Accord d'entreprise POLYURBAINE NORMANDIE

LES SALAIRES ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL - SOCIETE POLYURBAINE NORMANDIE

Application de l'accord
Début : 12/04/2019
Fin : 12/04/2020

6 accords de la société POLYURBAINE NORMANDIE

Le 12/04/2019



ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

SOCIETE POLYURBAINE NORMANDIE




Entre

La société DERICHEBOURG POLYURBAINE NORMANDIE SAS au capital de 37 000€ immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 509 304 218, dont le siège social est sis ZAC LAZZARO, Rue de l’Europe, 14 460 COLOMBELLES, pour le compte de ses établissements des Andelys et de Bourgtheroulde, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ci-dessous désignées :

CFDT représentée par Monsieur X, Délégué Syndical

F.O représentée par Monsieur X, Délégué Syndical


Ci-après conjointement dénommées les organisations syndicales,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :


CLAUSES GENERALES


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié non cadre de la société POLYURBAINE NORMANDIE, sauf mention plus restrictive.

Article 2 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L2221-1 et suivants du code du travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle des de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet.

Article 3 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période d’un an, à compter de la date de sa signature. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 08 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivants la première.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6 : Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord est ferme et non révisable pendant sa durée d’application.

Article 8 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de l’Inspection du Travail de l’Eure et du secrétariat du greffe du tribunal d’Evreux (27).


DISPOSITIONS PARTICULIERES



Article 9 : Salaires

Les appointements forfaitaires bruts des salariés ouvriers sont augmentés de 2,1% à compter du 1er janvier 2019, de façon rétroactive.

Il est rappelé que l’augmentation générale décrite dans le présent article concerne les salariés qui n’ont pas bénéficié encore directement des effets de la revalorisation du point SNAD au 1er janvier 2019.
En effet, les salaires de base correspondant au salaire minimum conventionnel ont été automatiquement été revalorisés par application des orientations de branche.


Article 10 : Evolution de carrière

En complément de l’augmentation générale telle que précisée à l’article 9, portant sur les salaires de base, la société a entendu mettre en place un dispositif dont l’objectif est de reconnaître les spécificités propres à l’activité de la société, de favoriser la revalorisation des plus bas niveaux de salaire de l’agence, de reconnaître les compétences et l’expérience des salariés.

Les parties conviennent, conformément aux dispositions de la CCNAD sur la classification des personnels, de procéder à un examen particulier de l’évolution de carrière des salariés sous statut ouvriers.

Ces examens particuliers, qui donnent lieu à des conclusions motivées, peuvent se traduire par des promotions au coefficient supérieur existant dans chaque catégorie d’emploi concerné ou bien à des évolutions salariales individuelles.

Les mesures salariales qui découlent de ce processus de promotion sont applicables à compter du premier du mois de signature de la présente.

Les promotions sont effectuées dans la limite des besoins et des possibilités de l’entreprise, conformément à l’alinéa 2 de l’article 3-2-4 de la convention collective.

Pour 2019, 9 salariés bénéficieront de promotions ou d’évolution salariale soient 14% de l’effectif ouvrier.

La détermination des salariés bénéficiaires des promotions tiendra compte notamment de la situation individuelle (date de la dernière promotion par exemple), de l’ancienneté dans le poste et dans la société et de l’ancienneté dans le métier, de la qualité du travail rendu et de critères de présentéisme.

Evolution de carrière « Maitrise » et « Employés »

La révision du niveau de rémunération pour les salariés de catégorie « Agents de Maitrise » et « Employés » se fera dans le cadre d’un entretien annuel d’évaluation sur la base d’une progression constatée dans l’exercice de ses fonction habituelles et /ou de compétences nouvellement acquises par le biais de formations professionnelles.
Cette révision relèvera donc du pouvoir de décision du Responsable Hiérarchique et du Directeur d’Agence.


Article 11 : Entretiens Annuels

La Direction rappelle son souhait de mettre en place le projet de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. Les ouvriers bénéficient d’un entretien de progrès tous les deux ans. Les agents de maitrise bénéficient d’un entretien de progrès annuel.


Article 12 : Evolution de carrière des Conducteurs PL titulaires du SPL

Les parties souhaitent que les Conducteurs PL de véhicules 44T puissent bénéficier d’un dispositif d’évolution de carrière particulier.
En effet, ceux-ci sont titulaires d’une qualification et de conditions de conduite spécifiques qu’il convient de valoriser.

Il est convenu que ces Conducteurs PL seront embauchés au coefficient 110 comme les autres.
Si pendant les deux années qui suivent, ces salariés effectuent plus de 75% de leur temps de travail sur des activités de conduite nécessitant la détention d’un permis SPL, ils seront automatiquement valorisés au coefficient 114.

2 Chauffeurs sont concernés en 2019. La mesure est rétroactive au 1er du mois de signature de la présente.


Article 13 : Statut des « Chauffeurs + »

Le marché des déchetteries des Andelys exige une certaine continuité d’activité le week-end. Pour des raisons d’organisation, il est prévu que la direction désigne certains Chauffeurs PL affectés au marché puissent, en marge de leurs missions, réceptionner le samedi les commandes additionnelles du client et effectuer certaines tâches de planification de façon à garantir la continuité de service dès le lundi matin.
Pour cette mission, il est convenu qu’ils seront rétribués du temps supplémentaire qu’ils pourraient éventuellement engager pour réaliser ce travail (estimé à une heure) ainsi que d’une prime de mission de 25€ brut par vacation.


