Accord d'entreprise PREMIUM CONCIERGERIE

Accord d'entreprise à durée indéterminée sur la mise en place du travail par roulement

Application de l'accord
Début : 18/12/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PREMIUM CONCIERGERIE

Le 14/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL PAR ROULEMENT



Entre :


La société PREMIUM CONCIERGERIE

Société Anonyme par actions Simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 809 522 659, dont le siège social est sis au 10, Place Vendôme, 75001 PARIS, représentée par Monsieur Jérémy VOSSE, son Président, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise », la « Société » ou « la Société PREMIUM CONCIERGERIE »,

D’une part,


Et :


Les salariés de la Société PREMIUM CONCIERGERIE


Ci-après dénommés « les Salariés »,

D’autre part,


Ensemble dénommés individuellement « la Partie » et collectivement « les Parties »

Vu l’absence de délégué du personnel et/ou de délégué syndical,
Vu le projet d’accord adressé à chaque salarié en date du 28 novembre 2023,
Vu les échanges qui ont eu lieu entre les salariés en date du 30 novembre 2023,
Vu le résultat de la consultation organisée des salariés en date du 14 décembre 2023, porté à la connaissance de l’employeur par procès-verbal en date du 14 décembre 2023 remis en mains propres et affiché sur le tableau d’affichage de l’entreprise,
Vu les articles L2232-21 et suivants, L2232-23, L3121-41 et suivants, et D3121-25 du Code du travail,
Vu l’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu en date du 8 décembre 2021,
Vu l’Accord d’entreprise expérimental sur la mise en place du travail par roulement conclu en date du 8 décembre 2021, modifié par avenant du 28 mars 2022,

Vu les dispositions de l’Accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098),
Vu les dispositions prévues par le Code du travail applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés et en particulier l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,


PRÉAMBULE

La Société PREMIUM CONCIERGERIE est positionnée sur le segment de la conciergerie privée de luxe. Elle dispose d’un agrément n°IM075180031 d’agence de voyage délivré par Atout France. Elle est, par ailleurs, membre du réseau prestigieux VIRTUOSO.
Son personnel est assujetti à la Convention collective des Prestataires de Service du Secteur Tertiaire (IDCC 2098).

Son effectif, au 14 décembre 2023, est de 14 salariés.

Son effectif moyen, selon l’article L. 1111-2 du Code du travail, est de 12,56 salariés en équivalent temps plein sur les douze derniers mois.

Néanmoins, en l’absence d’un effectif moyen mensuel d’au moins 11 salariés sur une période consécutive de 12 mois, la Société PREMIUM CONCIERGERIE ne possède pas de Comité Social et Economique en son sein.

La Société PREMIUM CONCIERGERIE a pour objet social la fourniture de services privés de conciergerie sur mesure à des personnes physiques et morales, appelées « Membres », à travers l’organisation d’activités touristiques, sportives et de bien-être, culturelles, et notamment toutes prestations de prise en charge et d’organisations de séjours, toutes réservations d’hôtels, de restaurants, de transports, de théâtres, de concerts ou d’événements spéciaux, d’achats et de livraisons de produits de luxe, de prestations immobilières, non seulement en France, mais aussi à l’étranger.

Ses Membres peuvent bénéficier des services qu’elle propose en souscrivant un contrat appelé « Abonnement », selon 3 formules au choix des Membres, dont les caractéristiques sont définies aux termes des conditions générales de vente de la Société PREMIUM CONCIERGERIE.
L’une de ces formules, appelée « Premium Black » à la date du présent Accord, donne droit aux Membres souscripteurs à un accès illimité aux services de conciergerie privée de l’Entreprise 24h24 et 7/7 j, à l’exclusion du 1er janvier et du 25 décembre.

