Accord d'entreprise POLYCLINIQUE MARZET

Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 04/03/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société POLYCLINIQUE MARZET

Le 22/02/2019


Accord de substitution

ENTRE LES SOUSSIGNES,

LA POLYCLINIQUE MARZET, N° Siret 316 754 605 000 12, Dont le Siège social est situé boulevard Alsace Lorraine – 64000 PAU, Représentée par Madame, Agissant en qualité de Directrice Générale, Dûment habilité à la signature des présentes.

d’une part


Et,

Le Syndicat C.F.D.T, représenté par Madame, Déléguée syndicale désignée par courrier en date du 8 avril 2016, syndicat représentatif, conformément aux dernières élections professionnelles en date du 7 avril 2016

d'autre part,

Etant préalablement exposé :
La Polyclinique MARZET a procédé le 8 janvier 2018 à la dénonciation des accords collectifs suivants :

  • Protocole de fin de conflits en date du 25 avril 2013
  • Annexe au protocole de fin de conflits en date du 25 avril 2013
  • Accord sur l’augmentation de la durée maximale d’un cycle de travail en date du 21 août 2013
  • Accord NAO en date du 17 mai 2016

En application de l'article L. 2261-10 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées à la négociation d’un accord de substitution par courrier en date du 3 septembre 2018.

Une première réunion s’est tenue le 24 septembre 2018, au cours de laquelle un calendrier de négociation a été arrêté.

Les parties se sont donc rencontrées à plusieurs reprises entre septembre 2018 et février 2019.

Le présent accord est le résultat des négociations qui ont eu lieu au cours de ces différentes réunions.

II est rappelé que la Polyclinique Marzet entre dans le champ d’application de la convention collective de l’hospitalisation privée (FHP) et que c’est cette convention qui est appliquée.
Pour mémoire, la Polyclinique MARZET a repris les éléments d’actifs de l’établissement SAINTE ODILE, situé à BILLERE (de sorte que les salariés de cet établissement ont conservé l’ancienneté acquise avant la reprise des éléments d’actifs).

L’établissement de SAINTE ODILE bénéficiait d’un statut conventionnel particulier, qui a également été dénoncé.

En conséquence, à compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions issues dudit statut conventionnel, ainsi qu’à tous les usages et engagements unilatéraux en cours au jour des présentes et qui auraient un même objet, ainsi que dans leur intégralité à tous les accords dénoncés tels que rappelé ci-avant.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et portée de l’accord
Le présent accord se substituera de plein droit à l’ensemble des stipulations dénoncées de toute nature, tel que précisé dans le Préambule ci-dessus. Ces dernières cesseront donc de produire effet à l’entrée en vigueur des présentes.

Les salariés précédemment bénéficiaires desdits accords, engagements et usages ne pourront plus se prévaloir d’aucune disposition et d’aucun des avantages contenus dans ces derniers.

A l’exception des dispositions spécifiques négociées aux présentes sera donc fait application à compter de l’entrée en vigueur des présentes, soit des dispositions de la convention collective FHP, soit du Code travail.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord de substitution s’appliquera à l’ensemble des salariés de la Polyclinique MARZET, hors médecins salariés pour lesquels s’appliquent soit les dispositions de la convention collective FHP, soit des dispositions particulières à leur catégorie professionnelle compte tenu de la spécificité de leur activité et de leur positionnement.

En ce qui concerne les cadres, ces derniers relevant de dispositions particulières à leurs catégories professionnelles compte tenu de la spécificité de leur activité et de leur positionnement, certaines des dispositions du présent accord ne leur seront pas applicables et feront à cet effet l’objet d’une précision en ce sens au niveau des dispositions concernées.
Article 3 : Dispositions spécifiques de l’accord

3.1 : Définition préalable de la semaine de travail

Pour l’application du présent accord et à la seule exception de stipulations conventionnelles spécifiques contraires, la semaine de travail s’entendra de la semaine civile : soit du lundi 0h au dimanche 24h.

Il est précisé que les cadres sont également concernés par les dispositions de cet article (3.1).

3.2 Congés payés et Récupération

Il sera fait application des stipulations en la matière de la convention collective FHP ou du Code du travail, à l’exception des dispositions spécifiques visées dans le présent accord.