Article 14 : Indemnité transport

Lors des NAO 2018, les parties ont convenu de la création d’une indemnisation forfaitaire mensuelle de transport, et proratisée par jour travaillé, compensant les trajets effectués entre la commune de résidence des salariés et la commune de prise de service pour les salariés ne disposant pas de véhicule de service.
A l’usage, il apparait que le système de plafonnement de l’indemnité est incohérent avec les pratiques de paie de la société.
En effet, le calendrier de paie regroupe régulièrement cinq semaines de variables. Dans ce cas, les salariés font le constat que le traitement de leur situation sera moins favorable que lors des périodes de variables à 4 semaines alors qu’il a effectué un plus grand nombre de trajet.
Dans ce contexte, les parties conviennent de faire évoluer l’indemnité transport de la façon suivante.

Trois niveaux d’indemnisation sont mis en place:

  • Niveau 1 : une distance de moins de 15 kilomètres entre la commune de résidence et la commune de prise de service : indemnité forfaitaire de 0,5 euros nets par jour travaillé.

  • Niveau 2 : une distance de plus de 15 et inférieure à 30 kilomètres entre la commune de résidence et la commune de prise de service : indemnité forfaitaire de 0,75 euros nets par jour travaillé.

  • Niveau 3 : une distance de plus de 30 kilomètres entre la commune de résidence et la commune de prise de service : indemnité forfaitaire de 1 euros net par jour travaillé.

Cette mesure prend effet de façon rétroactive au 1er mars 2019.


Article 15 : Intéressement :

Le 29 mars 2018, les parties ont signé un accord d’intéressement. Dans celui-ci, il a été prévu que la Direction et les représentants du personnel fassent chaque année en NAO, un bilan de la situation économique de la société POLYURBAINE NORMANDIE, du taux de marge brute sur coûts directs de l’exercice passé et qu’ils révisent, si nécessaire, les objectifs à fixer en matière d’amélioration du taux pour l’exercice en cours.

Sur l’exercice comptable 2017-2018, les seuils fixés étaient les suivants :

Seuil 1 (S1) : 27%
Seuil 2 (S2) : 28,50%
Seuil 3 (S3) : 30%


Une prime d’intéressement de 200€ sera versée sur la paie du mois de février 2019.

La prime tiendra compte de la quotité de temps de travail contractuelle de chacun et sera payée au prorata des heures travaillées sur la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.

Les objectifs ont fait l’objet d’une reconduction à l’identique le 20 mars 2019 en marge des NAO.


Article 16 : Création ou renouvellement carte chronotachygraphe « conducteur »

Les mesures concernant la carte « conducteur » sont reportées pour la durée d’application du présent protocole. Sont rappelées les dispositions suivantes :
La carte « conducteur », associée au chronotachygraphe a une validité de 5 ans. L’octroi ou le renouvellement des cartes n’est pas automatique, il revient au salarié d’en faire la demande.
Les parties s’entendent pour que le coût financier associé à l’octroi ou au renouvellement de cette carte soit pris en charge par l’entreprise à compter de la date de signature du présent accord.
Ce montant sera remboursé au salarié sur présentation du justificatif de paiement.


Article 17 : Prime Qualité

Pour la durée d’application du présent protocole, les critères de versement de la Prime Qualité sont reconduits et sont exposés comme suit, sur l’ensemble des marchés concernés :
Pour tout signalement de non-conformité en matière de qualité des prestations (notification interne ou Client), tout retard à la prise de service ou absence au regard de la désorganisation qu’elle engendre sur les services et pour toute casse matériel ou tout accident responsable, la prime sera supprimée.

L’absence s’entend comme tout période qui ne constitue pas du temps de travail effectif.

Toute période d’absence, quelle que soit sa durée, aura les mêmes conséquences sur le versement de la prime : dès le premier jour d’absence, le salarié perdra la totalité du bénéfice de la prime, sans proratisation.

Sont considérés comme des absences notamment :
  • Les arrêts de travail suite à maladie
  • Les arrêts de travail suite à accident de travail ou maladie professionnelle
  • Les absences injustifiées
  • Les congés sans solde

Les montants de prime qualité, adaptés au contexte de chaque marché, demeurent inchangés.


Article 18 : Organisation du temps de travail

Compte tenu des contraintes spécifiques liées à l’organisation du temps de travail des marchés dont la société est titulaire, les dispositions propres à l’agence des Andelys en matière de contingent d’heures supplémentaires et de durée journalière de travail sont étendues à l’ensemble du personnel de la société :

Par dérogation à l’article 2-12 de la Convention Collective des Activités du Déchet, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 305 heures.

Par dérogation à l’article L3121-4 du code du travail, la durée quotidienne maximum du travail effectif est portée à 12 heures pour l’année 2019.


Article 19 : Egalité salariale entre les Hommes et les Femmes

L’égalité Homme Femme a été un thème abordé à l’appui des documents transmis par l’entreprise.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes a été réalisé dans le cadre des réunions de négociation.


Article 20 : Emploi des salariés âgés

L’emploi des salariés âges a été un thème abordé dans le cadre des négociations à l’appui des documents transmis par l’entreprise.


Article 21 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ont été des thèmes abordés lors des négociations à l’appui des documents transmis par l’entreprise.


Fait aux Andelys, le 14/04/2019

En 4 exemplaires originaux


Pour la société


Monsieur X

Directeur Général




Monsieur X

Pour la CFDT




Monsieur X

Pour FO

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