Afin de pouvoir assurer un service comprenant le travail dominical pour les Salariés ayant les fonctions de Concierges privés, la Société PREMIUM CONCIERGERIE bénéficie, aux termes des articles L3132-12 et R3132-5 du Code du travail, d’une dérogation de plein droit au travail dominical, lui permettant de donner le jour de repos à ses Salariés par le biais de la mise en place d’un roulement.

En effet, aux termes de l’article L3132-12 du Code du travail : « Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement ».

Les activités pouvant bénéficier d’une telle dérogation sont ensuite détaillées par l’article R3132-5 du Code du travail, qui mentionne les activités qui sont assurées par la Société PREMIUM CONCIERGERIE, soit :
  • Service de permanence pour assistance aux voyageurs et touristes ;
  • Tourisme et loisirs (entreprises ou agences de services les concernant) ;
  • Réservation et vente d'excursions, de places de spectacles, accompagnement de clientèle ;
  • Location : Activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet ;
  • Services aux personnes : Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations ou de ces entreprises.
Ainsi, l’Entreprise et les Salariés ont décidé conjointement d’établir un roulement qui, conformément aux dispositions légales en vigueur, ne dépasse pas les 48 heures hebdomadaires, ainsi que les 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La Société PREMIUM CONCIERGERIE a par conséquent élaboré, conjointement avec ses Salariés, un planning comprenant un roulement et des journées d’astreinte afin d’assurer la continuité de son activité.

Un accord expérimental a été conclu le 8 décembre 2021 pour une durée de 4 mois à compter du 13 décembre 2021. Il a été modifié par avenant en date du 28 mars 2022 pour une durée de 8 mois et demi.

L’accord expérimental a été tacitement prolongé pour tenir compte de l’augmentation de l’effectif des Concierges privés qui nécessitait que ces derniers, une fois leur période d’essai confirmée, puissent se prononcer sur la pertinence du présent Accord au regard des objectifs poursuivis.

Cet accord expérimental prévoyait un travail par roulement sur 6 semaines et un week-end complet d’astreinte toutes les 6 semaines en alternance avec un week-end complet de back up.

L’expérimentation de cet accord a permis de mettre en évidence des zones d’amélioration notamment quant à la fréquence et à la durée des week-ends d’astreinte et de back up.

De ce fait, consciente de la nécessité de respecter la vie privée des Salariés et de leur assurer un juste équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, la Société a souhaité limiter, en accord avec ses Salariés, à la fois le nombre d’heures travaillées pendant les weekends et le nombre de weekends d’astreinte par salarié. Par ailleurs, les week-ends de back up, considérés comme trop contraignants, ont été supprimés et sont désormais assurés par la Chef concierge et le Concierge senior. Enfin, la contrepartie de l’astreinte effectuée a été revalorisée pour prendre en considération les demandes des concierges à ce sujet.

La Société a donc procédé à des embauches d’une part, de concierges privés de jour supplémentaires portant leur nombre à 8 concierges et, d’autre part à l’embauche d’un deuxième concierge de nuit, permettant ainsi la mise en place d’une période de référence plus longue et des week-ends d’astreinte à la fois moins nombreux et plus courts.

Ainsi, il est rappelé que deux concierges privés de nuit assurent désormais la continuité de l’activité de l’Entreprise pendant la nuit, du lundi au dimanche, de 21h30 à 7h30 du matin le lendemain, selon les conditions prévues par leurs contrats de travail et la Convention collective applicable.

Par ailleurs, chaque Concierge privé de jour a, sur la base d’une période de référence actuellement de 8 semaines, une seule journée d’astreinte – soit le samedi, soit le dimanche, de 7h30 à 22h00 – toutes les 4 semaines, et trois weekends complets de repos.