3.2.1 Congés payés

Il est précisé que les dispositions du présent article (3.2.1) s’appliquent également aux cadres.

3.2.1.1 : Les parties conviennent que les jours de congés payés seront acquis, décomptés et posés en jours ouvrés à compter du 1er juin 2019 pour l’ensemble des salariés de la Polyclinique.


Une semaine de congés payés équivaut donc à 5 jours ouvrés.

Il est précisé que quel que soit le nombre de jours travaillés dans la semaine, les jours non travaillés restent ouvrés pour le décompte des congés, sauf repos hebdomadaire.

Il est rappelé que pour un salarié ayant été présent en valeur temps travail effectif pendant toute la période d’acquisition des congés payés (soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1), le droit est de 25 jours ouvrés de congé, soit 2,08 jours de congés acquis par mois.

Pour la période allant du 4 mars au 31 mai 2019, les jours de CP seront posés selon l’ancienne règle en jours travaillés sur la base des nouveaux plannings en vigueur au 4 mars. Ils donneront lieu à une régularisation sous forme de REC en valeur horaire dans le compteur REC fériées, si la valeur horaire des CP posés dans cette période est inférieure ou supérieure par rapport à la valeur horaire des anciens plannings.

Exemples :

  • S’il reste 3 jours de CP à poser avant le 31 mai 2019 sur la base d’un ancien planning théorique à 12 heures en moyenne journalière et que ces jours de CP sont posés sur des journées travaillées de 7 heures dans les nouveaux plannings, la différence soit : (3 X 12) – (3X 7) = 15 heures en REC

Soit : 3 CP + 15 heures de REC

  • S’il reste 3 jours de CP à poser avant le 31 mai 2019 sur la base d’un ancien planning théorique d’une moyenne journalière horaire théorique du cycle de base de 10,5 heures (cycle de 6 semaines à 210 heures pour 20 jours travaillés théoriques = 10,5 heures en moyenne) et que ces jours de CP sont posés sur des journées travaillées de 7 heures dans les nouveaux plannings, la différence soit : (3 X 10,5) – (3X 7) = 10,5 heures en REC

Soit : 3 CP + 10,5 heures de REC

3.2.1.2 : Au 31 mai 2019, le solde éventuel de jours de congés acquis et non pris et antérieurement décomptés en jours travaillés sera converti de la manière suivante :


25 jours ouvrés = 21.67 jours travaillés moyen

Si 3 jours travaillés restant alors : (3*25) /21.67 = 3,46 jours ouvrés (arrondi au demi supérieur : 3,5)

Tout congé non soldé au 31 mai 2019 sera converti selon la règle ci-dessus.

Tous les jours de congés acquis et non pris au 31 mai 2019 et qui auraient été posés en jours travaillés avant le 1er juin 2019 seront convertis en jours ouvrés, pour leur prise et leur décompte.

3.2.2 Congés de fractionnement

Pour le fractionnement éventuel du congé payé principal du salarié, il sera fait application des dispositions du Code du travail ou des stipulations de la convention collective de l’Hospitalisation privée applicable à la Polyclinique MARZET.

Les congés de fractionnement acquis, décomptés et posés en jours ouvrés, pourront être posés de manière isolée et/ou pourront être accolés aux congés payés.

Au 31 mai 2019, le solde éventuel de jours de congés de fractionnement acquis et non pris et antérieurement décomptés en jours travaillés sera converti dans les mêmes conditions qu’au point 3.2.1.

3.2.3 Jours de récupération

3.2.3.1 Jours de récupération forfaitaires (dits RF)

En complément des jours de récupération éventuellement acquis en raison de l’application d’un dispositif quelconque d’aménagement ou d’organisation de la durée du travail, le salarié ayant un an d’ancienneté continue ou 12 mois de présence effective continue ou non sur les 13 derniers mois dans l’entreprise se verra accorder au 1er juin suivant (année N) :

  • Un jour de récupération forfaitaire pour tous les salariés (hors cadres au forfait jours et médecins salariés)

  • Deux jours de récupération forfaitaires supplémentaires, pour tous les salariés (hors cadres au forfait jours et médecins salariés) travaillant, en fonction de leur cycle habituel de travail, au cours d’un week-end (samedi ou dimanche). Sont également concernées les astreintes du bloc.

