également pour le temps d’astreinte dérangé.
Le forfait journalier de la prime « Astreinte Cadre » est de 42.86€ brut

Article 8 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à les articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 9 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 01/08/2025

Article 10 : Durée de l'accord

Le présent protocole s’inscrit en clôture des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025.
Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 11 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nevers.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 07/07/2025. à NEVERS en 5 exemplaires originaux
Pour l’entreprise :
Directeur d’Etablissement


Déléguée Syndicale CFDT



Déléguée Syndicale CGT

Mise à jour : 2025-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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