En outre, il est précisé que les concierges privés de jour ont exprimé le souhait, à la lumière de leur expérience, de pouvoir bénéficier, au sein de la plage horaire de l’astreinte du week-end, d’une heure de déconnexion.
De ce fait, la Société a mené des discussions avec ses salariés, et a décidé d’accéder à la demande des concierges privés de jour, en prévoyant la possibilité pour chaque concierge assurant une astreinte le samedi ou le dimanche, de pouvoir bénéficier, en accord avec le Duty Manager (Chef Concierge ou Concierge Senior) assurant le back-up, d’une heure de déconnexion, dans la tranche horaire comprise entre 13h30 et 15h30.

Enfin, les Salariés, sur la base de leur expérience au cours de la période expérimentale, ont pu établir le nombre d’heures de travail effectif qu’un Concierge privé de jour d’astreinte est amené à effectuer pendant les demi-weekends d’astreinte. Ainsi, compte tenu de ces informations, l’Entreprise et les Salariés ont établi un planning qui tient compte de ces heures effectivement travaillées pendant la journée d’astreinte du samedi ou du dimanche, afin qu’elles soient prises en compte dans le décompte des heures hebdomadaires de travail prévues dans le planning.

Le planning ainsi élaboré comprend huit types de semaines, au cours duquel chaque concierge privé de jour est amené à travailler par roulement, qui comprennent des horaires et des jours de repos différents détaillés aux termes du présent Accord d’entreprise.

Afin que les efforts faits en matière d'emploi, revêtent un caractère stable et durable, ils seront accompagnés d’une concertation régulière avec les Salariés dans le but à la fois de permettre le développement et le maintien de la compétitivité de la Société PREMIUM CONCIERGERIE dans le secteur de la conciergerie, de prendre en compte les évolutions des technologies et du marché et de favoriser l'amélioration de vie et de travail des Salariés.

En conséquence, les Parties ont arrêté et convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent Accord, rédigé par l’Entreprise en vertu de l’article L. 2232-21 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment de l’entrée en vigueur des présentes, est susceptible de s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, présent et futur.


ARTICLE 2 – DEFINITIONS


2.1 Astreinte :


L’astreinte se définit comme la période pendant laquelle le Salarié à l’obligation de rester à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour une prestation de travail au service de son employeur, sans pour autant être à sa disposition de manière permanente et immédiate (Article L.3121-9 du Code du travail).

Bien entendu, le temps d’intervention doit être considéré comme un temps de travail effectif.

L’astreinte à laquelle sont soumis les Salariés de la Société PREMIUM CONCIERGERIE n’exige pas une mise à disposition permanente et peut varier considérablement selon le demi-weekend ou les heures considérées.

Afin de mieux appréhender l’amplitude des astreintes, et en toutes hypothèses de vérifier le temps de travail effectif, il est demandé à chaque Salarié de noter son temps de travail effectif effectué pendant l’astreinte.

2.2 Travail par roulement :


Le travail par roulement consiste à attribuer des journées de repos hebdomadaire différentes à des Salariés exerçant la même activité.

2.3 Travail par relais :


Le travail par relais consiste à pratiquer des horaires différents à l’intérieur d’un groupe de Salariés ayant la même activité.

Il peut s’agir d’un horaire décalé, de telle sorte que plusieurs Salariés peuvent être occupés en même temps à certaines périodes de la journée.

2.4 Travail de nuit :


Les heures de travail occasionnelles effectuées entre 22 heures et 7 heures du matin sont considérées comme travail de nuit. 

2.5 Durée du travail :


La durée contractuelle de 39 heures des Salariés travaillant par roulement et par relais n’est pas modifiée.

Toutefois, la durée du travail des Salariés exerçant les fonctions de Concierges privés de jour sera calculée sur la base d’une période de référence, telle que définie à l’article 5 du présent Accord.

Ainsi, même si la durée hebdomadaire de travail effective est amenée à varier, il est précisé que la durée de travail hebdomadaire moyenne, calculée sur la base de la période de référence, demeurera inchangée.

En toutes hypothèses, le respect des dispositions légales relatives aux durées hebdomadaires maximales rappelées dans le préambule sera assuré.