Ils pourront être posés de manière isolée et/ou accolés aux congés payés, et au plus tard sur la période d’un an suivant la date d’acquisition, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est précisé que ces RF seront validés en même temps que les congés payés.

Il est précisé que ces jours de récupération (RF) devront être dans la mesure du possible pris et donc soldés avant le départ de tout salarié quelle qu’en soit la cause.

A défaut, ils feront l’objet d’un paiement sur la base journalière moyenne du cycle, c'est-à-dire du nombre d’heures total du cycle divisé par le nombre de jours travaillées théorique du cycle de base.

3.2.3.2 Jours de récupération ancienneté (dits RA)

Il sera accordé au salarié un jour de récupération supplémentaire ancienneté à partir de 10 ans d’ancienneté continue dans la société, auquel s’ajoutera un nouveau jour de récupération ancienneté supplémentaire à partir de 20 ans d’ancienneté continue dans la société.

Il est précisé que ces jours supplémentaires de récupération seront crédités au 1er juin de l’année civile suivant les 10 ans, puis les 20 ans d’ancienneté.

Ils pourront être posés de manière isolée et/ou accolés aux congés payés, et au plus tard sur la période d’un an suivant la date d’acquisition, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est précisé que ces RA seront validés en même temps que les congés payés.

Au 31 mai 2019, le solde éventuel de jours de congés d’ancienneté acquis et non pris et antérieurement décomptés en jours travaillés sera converti dans les mêmes conditions qu’au point 3.2.1.2

Il est précisé que ces jours de récupération (RA) devront être dans la mesure du possible pris et donc soldés avant le départ de tout salarié quelle qu’en soit la cause.

A défaut, ils feront l’objet d’un paiement sur la base journalière moyenne du cycle, c'est-à-dire du nombre d’heures total du cycle divisé par le nombre de jours travaillées théorique du cycle de base.
Il est précisé que les dispositions du présent article (3.2.3.2) ne s’appliquent pas aux cadres au forfait en jours.

3.2.3.3 Modalités de prise des Jours de récupérations REC (hors RF et RA)

Il est précisé que les dispositions du présent article (3.2.3.3) ne s’appliquent pas aux cadres au forfait en jours.

Il est rappelé que les différents jours de récupération en vigueur au sein de la Polyclinique Marzet doivent être en principe soldés dans le courant de l’année civile d’attribution.

Il est toutefois prévu les aménagements suivants :




a)Maintien d’un socle d’heures issues des jours de récupération :

Afin de répondre à la possibilité offerte au salarié de poser des jours de récupération sur les jours de carence maladie, il sera accepté qu’un niveau maximum de 21 heures soit conservé et reporté d’une année sur l’autre.

b)Règles d’imposition des récupérations par la Direction :

Au-delà de 50 heures au moment de la récupération (incluant les 21 heures et tous compteurs additionnés), et avec un délai de prévenance de 48h minimum (sauf accord du salarié), les cadres pourront imposer une récupération.
Il sera demandé aux cadres de porter un soin tout particulier à prioriser les salariés ayant le plus grand nombre d’heures à récupérer (tous les compteurs additionnés).

c)Lissage des compteurs en fin d’année


Pour faciliter la lecture des compteurs de jours de récupération, il sera effectué un lissage, tout compteur confondu, sur le logiciel de planning au 31 décembre de chaque année.

Le lissage aura pour but d’additionner les heures en positif aux heures en négatif et de rétablir les compteurs.

Il sera également demandé un effort tout au long de l’année à tous les salariés pour obtenir des compteurs proches à maxima de 21h en fin d’année.

Enfin, il est précisé que sauf accord des parties, les récupérations ne pourront pas être posées par anticipation.

3.3 : Rémunération

3.3.1 : Salaires mensuels

A compter du 1er avril 2019, il sera fait application au sein de la Polyclinique MARZET des grilles et des coefficients de la Convention Collective FHP.

Pour mémoire, l’ensemble des éléments de rémunération tels qu’ils ressortent des accords collectifs dénoncés et éventuels usages et engagements unilatéraux en vigueur à la date d’application des présentes, disparaissent pour tous les salariés tant de la Polyclinique MARZET que de l’établissement de SAINTE ODILE, à compter du 31 mars 2019.

3.3.1.1 : Dans ces conditions, apparaitra pour les salariés, hors cadres au forfait jours et médecins, sur le bulletin de salaire, le « Salaire mensuel de Base », correspondant soit au salaire conventionnel du coefficient conforme à la grille FHP, ou à minima au montant du SMIC si le salaire conventionnel est inférieur à celui-ci.


Ce salaire mensuel de base brut est calculé comme suit :

  • Valeur du point x coefficient CCN

  • Par exception, certains coefficients bénéficient d’une « rémunération mensuelle brute RAG incluse », conformément, à titre de simple illustration, aux dispositions de l’avenant 27 de la CCN

A ce salaire mensuel brut de base s’ajoutera :

  • Une prime mensuelle brute de 5.7% appelée « Prime de 5.7% » assise sur le salaire de base brute tel que calculé ci-dessus

  • Une prime mensuelle brute de 3.5% appelée « Prime de 3.5% » assise sur le salaire de base brute tel que calculé ci-dessus

  • Une prime mensuelle brute appelée « Prime Déroulement Carrière » dont les montants bruts sont définis dans l’annexe ci-jointe en fonction des emplois et qualifications

  • Un différentiel pour les seuls salariés présents à la date d’entrée en vigueur des présentes, pour lesquels serait constaté un écart de rémunération entre le salaire mensuel brut issu des dispositions ci-dessus (salaire mensuel brut de base + prime mensuelle brut de 5,7 % + prime mensuelle brut de 3,5 % + prime Déroulement Carrière) et le salaire mensuel brut perçu le dernier mois précédent l’entrée en vigueur des présentes (hors sujétions : nuit, férié, dimanche, astreintes et primes de périodicité non mensuelle).

3.3.1.2 : Il est précisé que ce différentiel sera absorbé à concurrence de l’augmentation de la valeur du salaire mensuel de base brute jusqu’à disparition complète.


Il est en outre précisé que ce différentiel, tant qu’il n’a pas été intégralement absorbé, pour les salariés qui en seraient bénéficiaires, ne pourra pas se cumuler avec un autre élément de rémunération collective qui serait, ultérieurement à la signature des présentes, mis en place par voie conventionnelle.

Le différentiel y sera à ce moment-là intégré ou diminuera à du proportion s’il n’a pas pu être intégralement absorbé dans le nouvel élément de rémunération collective.

Par exception, et pour tenir compte des conséquences spécifiques de l’application de l’article L1224-1 du Code du travail et de la dénonciation de leur statut conventionnel, inhérentes à la reprise par la Polyclinique MARZET des éléments d’actifs de l’établissement SAINTE ODILE, les parties conviennent que les salariés de l’établissement SAINTE ODILE en poste au jour de la signature du présent acte, bénéficieront de la fixité dudit différentiel.

La vérification du respect de la RAG prévue par la convention FHP se fera par comparaison entre cette dernière et la rémunération brute annuelle ainsi déterminée [(salaire minimum mensuel brut + prime mensuelle brut de 5,7 % + prime mensuelle brut de 3,5 % + prime Déroulement Carrière + différentiel éventuel) x 12 + 13ème mois + tout autre élément de salaire entrant dans l’assiette de vérification conformément aux stipulations conventionnelles en vigueur].

Il est précisé que toute évolution des modalités conventionnelles de calcul du salaire mensuel brut de base CCN (autre qu’une simple modification de la valeur du point) de telle manière, par exemple, que la RAG serait incluse dans le salaire mensuel de base brut CCN, entrainera une modification automatique du présent dispositif de rémunération tenant en l’intégration des primes de 5.7%, de 3.5% et Déroulement de Carrière à due concurrence de l’augmentation du salaire conventionnel mensuel CCN brut de base.

Dans cette hypothèse, la direction informera les signataires avant la modification et engagera une négociation à ce sujet.