Par ailleurs, les heures supplémentaires sont les heures qui excèdent la durée hebdomadaire sur la semaine. Sauf si elles sont compensées par des repos compensateurs de remplacement, elles s’imputent sur le contingent annuel.

Aux termes de l’article L. 3121-19 du Code du travail, un accord d'entreprise peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. Conformément à cette disposition, la durée maximale journalière du travail prévue par le présent Accord n’excède pas 10 heures.
Toutefois, cette durée pourra être portée à 12 heures, sans que cela puisse en aucun cas induire un mode normal d'organisation du travail, en cas de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, catastrophes naturelles ou urgences mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes ou encore en cas de surcroît très exceptionnel et temporaire d'activité qui n'aurait pas été résolu dans le cadre de l'organisation normale du travail.

La dérogation est limitée à cinq jours ouvrables sur un mois civil pour un même Salarié.

Ces dispositions ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3121-19 du Code du travail.

2.6 Temps de pause :


Quelle que soit l’organisation du travail, les Salariés bénéficient d’une pause-repas d’une heure.

2.7 Planning de travail :


Le planning nominatif et couvrant la période de référence, concernant les horaires et les jours de travail sera communiqué à l’ensemble des Salariés concernés 15 jours avant la période de référence concernée, par le biais d’une publication sur l’application SKELLO.
Il sera en outre conservé dans un registre à disposition de chaque Salarié et le cas échéant de l’inspection du travail conformément aux dispositions de l’art. D.3171-7 du code du travail.

En cas d’impossibilité ou d’urgence (notamment en cas d’absence imprévisible d’un Salarié), le délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures et le remplacement du Salarié défaillant sera réalisé, dans la mesure du possible, sur la base du volontariat.

2.8 Repos quotidien et hebdomadaire


Selon les dispositions légales en vigueur, les Salariés doivent bénéficier :

  • D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé.
Toutefois, sans que cela puisse induire en aucun cas un mode normal de fonctionnement, en cas de surcroît d’activité, il peut être dérogé à ce principe. Toutefois, conformément à l’article D3131-6 du Code du travail, la durée du repos quotidien ne doit pas être inférieure à 9 heures consécutives.
Les Salariés concernés devront bénéficier, en contrepartie, de l'octroi d'une période de repos, prise dans la semaine qui suit et équivalente à la différence, ou, par exception, d'une indemnité compensatrice.
  • En tout état de cause, dans le respect de l’article D3131-6 du Code du travail, la durée minimale de repos ne pourra être inférieure à 9 heures consécutives ;
  • D’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives ;
  • De règle générale et dans la mesure du possible, de 2 jours de repos par période de 7 jours. Ces 2 jours peuvent ne pas être accolés.


ARTICLE 3 – ROULEMENT


3.1 La nécessité d’un roulement


Compte tenu de la continuité de service nécessaire de 7h30 à 21h30, du lundi au dimanche, la Société PREMIUM CONCIERGERIE et les Salariés exerçant les fonctions de Concierges privés de jour ont élaboré un planning comprenant un roulement et des demi-weekends d’astreinte (Cf. infra).

Le planning qui sera exposé infra, a été étudié en tenant compte de la présence, au jour de la signature des présentes, de 8 Salariés exerçant les fonctions précitées.

3.2 Le planning


Sur la base du planning, le travail de chaque Concierge privé de jour se déroulera sur la base d’un roulement qui comprend huit semaines différentes, soit :

  • Une semaine du lundi au vendredi de 13h00 à 21h00, avec deux jours de repos le samedi et le dimanche.

  • Une semaine du lundi au jeudi de 10h00 à 18h00, avec deux jours de repos le vendredi et le samedi, et ensuite une astreinte de 7h30 à 22h le dimanche, pendant laquelle le Salarié effectuera un travail effectif de dix heures maximum.

  • Une semaine du lundi au vendredi de 14h00 à 22h00, avec deux jours de repos le samedi et le dimanche.