3.3.1.3 : Enfin, il est rappelé que ces dispositions salariales (3.3.1.1 et 3.3.1.2) ne s’appliquent pas aux cadres forfait jours et aux médecins.

3.3.2 : 13ème mois

Tout salarié, hors cadres au forfait jours et médecins, ayant une ancienneté d’au moins 12 mois continus tout contrat confondu au jour de la première échéance de versement (avance) et étant présent au jour de ce versement bénéficiera d’une prime, dite de 13ème mois, dont l’assiette sera constituée du salaire tel que défini au point précédent (salaire mensuel de base brut + prime mensuelle brut de 5,7 % + prime mensuelle brut de 3,5 % + prime Déroulement de carrière + éventuel différentiel).

Les cadres au forfait jours, ayant une ancienneté d’au moins 12 mois continus tout contrat confondu au jour de la première échéance de versement (avance) et étant présents au jour de ce versement bénéficieront d’une prime, dite de 13ème mois, dont l’assiette sera constituée du salaire mensuel forfaitaire brut de base.

Toutes autres primes, sujétions ou majorations de toute nature sont exclues de l’assiette du 13ème mois.

La prime de 13ème mois fera l’objet d’un versement en deux échéances au prorata du temps de travail effectif : l’une à titre d’avance au mois de juin de l’année N, la seconde au mois de décembre de l’année N à titre de solde.

En cas de rupture du contrat de travail avant la date du versement du solde, l’avance consentie au mois de juin ne sera pas reprise.

Toute absence non considérée par le code du travail ou la convention collective, comme du temps de travail effectif, réduira proportionnellement le droit à 13ième mois.

Enfin, il est précisé que cette prime ne pourra se cumuler avec toute éventuelle nouvelle prime de même objet, de quelque nature que ce soit, qui serait éventuellement mises en place ultérieurement par la Convention Collective (FHP) telles que : 13ème mois issu de la convention collective, prime de fin d’année, etc.

3.3.3 : Indemnité pour Travail de nuit

Pour le travail de nuit, il sera fait application des dispositions de l’article 82-1 de la convention collective FHP, et ce notamment en ce qui concerne les modalités de calcul (assiette etc.) de l’indemnité.

Toutefois, les parties conviennent de fixer une valeur plancher à cette majoration d’un montant de 1,50 euros brut par heure travaillée.

La sujétion de nuit sera maintenue pendant l’absence congés payés et toutes les REC, RCR, congés pour évènements familiaux, heures de délégation et journées de formation, sur la même base que si le salarié avait travaillé conformément aux plannings.

Il est précisé que les dispositions du présent article (3.3.3) ne s’appliquent pas aux cadres.

3.3.4 : Indemnité pour travail effectué les jours Fériés et dimanches

Pour le travail un jour férié ou dimanche, il sera fait application des dispositions en la matière de la convention collective FHP.

En cas de travail effectif un jour férié ou un dimanche, il est versé une indemnité de sujétion conformément à l’article 82.2 de la convention collective avec une valorisation minimale de 4,90 € brut par heure travaillée.

Il est précisé que les dispositions du présent article (3.3.4) ne s’appliquent pas aux cadres.

3.3.5 : Assiette de calcul des Heures supplémentaires

L’assiette de paiement des heures supplémentaires est constituée du salaire mensuel brut de base, de la prime mensuelle brute de 5,7 %, de la prime mensuelle brute de 3,5 %, de la prime Déroulement Carrière, et de l’éventuel différentiel dans les conditions définies au point 3.3.1.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires, quel que soit leur nombre et leur origine, pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement (RCR) en lieu et place du paiement, et à la condition d’en faire la demande auprès du service RH en début d’année.

A titre exceptionnel et avec accord exprès de la Direction, le salarié pourra demander une fois par période le paiement de RCR en cours d’année.
Il est précisé que les dispositions du présent article (3.3.5) ne s’appliquent pas aux cadres au forfait jours

3.3.6 Subrogation

En cas de suspension du contrat de travail pour maladie, maternité ou accident du travail, maladie professionnelle, la Polyclinique appliquera le principe de la subrogation dans le traitement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.
Il est précisé que les dispositions du présent article (3.3.6) s’appliquent également aux cadres.