  • Une semaine du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30, avec deux jours de repos le samedi et le dimanche.

  • Une semaine du lundi au vendredi de 12h00 à 20h00, avec deux jours de repos le samedi et le dimanche.

  • Une semaine du lundi au mardi de 7h30 à 13h30, du mercredi au jeudi de 7h30 à 13h00, et le vendredi de 7h30 à 12h30, avec ensuite une astreinte de 7h30 à 22h00 le samedi, pendant laquelle le Salarié effectuera un travail effectif de dix heures maximum, et avec ensuite deux jours de repos le dimanche et le lundi de la semaine suivante.

  • Une semaine du mardi au vendredi de 10h30 à 18h30, avec un jour de repos le lundi, et deux jours de repos le samedi et dimanche.

  • Une semaine du lundi au vendredi de 11h00 à 19h00, avec deux jours de repos le samedi et le dimanche.

Il est convenu entre les Parties que les horaires des semaines susvisées pourront être modifiés par l’Entreprise, en fonction des nécessités du service.

Il est par ailleurs convenu entre les Parties que les Salariés devront noter pendant leur astreinte, de 7h30 à 22h00, soit le samedi, soit le dimanche, leur temps de travail et ce afin de mesurer la durée cumulée de leurs interventions nécessitées par les demandes des clients.

En effet, il est important de pouvoir quantifier leur temps de travail effectif au cours des journées d’astreinte afin de contrôler que ce temps de travail effectif cumulé ne dépasse pas 10 heures par jour.

En l’absence d’indication de la part des salariés de leurs interventions effectives et de la durée de celles-ci, aucune réclamation ne pourra être prise en compte par la Société PREMIUM CONCIERGERIE.

3.3. Heure de déconnexion pendant l’astreinte


Pendant l’astreinte du samedi et du dimanche, mentionnée à l’article 3.2 ci-avant (semaines n. 2 et 6), le concierge privé de jour concerné pourra bénéficier d’une heure de déconnexion.

Pendant cette heure de déconnexion, le Duty Manager (Chef Concierge ou Concierge Senior) assurant le back-up, prendra le relais pour répondre aux demandes éventuelles des Membres.

L’heure de déconnexion pourra être prise dans la tranche horaire comprise entre 13h30 et 15h30, d’un commun accord entre le concierge privé de jour et le Duty Manager assurant le back-up.



ARTICLE 4 – DUREE JOURNALIERE DE TRAVAIL


Aux termes de l’article L. 3121-19 du Code du travail, un accord d'entreprise peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

En vertu de cette disposition, la durée quotidienne de travail pourra donc être amenée à dépasser la durée maximale de 10 heures pendant les journées de travail prévues par le planning ou pendant les demi-weekends d’astreinte.

Néanmoins, ainsi qu’il a été exposé aux termes de l’article 2 du présent Accord, l’expérience de la Société PREMIUM CONCIERGERIE et des Salariés a permis d’évaluer la durée maximale journalière pendant les demi-weekends d’astreinte à 10 heures maximum.

ARTICLE 5 – DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL


La durée hebdomadaire de travail des Salariés exerçant les fonctions de Concierge privé de jour, ainsi qu’il a été exposé supra, pourra correspondre à une durée supérieure ou inférieure aux 39 heures hebdomadaires prévues contractuellement, sur la base du planning annexé aux présentes et détaillé à l’article 3.2 du présent Accord.

Néanmoins, il est précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail devra être calculée sur la base « d’une période de référence » prévoyant un nombre de semaines équivalent au nombre de Concierges privés de jour, conformément à l’Accord d’entreprise conclu en date du 8 décembre 2021.

Ainsi, à la date de conclusion des présentes, la durée hebdomadaire moyenne de travail des Concierges privés de jour sera calculée sur la base d’une période de référence de 8 semaines.
Conformément au planning annexé au présent Accord le montre, la durée hebdomadaire moyenne effectuée sur la période de référence par chaque Salarié exerçant les fonctions précitées, correspond à la durée prévue contractuellement, soit 39 heures.