3.4 : Durée du travail

Il est précisé que les dispositions du présent article (3.4 dans son intégralité) ne s’appliquent pas aux cadres au forfait en jours.

3.4.1 Durée quotidienne

En application de l’article L.3121-19 du code du travail et de l’article 53-2 de la convention collective FHP, les parties conviennent expressément de la possibilité de porter la durée quotidienne de travail effectif à 12 heures.

3.4.2 : Temps de pause

En ce qui concerne le temps de pause, il sera fait application des seules dispositions de l’article 10 de la section I du chapitre II de l’accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail de la convention collective FHP et du code du travail.

3.4.3 : Temps d’habillage et de déshabillage

Pour le personnel, hors cadres et médecins, dont le port d’une tenue de travail est obligatoire, un temps d’habillage et de déshabillage de 10 minutes par jour de présence effective dans la clinique sera attribué.
Ce temps sera cumulé dans un compteur de récupération de temps d’habillage/déshabillage que le salarié devra prendre avant la fin de l’année civile dans les conditions définies à l’article 3-2-3-3.

3.4.4 Astreintes

Pour les salariés hors cadres et médecins effectuant des astreintes, qu’elles donnent lieu à intervention ou non, elles seront régies conformément aux dispositions des articles 82-3 et suivants de la CCN FHP.

Par exception, il est précisé que la prime de 5.7% mensuelle brute sera incluse dans l’assiette de calcul de l’astreinte donnant lieu à intervention sur site (dite astreinte déplacée).

Pour les astreintes déplacées sera accordé également un temps de récupération, qui sera égal au temps réel d’intervention de l’astreinte déplacée, temps de déplacement compris.

3.4.5 Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Eu égard aux besoins du service et à l’organisation du temps de travail du personnel, les parties conviennent que la durée du travail pourra être aménagée sur une période de 13 semaines au maximum.

Les éventuelles heures supplémentaires seront alors calculées au terme de la période ainsi définie.

Il ne pourra être demandé aux salariés travaillant en 12 heures, de réaliser 3 jours consécutifs de travail, sauf exception pour raison de service, avec accord du salarié.

3.5 Heures de délégation


Il est précisé que les heures de délégation des représentants du personnel seront mutualisées entre titulaires et suppléants.
Les heures de délégation des délégués syndicaux et des représentants du personnel seront annualisées

Les conditions de pose ne pourront conduire à poser une heure de délégation sur une journée de travail entamée, sauf accord exprès du responsable hiérarchique.

En cas d’atteinte du crédit d’heures de délégation annualisées et globalisées, des heures de délégation supplémentaires ne pourront être accordées que sur accord exprès de la Direction.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 4 mars 2019.

Ses effets seront néanmoins modulés compte tenu des règles de périodicité propres à chaque disposition :

  • à compter du 4 mars 2019 pour les dispositions relatives à la définition de la semaine civile, au temps d’habillage et de déshabillage, au temps de pause et à la durée quotidienne de travail

  • à compter du 1er avril 2019 pour les dispositions relatives au salaire mensuel, à la prime de 13ème mois, à l’indemnité pour travail de nuit, à l’indemnité pour travail effectué jour férié et dimanche, à l’assiette de calcul des heures supplémentaires, et au paiement des astreintes

  • au 1er juin 2019 pour les dispositions relatives aux congés payés, congés de fractionnement, et récupération d’ancienneté, et aux jours de récupération forfaitaires au prorata de l’année en cours.
Article 5 : Révision
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail, ou le cas échéant selon les nouvelles modalités qui seraient définies ultérieurement par la loi.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 6 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, ou le cas échéant selon les nouvelles modalités qui seraient définies ultérieurement par la loi.
Cette dénonciation devra se faire par la voie de courrier recommandé avec avis de réception, en respectant un préavis de trois mois.
Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des signataires notifiera le présent accord à l'ensemble des syndicats représentatifs de la polyclinique.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau ;

  • en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Pau :

  • dont une version sur support papier signée des parties ;

  • et une version, accompagnée des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail, en ligne sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent avenant sera remis par la Direction aux membres du CSE, dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’avenant sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

FAIT à PAU, Le 22 février 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour la Polyclinique MARZET

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