Par conséquent, ainsi qu’il sera exposé dans l’article 6 ci-après, les heures qui seront considérées en tant qu’heures supplémentaires et rémunérées en tant que telles, seront les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail.


ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATION DES HEURES DE TRAVAIL


Les Salariés ayant les fonctions de Concierges privés de jour perçoivent une rémunération fixe pour une durée de travail de 39 heures. Cette rémunération fixe comprend également la majoration de 25% pour les heures supplémentaires hebdomadaires de la 36ème à la 39ème heure.

Le planning et le roulement prévus par l’article 3.2 du présent Accord prévoient une durée hebdomadaire de travail effective qui pourra être supérieure ou inférieure à celle qui a été prévue contractuellement.

Néanmoins, le calcul de la durée de travail hebdomadaire des Concierges privés de jour devra être effectué sur la base de la durée moyenne calculée sur la période de référence de huit semaines. Le planning élaboré par les Parties et annexé au présent Accord, prévoit une durée de travail hebdomadaire moyenne sur la période de référence correspondant à 39 heures.

Ainsi, à l’issue de chaque période de référence, un calcul sera effectué afin de déterminer si la durée hebdomadaire moyenne de travail n’excède pas les 39 heures prévues contractuellement.

Dans l’hypothèse où la durée hebdomadaire moyenne calculée sur la période de référence dépassait les 39 heures prévues par le contrat, la rémunération du Salarié sera augmentée des heures supplémentaires qu’il aura effectuées.

Ainsi, toutes heures effectuées au-delà de la 312e heure (39 heures x 8 semaines de la période de référence) seront considérées et rémunérées en tant qu’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ainsi calculées, effectuées par les Salariés, seront rémunérées conformément aux disposition légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé, pour les Salariés ayant les fonctions de Concierges privés de jour, qu’en cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà des 39 heures hebdomadaires moyennes sur la période de référence incomplète, seront rémunérées en tant qu’heures supplémentaires.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un Concierge privé serait embauché ou quitterait l’Entreprise au cours d’une période de référence, et effectuerait une durée hebdomadaire moyenne de travail inférieure à 39 heures, sa rémunération sera en toutes hypothèses maintenue sur la base de 39 heures hebdomadaires.


ARTICLE 7 – CONTREPARTIE DES ASTREINTES

La mise à disposition des Salariés pendant les demi-weekends d’astreinte, doit, conformément aux dispositions de l’article L3121-9 du Code du travail, faire l’objet d'une contrepartie.

La contrepartie décrite ci-après sera octroyée aux Salariés ayant les fonctions de Concierges privés de jour effectuant des demi-weekends d’astreinte.

7.1 Contrepartie financière


La Société PREMIUM CONCIERGERIE, en accord avec ses Salariés, a décidé de compenser cette mise à disposition, par l’octroi d’une prime d’un montant de 100 euros bruts pour un demi-weekend d’astreinte.

Cette contrepartie est versée avec le bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel la période de référence concernée a pris fin.

7.2 Contrepartie en nature


Par ailleurs, la Société PREMIUM CONCIERGERIE fera bénéficier, dans la mesure du possible, chaque Salarié exerçant les fonctions de Concierge privé de jour effectuant des astreintes, de l’une des expériences visant à évaluer les prestations proposées régulièrement par les partenaires de l’Entreprise. Ainsi, les expériences susvisées pourront inclure, sans que cette liste ne soit exhaustive, des séjours en hôtel, des expériences au sein de salons de soins et de beauté, des invitations dans des restaurants exclusifs, des expériences sportives ou de divertissement, etc.
Il est expressément convenu entre les Parties que les Salariés ne pourront pas choisir, sauf exceptions, le type d’expériences auxquelles ils seront amenés à participer. En effet, les partenaires restent maîtres des prestations qu’ils souhaitent faire découvrir à la Société PREMIUM CONCIERGERIE dans le but de permettre à cette dernière de les recommander à ses clients.

Par ailleurs, il est convenu entre les Parties qu’en cas de séjour d’une durée inférieure ou égale à 2 jours ouvrés (soit du lundi au vendredi inclus), les Salariés pourront participer à l’expérience, sans que leur absence soit considérée comme une prise de congés. Néanmoins, dans cette hypothèse, les Salariés seront tenus, dans la mesure du possible, d’assurer un minimum de présence sur les boucles WhatsApp dédiées en répondant aux demandes des clients afin de ne pas surcharger les autres concierges.

En cas de séjour d’une durée supérieure à 2 jours ouvrés (les jours ouvrés s’entendant ceux du lundi au vendredi inclus), les jours supplémentaires seront déduits des congés payés.

ARTICLE 8 – CONSULTATION


Conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-22 du Code du travail, le projet d’accord d’entreprise a été porté à la connaissance de chaque Salarié de l’Entreprise soit par lettre remise en mains propres en date du 27 novembre 2023, soit par courrier recommandé avec accusé de réception.

Ensuite, dans le respect du délai de 15 jours prévu par la loi, les Salariés se sont réunis en date du 14 décembre 2023, pendant le temps de travail, sur organisation de l’employeur et hors de la présence de ce dernier, afin de recueillir l’avis du personnel.

Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent Accord entrera en vigueur en cas de son approbation à la majorité des deux tiers (2/3) des Salariés.

Le résultat de la consultation doit faire l’objet d’un procès-verbal, dont l’employeur assure la publicité.


ARTICLE 9 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent Accord, conclu entre l’Entreprise et les Salariés, a une durée indéterminée.

Le présent Accord entrera en vigueur le lundi 18 décembre 2023.

ARTICLE 10 – SUIVI, MODIFICATION ET DENONCIATION


Afin de permettre le suivi du présent Accord, ce dernier fera l’objet d’une réunion de suivi annuelle qui se déroulera, en principe, dans le mois qui précède la date anniversaire de la conclusion du présent Accord.
Ces réunions de suivi auront pour objet l’analyse collective, de la part de l’Entreprise et des Concierges privés, du caractère adéquat et adapté du présent Accord par rapport aux exigences de la Société PREMIUM CONCIERGERIE d’un côté, et de ses Salariés de l’autre côté.

Le présent Accord pourra être révisé, sur proposition de l’Entreprise ou des 2/3 des Salariés, sous réserve d’un préavis adéquat.
La Partie souhaitant une modification de l’Accord doit faire parvenir une proposition de texte de remplacement et d’un calendrier de négociation. Pour être valides, les avenants doivent être signés par l’Entreprise et par les Salariés.

Le présent Accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’Entreprise selon les dispositions légales.
L’Accord pourra également être dénoncé à l’initiative des Salariés. Dans cette hypothèse, la dénonciation devra être effectuée par un nombre de Salariés représentant au moins les deux tiers (2/3) du personnel de l’Entreprise, dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l’Accord.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

Pendant la durée du préavis, la Société s’engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Il est rappelé, en toutes hypothèses, que la dénonciation d’une Partie des signataires salariés ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'Accord entre les autres Parties signataires.
Dans ce cas, les dispositions de l'Accord continueront de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 12 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL

Le présent Accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sous forme de correspondance adressée à chacun des Salariés.

L’Accord sera également déposé à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et au Conseil des Prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions légales en vigueur.

En application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent Accord d'entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. 


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Fait à PARISLe 14 décembre 2023

En quinze exemplaires.

Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Les Salariés

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Les Salariés

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Les Salariés

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L’Entreprise

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La Société PREMIUM CONCIERGERIE

Représentée par son Président

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Mise à jour : 2024-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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